Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 514859 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053929705 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514859.20260420 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… C… doit être regardée comme contestant devant le juge des référés du Conseil d’Etat les décisions par lesquelles la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach a refusé de lui délivrer un permis de visite en faveur de M. B… A…, personne détenue.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de visites a un impact préoccupant sur l’état psychologique de M. A… ;
- ses demandes tendant à la délivrance d’un permis de visite font systématiquement l’objet de décisions de rejet infondées et disproportionnées qui ne sauraient être justifiées par ses seuls antécédents judiciaires ;
- ces refus portent une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 521-2 de ce code « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code, « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Mme D… C… doit être regardée comme contestant devant le juge des référés du Conseil d’Etat les décisions par lesquelles la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach a refusé de lui délivrer un permis de visite en faveur de M. B… A…, personne détenue. Toutefois, ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme C… ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Paris, le 20 avril 2026
Signé : Christophe Chantepy
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