Rejet 20 janvier 2026
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 mars 2026, n° 512192 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 20 janvier 2026, N° 2600347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053668011 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512192.20260306 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme H… A… et M. I… Q…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D…, Mme C… S…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure E…, Mme P… K… et M. F… R…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur G…, Mme M… J… et M. O… J…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure N…, et M. L… T…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils mineur B…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de mettre en place l’accompagnement de leurs enfants à l’école Gérard-Lang à Paulhac (Haute-Garonne) par l’affectation, en nombre suffisant, d’accompagnants individuels des élèves en situation de handicap, avec un minimum de deux accompagnants supplémentaires, dans les conditions fixées par les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Haute Garonne, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2600347 du 20 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme H… A… et M. I… Q…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D…, et Mme C… S…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure E…, demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance et d’enjoindre à tout le moins au recteur de l’académie de Toulouse de mettre en place, sans délai, un accompagnement individualisé à temps plein de D… conforme à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ainsi qu’un accompagnement mutualisé conforme à l’évaluation des besoins de E….
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le manque de deux postes d’accompagnants constitue une perte de chance irréversible pour leurs enfants, en particulier pour la scolarité de D…, en CP redoublé, et pour la santé de E…, contrainte de prendre un traitement médicamenteux pour compenser l’insuffisance de son accompagnement ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse s’est fondé sur la circonstance que leur demande avait été introduite tardivement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et particulièrement au droit à une scolarisation adaptée des enfants handicapés ;
- la carence de l’Etat à exécuter les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constitue une illégalité manifeste, qui ne saurait être justifiée ni par des difficultés de recrutement, ni par une pénurie de moyens ;
- leurs enfants pâtissent d’une rupture caractérisée de l’égalité devant le service public de l’éducation ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en prenant en compte une évaluation obsolète des besoins de E… et en estimant que l’accompagnement mutualisé partiel mis en place pour D… pouvait valoir exécution de la décision d’accompagnement individualisé à temps plein le concernant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme H… A… et M. I… Q…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D…, et Mme C… S…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure E…, relèvent appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat de l’ordonnance du 20 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Toulouse de mettre en place l’accompagnement de leurs enfants à l’école Gérard-Lang à Paulhac (Haute-Garonne) par l’affectation, en nombre suffisant, d’accompagnants individuels des élèves en situation de handicap, avec un minimum de deux accompagnants supplémentaires, dans les conditions fixées par les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Haute Garonne.
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. (…) ».
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
5. Il résulte de l’instruction et de l’audience conduites par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que, par des décisions en date du 4 juillet 2023 et du 7 octobre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a attribué un accompagnement dans le cadre de leur scolarité aux enfants E… S… et D… Q…, qui consiste en une aide mutualisée pour E…, en classe de CM2, et une aide individuelle à temps plein pour D…, en classe de CP. Pour rejeter la demande en référé de leurs parents, qui dénoncent le caractère insuffisant du nombre d’accompagnateurs en poste au sein de leur école, le juge des référés du tribunal administratif a relevé, s’agissant de E…, qu’elle bénéficie d’une aide mutualisée pour laquelle la commission n’a pas prescrit de durée hebdomadaire déterminée et, s’agissant de D…, que si l’aide mise en œuvre n’est pas individuelle ni à temps plein, les conditions dans lesquelles il est actuellement scolarisé et l’accompagnement qui a été mis en place à son profit ne peuvent pour autant être regardés, en dépit de la difficulté de la situation qui en résulte pour l’élève et ses parents, comme constituant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. A cet égard, le juge des référés du tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en tenant compte des diligences accomplies par les services de l’académie de Toulouse et en relevant qu’elles s’inscrivent dans un cadre dont il est constant qu’il ne permet pas de répondre à l’ensemble des demandes déposées pour d’autres élèves scolarisés et se trouvant dans une situation comparable. A l’appui de leur appel, les requérants, qui insistent sur l’ampleur des besoins d’accompagnement de leurs enfants et sur les effets préjudiciables pour la scolarité de D… et la santé de E… d’un accompagnement insuffisant, n’apportent pas pour autant d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ce point en première instance.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’il est manifeste que l’appel de Mme A… et autres ne peut être accueilli. Leur requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… A…, première requérante dénommée.
Fait à Paris, le 6 mars 2026
Signé : Suzanne von Coester
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