Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 514124 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 9 mars 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909519 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514124.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées (Synerpa), le syndicat Synerpa Domicile, la Fédération du service au particulier (FESP) et le Syndicat des entreprises de services à la personne (SESP) demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du ministre du travail et des solidarités du 19 décembre 2025 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’accord collectif porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des salariés et des entreprises qu’ils défendent dès lors que, en premier lieu, il doit entrer en vigueur le 1er mai 2026 et imposerait aux entreprises de la branche de mettre en place un régime de prévoyance sans conditions d’ancienneté engendrant un surcoût évalué a minima à 35,95 millions d’euros par an ce qui représente un coût financier significatif ainsi qu’une charge administrative supplémentaire dans un secteur caractérisé par son fort renouvellement des effectifs, en deuxième lieu, il impacterait un nombre important et en forte croissance d’employeurs et d’effectifs salariés, en troisième lieu, le taux de cotisation a vocation à augmenter significativement à l’avenir ce qui aggraverait le surcoût estimé, en quatrième lieu, il nuit à la crédibilité du système de représentativité et ne permet pas de restaurer la confiance pour un dialogue social serein et équilibré alors que des négociations sur des sujets importants dont les minima salariaux doivent se tenir, en cinquième lieu, il lierait ces entreprises, par des contrats difficilement réversibles, aux organismes assureurs sur la base de recommandations issues d’une procédure de mise en concurrence irrégulière et, en dernier lieu, eu égard à ses effets presque irrémédiables, la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision au fond permettrait de clarifier la situation pour l’ensemble des parties prenantes et de préserver la sécurité juridique tout en évitant d’inextricables difficultés d’exécution ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- il est insuffisamment motivé puisqu’il ne fait mention ni de leur opposition formée le 13 mai 2025, ni des motifs justifiant l’extension de l’accord malgré l’existence de cette opposition ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune instruction contradictoire n’a été ouverte malgré l’opposition formée contre cette extension ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que l’accord du 6 février 2026, dont il porte extension, a fait l’objet d’une opposition par des organisations professionnelles d’employeurs dépassant le seuil de représentativité de 50 % ce qui prohibe toute décision d’extension en vertu de l’alinéa 3 de l’article L. 2261-19 du code du travail, étant précisé que l’opposition formée ne présentait aucune irrégularité dès lors que le Synerpa Domicile bénéficie d’un mandat statutaire et effectif, reconnu par le ministère du travail et de la direction générale du travail, lui permettant de participer aux négociations, conclure des conventions et s’y opposer au nom du Synerpa ;
- à titre subsidiaire, il est, en tout état de cause, entaché d’une erreur de droit dès lors que l’alinéa 3 de l’article L. 2261-19 du code du travail n’interdit pas à une organisation représentative de donner mandat à un tiers pour formaliser son opposition à un accord ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que l’opposition à l’accord du 6 février 2026 signé par le Synerpa Domicile a fait l’objet d’une ratification par le syndicat Synerpa, ce qui emporte un effet rétroactif couvrant un éventuel défaut de mandat initial, signalé à la direction générale du travail le 2 juillet puis le 7 décembre 2025 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation du ministre qui aurait dû refuser l’extension pour des motifs d’intérêt général en raison, en premier lieu, de la signature et de la transmission d’une opposition majoritaire, en deuxième lieu, de l’impact économique important provoqué par l’absence de condition d’ancienneté au régime de prévoyance, lié au fort renouvellement des effectifs, à la faible rentabilité nette moyenne des entreprises de la branche et au contexte économique difficile et, en dernier lieu, de la conclusion d’un partenariat lors de la période de réserve de l’appel d’offres entre la Fédésap, signataire de l’accord du 6 février 2026 et AG2R organisme assureur recommandé par ce même accord ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que l’accord collectif recommande l’organisme de prévoyance AG2R alors que cet organisme a, durant la procédure d’appel d’offre, conclu un partenariat avec l’une des organisations signataires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par un arrêté du 19 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités a étendu un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Les syndicats requérants demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Alors que, par une ordonnance du 9 mars 2026, le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté une première demande de suspension présentée par les syndicats requérants au motif que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’était pas remplie, les requérants entendent par la présente requête faire valoir de nouveaux éléments pour établir que cette condition est remplie. Ils soutiennent à ce titre que l’extension de la convention collective litigieuse, en imposant une cotisation au régime de prévoyance de la branche de 0,90%, représenterait un cout annuel pour les entreprises de la branche a minima de 35,95 millions d’euros et que ce taux de cotisation de 0,90% aurait vocation à augmenter très significativement à l’avenir. Toutefois, en faisant valoir à nouveau qu’une telle hausse de 0,90% de la masse salariale représenterait un surcoût significatif, alors au demeurant qu’ils soutenaient dans leur précédente demande de référé qu’il s’agissait d’un surcoût de 60 millions d’euros et non de 35,95 millions comme dans la présente instance, ils n’établissent pas que cette hausse aurait des conséquences d’une gravité telle pour les entreprises concernées qu’elle caractérise une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté litigieux soit suspendue. La circonstance alléguée que les conditions d’extension de cet accord par le ministre nuiraient à la « crédibilité du système de représentativité », et ne permettraient pas de « restaurer la confiance pour un dialogue social serein et équilibré », alors que les organisations syndicales et d’employeurs doivent négocier d’autres sujets importants, ne constitue pas davantage une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête du Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées et autres doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête du Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national des établissements et résidences privés pour les personnes âgées, premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 16 avril 2026
Signé : Stéphane Hoynck
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