Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 512092 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565484 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512092.20260220 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 janvier et 12 février 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain a refusé son inscription au tableau de l’ordre des médecins de l’Ain ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain de procéder à son inscription provisoire au tableau de cet ordre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se retrouve privé de la possibilité d’exercer son activité professionnelle et de ses revenus alors qu’il doit continuer à s’acquitter de ses charges courantes et du remboursement d’un emprunt ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’irrégularité dès lors que M. B… n’a pas été informé des faits précis qui lui étaient reprochés, susceptibles de fonder son refus d’inscription, dans le délai réglementaire, en méconnaissances du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle se borne à relever le caractère itératif et sériel ainsi que la nature des faits reprochés et à faire état d’un comportement inapproprié, sans indiquer la nature précise de ces faits, leur date, les circonstances ou leur gravité ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique en ce qu’elle retient qu’il ne remplissait pas la condition de moralité nécessaire à son inscription dès lors que, en premier lieu, le signalement dont il aurait fait l’objet par la direction des affaires médicales des Hospices civils de Lyon auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon n’est établi par aucune pièce du dossier, en deuxième lieu, ce signalement, dont il n’a jamais été informé et pour lequel il n’a pas été convoqué, est insuffisant pour fonder une décision de refus d’inscription pour défaut de moralité, en troisième lieu, le conseil de l’ordre des médecins ne rapporte aucun agissement de sa part dans l’exercice de ses fonctions, ou en dehors, de nature à caractériser un défaut de moralité, en quatrième lieu, le refus d’inscription n’est pas fondé sur un comportement inapproprié constaté mais sur un simple soupçon, en cinquième lieu, il n’a jamais fait l’objet de poursuites judiciaires et n’a connu aucune difficulté d’ordre disciplinaire, déontologique ou professionnel, et en dernier lieu, l’absence d’explications jugées satisfaisantes par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain n’est pas de nature à caractériser un défaut de moralité en ce qu’il a appris seulement lors de son audition du 13 novembre 2025 l’existence d’un signalement, sans aucune précision sur la nature des faits reprochés, que ce soit lors de l’audition ou par la suite. Dès lors, il ne pouvait s’expliquer utilement sur les faits retenus à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B…, et d’autre part, le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 13 février 2026, à 11 heures :
- Me Rousseau, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B… ;
- M. A… B… ;
- Me Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain ;
- le représentant du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. A… B…, médecin exerçant la spécialité d’anesthésie-réanimation et inscrit antérieurement au tableau de l’ordre des médecins du Rhône, a formé le 31 mars 2025 devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain une demande d’inscription au tableau de cet ordre, en vue de prendre un poste au sein du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Il a été reçu par le vice-président de cet ordre le 25 avril 2025, puis par le président le 13 novembre 2025. Réuni le 16 décembre 2025, le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain a, par une décision du même jour, rejeté la demande d’inscription au tableau de M. B…. Ce rejet était fondé sur le motif tiré de ce que ce praticien, ayant fait l’objet de signalements et d’une enquête administrative alors qu’il exerçait à Lyon, ne remplissait pas la condition de moralité exigée par les dispositions de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique. Ainsi que le prévoit l’article R. 4112-5 du même code, M. B… a exercé contre cette décision un recours préalable obligatoire devant le conseil régional de l’ordre des médecins de Rhône-Alpes, enregistré le 21 janvier 2026. M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre la décision du conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain du 16 décembre 2025 mentionnée ci-dessus et d’ordonner à ce conseil départemental de l’inscrire au tableau, ou à défaut de réexaminer sa demande.
Sur l’urgence :
3. Si M. B… fait valoir que le refus d’inscription au tableau de l’ordre des médecins de l’Ain qui lui a été opposé fait obstacle à ce qu’il prenne le poste d’anesthésiste-réanimateur pour lequel le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse avait retenu sa candidature, ce qui le prive depuis le mois de décembre 2025 des revenus de son activité professionnelle, il résulte de l’instruction que les ressources de la conjointe de M. B…, elle-même médecin hospitalier, permettent au couple de disposer de moyens de subsistance leur permettant de subvenir temporairement à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs deux jeunes enfants.
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 4112-5 du code de la santé publique applicables aux recours exercés contre des refus d’inscription au tableau devant le conseil régional de l’ordre des médecins : « Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ». Il ressort de l’instruction que M. B… a été convoqué le 27 février prochain au siège du conseil régional Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, en vue de l’examen du recours qu’il a formé contre la décision litigieuse. Le conseil régional ayant été saisi le 21 janvier 2026, il incombera à celui-ci d’y statuer au plus tard le 21 mars prochain, par une décision qui se substituera entièrement à celle du conseil départemental. Dans ces conditions et indépendamment de la nature et de la gravité des faits ayant conduit celui-ci à conclure à ce que M. B… ne remplissait pas la condition de moralité exigée de tout médecin par l’article R. 4112-2 du code de la santé publique, l’intervention prochaine d’une décision au fond de l’autorité ordinale actuellement saisie ne permet pas de regarder l’urgence comme étant constituée, dans les circonstances propres à l’espèce.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 de la présente ordonnance que, contrairement à ce que soutient M. B…, la condition d’urgence entendue au sens objectif et global n’est en l’espèce pas remplie. Il suit de là que, dès lors qu’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative fait défaut, M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de la décision litigieuse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme demandée à ce titre par M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme qui est demandée au même titre par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil départemental de l’ordre des médecins de l’Ain.
Copie en sera adressée au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins.
Fait à Paris, le 20 février 2026
Signé : Terry Olson
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