Rejet 31 mars 2026
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 514836 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 mars 2026, N° 2606186 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951704 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514836.20260423 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… D…, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, A… C…, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre, à titre principal, au département de la Loire-Atlantique et, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2606186 du 31 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation en vue de lui offrir une solution d’hébergement digne et pérenne, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Etat de lui indiquer une solution d’hébergement pérenne, adaptée à sa situation et assortie d’un accompagnement social, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique ou de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a méconnu son office en ce qu’il a retenu comme suffisants pour écarter l’existence d’une carence de l’Etat une proposition d’hébergement du 27 mars 2026 non établie, un contact téléphonique sans suite du 27 mars 2026 et l’existence d’un hébergement précaire chez un compatriote, sans vérifier que ces éléments répondent aux critères cumulatifs de pérennité, d’adaptation et d’accompagnement social dégagés par la jurisprudence ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle est mère isolée et vit à la rue avec sa fille de sept mois ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a écarté l’existence d’une carence caractérisée du département de Loire-Atlantique alors que, en premier lieu, les arguments avancés par le département pour s’exonérer de ses obligations sont inopérants en ce que, d’une part, l’obligation alimentaire du père de l’enfant ne saurait être opposée dès lors qu’il est auteur de violences conjugales à son encontre et, d’autre part, une éventuelle prise en charge en raison de l’obtention du statut de réfugié de sa fille demeure hypothétique et non effective, en deuxième lieu, sa situation a été portée à la connaissance des autorités compétentes par les canaux institutionnels prévus par la loi, en troisième lieu, aucun texte n’impose une saisine formelle directe du département pour pouvoir bénéficier d’une mise à l’abri et, en dernier lieu, elle a tenté des démarches auprès du 115.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B… D…, ressortissante soudanaise née en 1991, est arrivée en France en 2014. Si elle a formé une demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié, cette demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 26 juillet 2016. Résidant à Colmar avec son conjoint, lui-même réfugié de nationalité soudanaise, Mme D… a donné naissance à cinq enfants entre 2015 et 2025, sans avoir à aucun moment sollicité la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. En février 2026 elle a quitté le domicile conjugal, contre son gré, en compagnie de sa plus jeune fille A… C…, née en 2025, et a gagné la Loire-Atlantique. Elle a alors formulé une nouvelle demande d’asile, qui a fait l’objet de la délivrance d’un récepissé en date du 17 février 2026, produisant effet jusqu’au 16 août 2026. Par une demande, présentée le 26 mars 2026 et complétée le 30 mars 2026, Mme D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique ou à défaut au préfet de la Loire-Atlantique de la faire bénéficier, ainsi que sa fille, d’une solution d’hébergement stable. Par une ordonnance n° 2606186 du 31 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme D… relève appel de cette ordonnance, en tant qu’elle lui fait grief.
3. Aux termes de l’article L. 225-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile (…) ». Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. En cas de carence du département, l’octroi d’un hébergement, le cas échéant en urgence, incombe à l’Etat.
4. Il résulte des pièces du dossier de l’instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que le dispositif d’hébergement d’urgence géré par le service compétent dans le département de la Loire-Atlantique connait, en dépit d’un parc hôtelier de plus de 3 500 places, une augmentation difficile à maîtriser des demandeurs entraînant un taux d’occupation proche de 100 % et une situation de saturation aigue. Ainsi au cours de la seule journée du 25 mars 2026, ont été formées 187 demandes dont 157 n’ont pu être satisfaites. Parmi ces demandes non satisfaites, on relevait 17 femmes seules avec enfants mineurs, dont 7 accompagnées d’un enfant de moins de trois ans. Il résulte également des pièces versées au dossier de l’instruction que Mme D… s’est manifestée auprès du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO 115) à compter du 24 mars 2026 et que, dès le 26 mars, une place lui a été proposée, afin de l’héberger ainsi que sa fille. Mme D… a toutefois décliné cette proposition, au motif qu’elle disposait d’une autre solution d’hébergement.
5. Le juge des référés, saisi en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures susceptibles d’être prescrites et mise en œuvre à très bref délai, tout en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative et des mesures qu’elle a déjà prises. Il résulte de ce qui est énoncé au point 4 de la présente ordonnance que, compte tenu de l’état de saturation structurelle des dispositifs d’hébergement d’urgence en Loire-Atlantique et de la proposition faite à l’intéressée mais déclinée par celle-ci, que la manière dont les services compétents ont appréhendé la situation individuelle de Mme D… n’est pas de nature à caractériser, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
6. Au surplus, par un jugement n° 260302 du 30 mars 2026 antérieur à l’ordonnance litigieuse, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 février 2026 refusant à Mme D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil faisant l’objet des articles L. 551-11, L. 551-13 et L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ce même jugement, le magistrat désigné a enjoint à l’OFII de faire bénéficier Mme D… des conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile, pendant le temps nécessaire au traitement de sa demande mentionnée au point 2 de la présente ordonnance.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que les conclusions d’appel formées par Mme D… ne peuvent être accueillies, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Fait à Paris, le 23 avril 2026
Signé : Terry Olson
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