Rejet 18 février 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 512105 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521136 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512105.20260218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de la circulaire du 30 décembre 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative au traitement judiciaire des infractions commises en marge des célébrations du Nouvel An 2026, en tant qu’elle prescrit aux magistrats du ministère public de requérir une peine de prison ferme en cas de poursuites pour des faits de violences physiques commises contre les forces de l’ordre, les femmes ou les enfants, et, d’autre part, de l’instruction antérieure de portée générale, donnée dans le même sens, dont elle révèle l’existence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les décisions attaquées, qui privent les magistrats du parquet de leur liberté de parole à l’audience en ce qui concerne la peine, portent une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts, à leur statut et à leur indépendance, ainsi qu’à l’intérêt public, notamment celui d’une bonne administration de la justice pénale, et aux droits et intérêts des personnes poursuivies ;
- qu’elles sont entachées d’incompétence, puisqu’il n’appartient pas au ministre de modifier les prérogatives statutaires des magistrats du parquet, telles que leur liberté de parole à l’audience ;
- qu’elles méconnaissent l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et l’article 33 du code de procédure pénale, qui garantissent la liberté de parole des magistrats du parquet à l’audience, ainsi que les principes constitutionnels d’indépendance de l’autorité judiciaire, de séparation des pouvoirs, et d’individualisation des peines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par le Syndicat de la magistrature ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le Syndicat de la magistrature, et, d’autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 17 février 2026, à 11 heures :
- Me Mathonnet, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat de la magistrature ;
- la représentante du Syndicat de la magistrature ;
- les représentants du garde des sceaux, ministre de la justice ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a clos l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’étendue du litige :
2. Le Syndicat de la magistrature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 1, de suspendre l’exécution de la circulaire du 30 décembre 2025 du garde des sceaux, ministre de la justice, relative au traitement judiciaire des infractions commises en marge des célébrations du Nouvel An 2026, en tant qu’elle prescrit aux magistrats du ministère public de requérir une peine de prison ferme en cas de poursuites pour des faits de violences physiques commises contre les forces de l’ordre, les femmes ou les enfants. Il a également présenté des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’instruction identique antérieure, de portée générale, dont la circulaire attaquée révèlerait l’existence.
3. Toutefois, il ressort des éléments de clarification apportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans son mémoire en défense, ainsi que par ses représentants à l’audience publique, que le ministre n’a jamais donné l’instruction générale de requérir en toutes circonstances des peines de prison ferme à l’encontre des auteurs de violences physiques commises contre les forces de l’ordre, les femmes ou les enfants, et que la référence elliptique de la circulaire attaquée aux précédentes instructions qu’elle « rappelle » ne peut renvoyer, en réalité, d’une part, qu’aux circulaires de politique pénale générale des 27 janvier et 16 octobre 2025, lesquelles font de la répression des violences contre les personnes, notamment les femmes, les enfants et les dépositaires de l’autorité publique, la deuxième priorité d’action de la politique pénale qu’elles définissent, sans comporter d’instruction relative aux peines à requérir, et, d’autre part, qu’aux précédentes instructions propres à des circonstances du même type que la célébration du Nouvel An, telle la circulaire du 10 juillet 2025 relative au traitement judiciaire des infractions susceptibles de survenir en marge des festivités du 14 juillet 2025, dont aucune ne comporte non plus d’instruction sur des peines déterminées à requérir systématiquement.
4. Dans ces conditions, la requête du Syndicat de la magistrature doit être regardée comme ne tendant qu’à la suspension de l’exécution de la circulaire du 30 décembre 2025 dans la mesure précisée au point 2.
Sur l’urgence :
5. Si le Syndicat de la magistrature soutient qu’eu égard aux délais d’enquête, d’instruction et de jugement habituels en matière pénale, ainsi qu’aux possibilités de renvoi, même en cas de comparution immédiate, et, en tout état de cause, au droit de faire appel, subsistent nécessairement, à la date de la clôture de l’instruction de sa requête, des procédures auxquelles la circulaire attaquée serait encore susceptible de s’appliquer, ni ce syndicat, ni le ministère de la justice, qui se dit dépourvu des instruments statistiques ou d’information qui le permettraient, n’est en mesure d’identifier de procédure encore pendante pour des faits de violences commis « en marge » des festivités des 31 décembre 2025 et 1er janvier 2026, ni, à plus forte raison, de procédure pour laquelle seraient attendues du ministère public, à très brève échéance, des réquisitions pouvant entrer dans le champ visé par l’instruction contestée. N’apparaît ainsi aucune circonstance, autre que purement hypothétique, de nature à établir, à la date de la présente ordonnance, la réalité de l’urgence qui justifierait de prononcer la suspension de l’exécution de la circulaire attaquée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il s’ensuit que la requête du Syndicat de la magistrature doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du Syndicat de la magistrature est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 18 février 2026
Signé : Nicolas POLGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Enquête ·
- Défense ·
- Armée ·
- Procédure disciplinaire ·
- Conseil ·
- Ancien combattant ·
- Radiation ·
- Lieu ·
- Liberté du travail
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Bâtonnier ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal des conflits ·
- Réparation du préjudice ·
- Sous astreinte
- Frontière ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Contrôle ·
- Premier ministre ·
- Commission européenne ·
- Conseil d'etat ·
- Démission du gouvernement ·
- Menaces ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- 521-2 du cja – existence – 2) frais irrã©pã©tibles (art ·
- 521-2 du cja – exclusion – frais irrã©pã©tibles (l ·
- Remboursement des frais non compris dans les dépens ·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- 521-4 du cja) et demande d'exã©cution (art ·
- Exception de recours parallèle ·
- Introduction de l'instance ·
- Questions communes ·
- Frais et dépens ·
- 761-1 du cja) ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Département ·
- Exécution ·
- Intérêt de retard ·
- Torts ·
- Demande ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Liberté professionnelle ·
- Consulat ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Passeport
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Nationalité ·
- Retrait ·
- Atteinte ·
- Conchyliculture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Haïti ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tissu ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Handicap ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Carence ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Commission ·
- Aide ·
- Élève ·
- Autonomie
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Département ·
- Formation restreinte ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Condition ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.