Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 512063 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053521135 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:512063.20260218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° CS 2025-4 du 14 novembre 2025 par laquelle la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) lui a infligé une sanction consistant, en premier lieu, en l’interdiction pendant une durée de vingt mois de participer, à quelque titre que ce soit, à une compétition autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, par une fédération sportive, ou donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature, de participer à toute activité, y compris les entraînements, stages ou exhibitions, autorisée ou organisée par une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de ses membres, par une ligue professionnelle ou une organisation responsable de manifestations internationales ou nationales non signataires, ou par une fédération sportive, une ligue professionnelle ou l’un de leur membre, à moins que ces activités ne s’inscrivent dans des programmes reconnus d’éducation ou de réhabilitation en lien avec la lutte contre le dopage, d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement ou toute activité administrative au sein d’une fédération sportive, d’une ligue professionnelle, d’une organisation signataire du code mondial antidopage ou de l’un de leurs membres, et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique, en deuxième lieu, en l’autorisation d’une reprise de l’entraînement avec une équipe ou l’utilisation d’équipements d’un club ou d’un membre d’une organisation signataire du code mondial antidopage durant les deux derniers mois de la suspension et, en dernier lieu, en la publication nominative du résultat de la procédure sur le site internet de l’ALFD pendant la durée de la suspension et au moins un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’AFLD la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que la décision litigieuse, en cours d’exécution, préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dès lors que, en premier lieu, elle lui interdit de participer à toute compétition et tout entrainement de rugby pendant près de deux ans, en deuxième lieu, elle fait, eu égard à son âge, définitivement obstacle à sa carrière sportive en tant que professionnel, en troisième lieu, l’impossibilité de fréquenter les terrains entrainera inévitablement une perte de performance et une baisse de niveau tout en affectant son équilibre personnel, en quatrième lieu, elle porte atteinte à sa réputation en tant que joueur de rugby et, en dernier lieu, elle le prive de sa seule source de revenus alors même qu’il ne bénéficie plus de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis janvier 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que, d’une part, il n’est pas établi que les membres de la formation plénière de la commission des sanctions ont été régulièrement convoqués cinq jours au moins avant la séance du 14 novembre 2025, ni que l’ordre du jour leur a été adressé et, d’autre part, il n’a pas été informé de son droit de garder le silence après avoir reçu notification de l’exposé des griefs retenus par le collège de l’AFLD suite à sa décision d’engager des poursuites, alors que la décision de sanction repose de manière déterminante sur sa réponse spontanée à ces griefs ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité dès lors que, en premier lieu, elle compromet son projet de jouer en qualité de professionnel alors même que l’équipe des Dragons catalans de rugby à XIII lui avait présentée une opportunité professionnelle, en deuxième lieu, il ne peut être considéré comme ayant commis une faute ou une négligence significative, eu égard à son âge, à son expérience, à la circonstance que la substance a été absorbée sur prescription médicale et à sa qualité de joueur amateur n’ayant jamais reçu d’éducation anti-dopage significative, en troisième lieu, il est conscient des enjeux relatifs à la lutte contre le dopage et effectue des missions de prévention à ce titre en tant que jeune coach, en dernier lieu, la commission des sanctions n’a pas tenu compte de son comportement antérieur irréprochable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du I de l’article L. 232-9 du code du sport : « Est interdite la présence, dans l’échantillon d’un sportif, des substances figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa du présent article, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs. Il incombe à chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme. / La violation de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent est établie par la présence, dans un échantillon fourni par le sportif, d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, sans qu’il y ait lieu de faire la preuve que l’usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel ou a résulté d’une faute ou d’une négligence du sportif. ». Aux termes du I de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport : « Lorsque l’intéressé établit dans un cas particulier l’absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension prévue aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 n’est pas applicable. ». En outre, le II du même article dispose que : « (…) 3° (…) lorsque la violation implique (…) la présence dans un échantillon, l’usage, ou la possession non-intentionnels d’une substance ou d’une méthode interdite, si le sportif peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la durée de suspension applicable peut être réduite en fonction du degré de faute, sans toutefois être inférieure à la moitié de la période de suspension normalement applicable. (…) ».
3. M. A… B…, joueur de rugby amateur, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 novembre 2025 qui lui a été notifiée par courrier du 15 décembre 2025, par laquelle la commission des sanctions de l’AFLD a décidé sur le fondement de l’article L. 232-9, I du code du sport notamment d’interdire à l’intéressé pendant vingt mois à compter du 14 novembre 2025 de participer à toute compétition ou activité autorisée ou organisée par une fédération sportive, une ligue professionnelle, une organisation signataire du code mondial antidopage ou l’un de leurs membres, d’exercer au sein de ces organismes des fonctions d’encadrement ou toute activité administrative et de prendre part à toute activité sportive impliquant des sportifs de niveau national ou international et financée par une personne publique.
4. Si M. B… soutient que la sanction d’interdiction de participer à toute compétition pendant une durée de vingt mois est injustifiée et en tout état de cause disproportionnée, au motif que la présence de prednisone et de prednisolone, détectée dans ses urines lors d’un contrôle antidopage réalisé le 15 décembre 2024 à l’occasion d’une rencontre de comptant pour la neuvième journée de la deuxième poule du championnat de France espoirs de rugby à XV, résultait de la prise de « Solupred 20 mg » qui avait été prescrite par un médecin urgentiste pour calmer des crises d’asthme, il ne remet pas en cause, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, les appréciations de la commission des sanctions selon lesquelles la présence de substances interdites dans le « Solupred » est largement connue de la communauté sportive et fait l’objet d’un avertissement aux sportifs dans la notice de ce médicament, qu’il s’est abstenu de toute vérification élémentaire avant de prendre ce médicament, et a de son propre chef outrepassé la durée de traitement prescrite en ingérant quatre comprimés supplémentaires le matin du contrôle. Dans ces conditions, qui sont de nature à démontrer une faute ou une négligence significative de sa part au sens de l’article L. 232-23-3-10 du code du sport, et alors même qu’il n’aurait reçu aucune information sur le sujet du dopage de la part de son club ou de sa fédération, ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, pas plus qu’aucun des autres moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’Agence française de lutte contre le dopage.
Fait à Paris, le 18 février 2026
Signé : Stéphane Hoynck
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