Rejet 9 janvier 2026
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 mars 2026, n° 511972 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 janvier 2026, N° 2600082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720970 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:511972.20260324 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au
bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui assurer un hébergement d’urgence, avec un suivi social, jusqu’à ce qu’il soit orienté vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2600082 du 9 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d’une part, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il est sans domicile et en grande précarité, en deuxième lieu, il ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement d’urgence malgré des appels réguliers au 115, en troisième lieu, il est atteint d’une grave pathologie cardiovasculaire qui nécessite un traitement médicamenteux quotidien et un suivi spécialisé et, en dernier lieu, son médecin considère que son état de santé est incompatible avec une vie à la rue et accroit les risques d’infarctus et d’arrêts vasculaires cérébrales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence et à son droit à la vie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’un refus de prise en charge par l’Etat, d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
3. M. A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui assurer un hébergement d’urgence, avec un suivi social, jusqu’à ce qu’il soit orienté vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à sa situation, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 9 janvier 2026, dont il relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d’une part, l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
4. Pour rejeter la demande de M. A…, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé, en premier lieu, que M. A…, qui a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2022, qu’il n’a pas exécuté, ne pouvait être regardé comme ayant vocation à demeurer sur le territoire français et devait donc faire valoir des circonstances exceptionnelles de nature à justifier une prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence. En second lieu, au titre de l’appréciation de ces circonstances, il a relevé que les éléments que M. A… produisait ne permettaient pas d’établir qu’il existait un risque immédiat pour sa santé, alors qu’il n’était pas contesté qu’il pouvait réintégrer le dispositif de préparation au retour qu’il avait quitté, et que sa situation n’apparaissait pas comme devant être considérée comme prioritaire par rapport à celle d’autres personnes en attente d’un hébergement d’urgence, y compris accompagnées de très jeunes enfants. Il en a déduit qu’il ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles qui caractériseraient une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. M. A… n’apporte au soutien de son appel aucun élément sérieux de nature à remettre en cause ces constatations et cette appréciation. Il n’est, par suite, manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par l’ordonnance attaquée, rejeté sa demande.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 24 mars 2026
Signé : Jean-Yves Ollier
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