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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 512033 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2026, N° 2602447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053434511 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512033.20260130 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 512033, par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les amis du virage sud et la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Olympique de Marseille demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le ministre de l’intérieur interdit le déplacement de supporters du club de football de l’Olympique de Marseille lors de la rencontre du samedi 31 janvier 2026 à 17 heures avec le Paris Football Club ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir ;
- le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier ressort des conclusions dirigées contre l’arrêté contesté ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté est effectif à compter du samedi 31 janvier à minuit, qu’il empêche de nombreux supporters de l’Olympique de Marseille de se déplacer pour assister au match alors que leur présence est essentielle pour la motivation des joueurs et que les supporters constituent la clientèle de la société Olympique de Marseille et leur assimilation à des délinquants crée une confusion dommageable sur le plan commercial pour cette dernière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à la liberté de réunion et d’association, au droit de propriété ainsi qu’à la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté contractuelle de la société Olympique de Marseille ;
- le risque de troubles graves à l’ordre public n’est pas avéré dès lors que, en premier lieu, l’arrêté contesté ne fait état d’aucune considération liée à des antécédents entre l’Olympique de Marseille et le Paris Football Club, en deuxième lieu, il n’existe aucun enjeu sportif particulier lié au match, en troisième lieu, il est fondé sur des anciennes circonstances strictement externes au match et non établies par des éléments probants et, en dernier lieu, le collectif Ultra Paris milite pour la présence des Marseillais pour un match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille le 8 février prochain ;
- la mesure est disproportionnée en ce que l’arrêté contesté porte une interdiction générale et absolue, qu’il ne justifie pas de l’insuffisance des forces de l’ordre nécessaire pour encadrer l’évènement et qu’il poursuit un objectif de préservation de l’ordre public qui aurait pu être satisfait par des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales.
II. L’association Les amis du virage sud et la SASP Olympique de Marseille ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’article 1er de l’arrêté n° 2026-00067 du 20 janvier 2026 du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est réglementée et instaurant certaines mesures de police à l’occasion de la rencontre de football du samedi 31 janvier 2026 entre les équipes du Paris Football Club et de l’Olympique de Marseille au stade Jean Bouin à Paris. Par une ordonnance n° 2602447 du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Par une requête n° 512034, enregistrée le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les amis du virage sud et la SASP Olympique de Marseille demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à chacune d’entre elles, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’ordonnance attaquée doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux exposés au soutien de la requête n° 512033.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’association Les amis du virage sud et autre, et d’autre part, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 30 janvier 2026, à 15 heures :
- Me Prigent, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’association Les amis du virage sud et autre ;
- la représentante du ministre de l’intérieur ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Les requêtes de l’association Les amis du virage sud et autre présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-1 du code du sport : « Le ministre de l’intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 332-16-2 du même code : « Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. / L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique ».
4. Les interdictions que le ministre de l’intérieur et le représentant de l’Etat dans le département peuvent décider, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, constituent des mesures de police administrative. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, le recours aux interdictions prises sur le fondement des dispositions mentionnées au point 3 tant au regard de la réalité des risques de troubles graves pour l’ordre public qu’elles visent à prévenir que de la proportionnalité des mesures. Il incombe au juge des référés d’apprécier les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des circonstances particulières de chaque espèce et de ne faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement desquelles il est saisi que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
5. Il résulte de l’instruction que le samedi 31 janvier 2026, le club du Paris Football Club (PFC) recevra l’Olympique de Marseille (OM), au stade Jean Bouin, dans le seizième arrondissement de Paris, pour un match dans le cadre de la 20ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 2025-2026. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet de police et le préfet des Hauts-de-Seine ont interdit, par les dispositions de son article 1er, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’OM ou se comportant comme tel, d’une part, d’accéder au stade Jean Bouin, du samedi 31 janvier 2026 de 12h à 23h et, d’autre part, de circuler ou stationner sur la voie publique à l’intérieur d’un périmètre délimité aux abords de ce stade. Par un arrêté du 28 janvier 2026 publié au Journal officiel du 29 janvier, le ministre de l’intérieur a interdit le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, des mêmes personnes entre les communes du département des Bouches-du-Rhône et les communes de la région d’Ile-de-France. L’association Les amis du virage sud et la SASP Olympique de Marseille, d’une part relèvent appel de l’ordonnance du 29 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine et, d’autre part, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté ministériel.
6. Pour justifier les interdictions en litige, le ministre de l’intérieur fait valoir que les déplacements de l’Olympique de Marseille sont très fréquemment source de troubles à l’ordre public du fait du comportement violent de supporters, aux abords des stades comme dans les centres-villes des lieux de rencontres, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l’ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causant des blessures et des dégradations. Il fait également valoir que certains supporters du Paris FC adoptent des comportements violents et que certains de ces évènements violents impliquent des supporters du Paris Saint-Germain (PSG), présents lors de rencontres du Paris FC. Il relève à cet égard qu’à l’occasion de la seule rencontre récente entre l’OM et le PFC le 23 août 2025 à Marseille, les forces de l’ordre ont procédé à des interpellations en amont de la rencontre et découvert des engins pyrotechniques en effectuant une fouille des véhicules transportant les supporters du PFC et constaté que des supporters du PSG étaient présents. Il soutient que malgré l’absence d’antagonisme particulier entre les supporters du PFC et de l’OM, il existe un fort antagonisme historique entre les supporters du club du PSG et de l’OM et qu’il est à craindre que les supporters du PSG profitent de la venue de supporters marseillais pour commettre des violences ou que les supporters de l’OM tentent de dégrader les installations sportives du PSG, situées à proximité du stade Jean Bouin. Il relève, comme démontrant particulièrement la persistance et l’intensité de cette animosité, des faits récents tels que le 16 mars 2025 lors de la rencontre opposant le PSG et l’OM où les supporters parisiens ont fait usage d’engins pyrotechniques et deux supporters ont été interpellés ou encore lors d’une autre rencontre entre ces deux clubs le 22 septembre 2025 où les supporters marseillais ont fait usage d’engins pyrotechniques et lasers et où, après le match, l’intervention des forces de l’ordre a été nécessaire afin de disperser les supporters. Il relève, lors de matchs opposant le PSG ou l’OM à d’autres équipes, l’usage récurrent de banderoles, de slogans ou de chants au contenu provocateur à l’encontre, respectivement, des supporters de l’OM ou du PSG. Enfin, il fait état du contexte de forte mobilisation des forces de l’ordre dans un contexte de menace terroriste prégnante sur l’ensemble du territoire et de la nécessité de sécuriser d’autres évènements sportifs et culturels ou des manifestations sur la voie publique.
7. Sans contester la réalité de ces faits ni l’existence d’une animosité entre les supporters de l’OM et ceux du PSG, les requérantes soutiennent que les arrêtés ne font état d’aucune considération liée à un antécédent entre l’OM et le PFC, que les évènements relatés sont anciens et que les supporters du PSG eux-mêmes auraient appelé à la venue à Paris des supporters marseillais, et, enfin, qu’il n’est pas établi que les forces de l’ordre seraient en nombre insuffisant pour assurer la sécurisation du match si les supporters marseillais étaient présents ni qu’il ne soit pas possible de prévoir une mesure moins attentatoire aux libertés que l’interdiction générale ainsi posée.
8. Il résulte toutefois de l’instruction que les auteurs des arrêtés contestés se sont fondés sur des éléments précis et circonstanciés, mentionnés au point 6. Ainsi, le match entre le Paris FC et l’OM le 23 août 2025 à Marseille a donné lieu à l’intervention, en amont, des forces de l’ordre, notamment en raison de la présence de supporters du PSG au sein des supporters du Paris FC. Par ailleurs, la proximité géographique des stades Jean Bouin, où joue le Paris FC et où a lieu la rencontre, et du Parc des Princes, où joue le PSG, qui ne sont séparés que par quelques dizaines de mètres, est tout particulièrement de nature, comme le relèvent les arrêtés contestés, à faire craindre des violences entre supporters de l’OM et supporters du PSG. L’ensemble de ces éléments est de nature à faire redouter, dans un contexte persistant d’animosité et de recours à la violence, que le déplacement vers les communes de l’Ile-de-France et l’accès au stade Jean Bouin ainsi qu’à ses abords de personnes se prévalant de la qualité de supporter de l’OM ou se comportant comme tel soient à l’origine de troubles graves à l’ordre public à l’occasion du match du 31 janvier 2026, alors que la sécurisation de cette rencontre dans l’hypothèse où ce déplacement et cet accès demeureraient interdits représente déjà, pour les forces de l’ordre, une mobilisation très importante compte tenu de l’ensemble des manifestations et événements prévus le même jour en Ile-de-France, le ministère faisant notamment état de 25 manifestations déclarées, dont deux nécessitant des dispositifs de sécurisation substantiels. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que les décisions litigieuses porteraient une atteinte manifestement disproportionnée aux libertés fondamentales invoquées.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes de l’association Les amis du virage sud et autre sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les amis du virage sud, première requérante dénommée et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026
Signé : Rozen Noguellou
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