Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 512020 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521134 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512020.20260218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Monsieur A… B… et la société A… B… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit, d’une part, a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux années et une sanction pécuniaire de 150 000 euros et, d’autre part, a prononcé à l’encontre de la société A… B… une interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux années et une sanction pécuniaire de 100 000 euros ;
2°) de publier la présente ordonnance sur le site internet de la Haute autorité de l’audit dans les mêmes conditions que la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l’audit et de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’interdiction temporaire d’exercer la fonction de commissaire aux comptes prive M. B… de la rémunération attachée à son activité professionnelle, de son occupation quotidienne et de ses relations professionnelles, qu’elle porte atteinte à sa réputation professionnelle et que concomitamment à la procédure de sanction son état de santé s’est dégradé et, d’autre part, l’existence même de la société A… B… et de son activité sont compromises à brève échéance, elle subit des pertes de clientèle et l’activité de la société B… et Associés, qui fournit des prestations à la société A… B…, en sera affectée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle méconnaît le principe du caractère contradictoire de la procédure et le droit à un procès équitable en ce que, en premier lieu, les éléments de réponse et observations apportés par M. B… n’ont pas été pris en compte de manière effective lors du contrôle et de la procédure d’enquête, en deuxième lieu, elle ne vise pas les observations écrites fournies par M. B…, en troisième lieu, la notification des griefs ne permettait pas à M. B… de déterminer la nature exacte des faits qui lui étaient reprochés, en quatrième lieu, ils n’ont pas été informés de leur droit de se taire, en cinquième lieu, ils n’ont découvert qu’au cours de l’audience la sanction proposée par la présidente de l’autorité et, en dernier lieu, aucun ancien commissaire au compte n’était présent au sein de la commission des sanctions ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation ;
- le grief d’entrave au contrôle n’est pas caractérisé en ce que M. B… pouvait refuser de communiquer des documents sans lien avec ses activités notamment au regard du secret des affaires ;
- les différents griefs retenus par la commission des sanctions font abstraction de la spécificité règlementaire du secteur HLM et de leur expérience professionnelle, ce qui prive le contrôle de toute objectivité ;
- le grief relatif aux diligences d’audit réalisées n’est pas caractérisé ;
- subsidiairement, elle méconnaît le principe de légalité des délits et des peines en ce que les normes déterminant les exigences professionnelles applicables aux commissaires aux comptes ne sont pas suffisamment précises et claires pour constituer la base légale d’une sanction ayant le caractère d’une punition ;
- elle est disproportionnée au regard de l’infraction reprochée en ce qu’elle prononce à leur encontre une interdiction ferme, non assortie de sursis, d’exercer la profession de commissaire aux comptes pour une durée de deux ans, laquelle risque d’aboutir à la cessation définitive de leur activité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la Convention européenne des droits de l’Homme ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… et la société à responsabilité limitée EURL A… B… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux années et une sanction pécuniaire de 150 000 euros et à l’encontre de la société A… B… une interdiction d’exercer pendant une durée de deux années et une sanction pécuniaire de 100 000 euros.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Alors que, par une ordonnance du 20 janvier 2026, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté une première demande de suspension présentée par M. B… et la société A… B… au motif que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie, les requérants entendent par la présente requête faire valoir de nouveaux éléments pour établir que cette condition est remplie. Ils font valoir à ce titre le fait, s’agissant de M. B…, d’une part que la sanction disciplinaire contestée portera atteinte à sa réputation professionnelle et, d’autre part, que concomitamment à la procédure de sanction, son état de santé se serait dégradé. Mais de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence. S’agissant de la société A… B…, il est avancé, d’une part, qu’elle subit des pertes de clientèle et, d’autre part, que, bien que n’employant pas de salariés, elle utilise les services d’une autre société, la société d’expertise comptable B… et Associés, laquelle sera directement concernée par les conséquences de la sanction. Toutefois, ces éléments, alors que les pièces comptables produites montrent que la société A… B… ne se trouve pas dans une situation de péril imminent pour sa survie et que la sanction litigieuse ne concerne pas la société B… et Associés, laquelle peut poursuivre son activité, ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision de sanction soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête de M. B… et de la société A… B… doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et la société A… B….
Fait à Paris, le 18 février 2026
Signé : Christophe Chantepy
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