Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 22 oct. 2020, n° 18/04147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 janvier 2018, N° 14/06204 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VILLA A, SARL ANCIAUX INVESTISSEMENTS, SAS IMMOBILIERE AURON PILON, SARL HOLDING DE FELIX c/ Syndicat des copropriétaires SDC DE LA RESIDENCE VILLA ANDREA * LA ANDREA, Société BERLINER DUTERTRE LACROUTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2020
N° 2020/203
N° RG 18/04147 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCCJT
X, N I
AM-AN AO
AM-AN AO
Y-AI AJ
SAS VILLA A
SAS IMMOBILIERE AURON PILON
SARL I INVESTISSEMENTS
C/
P Z
Q R épouse Z
S B
U H
Syndicat des copropriétaires SDC DE LA RESIDENCE VILLA ANDREA
LA ANDREA
Société AK AL H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AF-Xavier GOMBERT
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 24 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/06204.
APPELANTS
Monsieur X, N I, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me AF-Xavier GOMBERT de la SELARL SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me U BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AM-AN AO, ès qualités de mandataire judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SAS VILLA A, demeurant […]
représenté par Me AF-Xavier GOMBERT de la SELARL SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me U BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur AM-AN AO, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARL LA HOLDING DE FELIX (anciennement GROUPE I), demeurant […]
représenté par Me AF-Xavier GOMBERT de la SELARL SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me U BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Maître Y-AI AJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL I INVESTISSEMENTS, demeurant […].
représenté par Me AF-Xavier GOMBERT de la SELARL SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me U BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
SAS VILLA A, demeurant […]
représenté par Me AF-Xavier GOMBERT de la SELARL SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me U BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIÉS,
avocat au barreau de PARIS
SARL HOLDING DE FELIX, demeurant […]
représenté par Me AF-Xavier GOMBERT de la SELARL SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me U BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
SAS IMMOBILIERE AURON PILON, demeurant […]
représenté par Me AF-Xavier GOMBERT de la SELARL SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me U BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
SARL I INVESTISSEMENTS, demeurant […]
représenté par Me AF-Xavier GOMBERT de la SELARL SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me U BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur P Z, né le […] à […], demeurant […]
représenté et plaidant par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Q R épouse Z, née le […] à […], demeurant […]
représenté et plaidant par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur S B, né le […] à […], demeurant […]
représenté et plaidant par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître U H, demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me AE D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE VILLA ANDREA, représenté par son syndic en exercice, la société OFI (ORIENTATION FONCIERE ET IMMOBILIERE) sise […], demeurant […]
représenté et plaidant par Me Sébastien GUENOT de la SCP FENOT GHRISTI GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société AK AL H, demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me AE D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Y-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Y-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2020,
Signé par Mme Y-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 19 février 2010, la SARL I Côte d’Azur Développement, représentée par M. X I, a déposé une demande de permis de construire, en vue de la rénovation et l’extension d’une villa existante, sise […] à […]), comprenant une démolition partielle (démolition plancher, toit terrasse et terrasse rez-de-chaussée) et une surélévation de deux niveaux à partir du plancher conservé (R+1) et modification des façades.
Selon arrêté du 18 mai 2010, la SARL I Côte d’Azur développement (devenue Groupe I, puis SARL La Holding de Félix) a obtenu de la commune de Cannes le permis de construire n°PC08029 10 0023.
La SAS Villa A, constituée le 15 septembre 2010 a procédé à l’acquisition, selon acte notarié du 14 octobre 2010, de la villa située à Cannes, […], dénommée « Feux Croisés », moyennant un prix de 2 775 000 €.
Afin d’en assurer l’acquisition et les travaux d’aménagement, elle a souscrit un prêt auprès de la HSBC, pour un montant total de 4 800 000 €.
Un permis modificatif (n°PC06029 10 0028 M1) a été accordé le 9 décembre 2010 à la SARL
I Côte d’Azur Développement.
Le permis de construire n°PC06029 10 0023 et son modificatif ont, ensuite, été transférés à la SAS Villa A, selon arrêté du 17 mai 2011.
Les travaux ont débuté fin 2010 (DROC du 17 décembre 2010) et ont été interrompus début 2011 en raison d’un incident sur le chantier (fragilisation, par la société Frecosud, de deux planchers, lesquels ont dû être démolis).
Un permis de construire modificatif (n°PC06029 10 0023 M3), visant la régularisation de la disparition partielle de planchers et leur reconstruction à l’identique, a été délivré le 19 juillet 2011 à la SAS Villa A.
M. P Z, Mme Q R épouse Z, M. S B et M. AA C sont copropriétaires au sein de la résidence dénommée […], située à Cannes, […], derrière la villa objet des permis de construire.
Le 13 juillet 2010, MM. Z, B et C ont, par l’intermédiaire de leur conseil, Maître D, formé un recours gracieux à l’encontre du permis de construire du 18 mai 2010.
L’adjoint au Maire délégué à l’urbanisme a rejeté ce recours, par courrier du 24 septembre 2010.
M. P Z, Mme Q R épouse Z, M. S B et M. AA C, représentés par Maître U H, avocat, membre de la SCP avocats AK Dctertre H, ont présenté le 10 novembre 2010 un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nice (requête n°10045-49), en vue de l’annulation de la décision du 24 septembre 2010 rejetant le recours gracieux, ainsi que de l’arrêté municipal du 18 mai 2010, accordant le permis de construire à la SARL I Côte d’Azur Développement. Parallèlement, ils ont saisi le juge des référés de cette juridiction, par requête du 17 décembre 2010, en vue de la suspension de ces décisions jusqu’à ce qu’il soit statué, sur le fond, sur la légalité de cette décision.
Selon ordonnance en date du 26 janvier 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête en suspension.
M. P Z, Mme Q R épouse Z, M. S B et M. AA C ont, alors, formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette ordonnance.
Le Conseil d’Etat, par décision du 26 juillet 2011, n’a pas admis le pourvoi.
Le 9 mai 2011, M. P Z, Mme Q R épouse Z, M. S B et M. AA C, représentés par Maître U H, de la SCP avocats AK
AL H, avocat, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, afin que soit constaté, sans délai, l’état des travaux et particulièrement les travaux intérieurs, en cours de réalisation, autorisés selon permis de construire du 18 mai 2010 et son modificatif du 9 décembre 2010.
Selon ordonnance en date du 12 mai 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a désigné Monsieur E, en qualité d’expert, à l’effet de constater sans délai l’état des travaux, au contradictoire des requérants, de la SARL I Côte d’Azur Développement, de la SAS Villa A et de la commune de Cannes.
M. E a déposé son rapport le 27 mai 2011, concluant : « Nous avons pu constater que les travaux entrepris par la société promotrice la SCI I pour la réalisation et la mise en 'uvre de son projet sont conformes aux autorisations délivrées par la Commune de Cannes, à l’exception de la dalle du RDC qui a été démolie, alors qu’elle n’était pas indiquée comme tel dans la demande de permis de construire. Néanmoins, cette démolition était nécessaire pour permettre l’accés aux engins perforateurs pour la réalisation des micro pieux ».
M. P Z, Mme Q R épouse Z et M. S B, ayant pour avocat Maître U H de la SCP avocats AK AL H ont saisi le tribunal administratif de Nice, par requête du 15 septembre 2011 (requête n°1103636), d’une demande d’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2011, ayant accordé un permis de construire modificatif à la SAS Villa A.
Le tribunal administratif de Nice, statuant sur les requêtes n°1004549 et n°1103636, en annulation de la décision du 24 septembre 2010, rejetant le recours gracieux du 24 juin 2010, de l’arrêté municipal du 18 mai 2010, accordant le permis de construire à la SARL I Côte d’Azur Développement et de l’arrêté du 19 juillet 2011, ayant accordé un permis modificatif à la SAS Villa A, les a rejetées, par jugement du 14 janvier 2013.
Appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement et la cour administrative d’appel de Marseille a été saisie en suspension des arrêtés de permis de construire contestés, ainsi que du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 janvier 2013.
Ils ont simultanément saisi le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille, qui a, par ordonnance du 3 juillet 2013, rejeté la requête en suspension d’exécution des arrêtés du 18 mai 2010 et 19 juillet 2011 accordant les deux permis de construire et la suspension des effets du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 14 janvier 2013.
M. P Z, Mme Q R épouse Z et M. S B ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette decision et le président de la dixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat, statuant par ordonnance du 28 janvier 2014, a refusé l’admission du pourvoi.
Le 14 octobre 2011, ils ont, parallèlement, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, en vue de la suspension des décisions des 18 mai 2010 et 19 juillet 2011 ayant accordé un permis de construire à la SARL I Côte d’Azur Développement et un permis de construire modificatif à la SAS Villa A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Le juge des référés a, par ordonnance du 17 novembre 2011, suspendu l’exécution des permis de construire des 18 mai 2010 et 19 juillet 2011.
Un pourvoi en cassation a été formé par la commune de Cannes à l’encontre de cette décision. Par ordonnance du 15 mai 2013, le président de la dixième sous-section de la section contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi.
La cour administrative d’appel de Marseille a, par arrêt du 15 mai 2014, rejeté la requête de M. P Z, Mme Q R épouse Z et M. S B.
Ces derniers se sont pourvus en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Le Conseil d’Etat a refusé l’admission du pourvoi des consorts Z/B, par décision du 1er octobre 2015.
Par requête du 21 janvier 2013, M. P Z, Mme Q R épouse Z et M. S B ont également saisi le président du tribunal de commerce de Fréjus en vue de la désignation d’un huissier de justice pour dresser un constat, photographier ou prendre copie, au siège social de la société Frecosud, des pièces intéressant les planchers, les fondations et la pose de micro-pieux des travaux autorisés par les permis de construire des 18 mai 2010 et 19 juillet 2011.
Selon ordonnance du 22 janvier 2013 le président du tribunal de commerce de Fréjus a fait droit à cette requête et désigné Maître F, huissier de justice, pour y procéder.
La société Frecosud a assigné les consorts Z/B devant le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus en vue de la rétractation de cette ordonnance et la restitution des pièces.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a débouté cette société de ses demandes, par ordonnance du 22 avril 2013.
La société Frecosud a donc interjeté appel à l’encontre de cette décision.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 23 janvier 2014, infirmé la décision déférée
en toutes ses dispositions, en ordonnant notamment la restitution, par les consorts Z/ B, de l’ensemble des pièces appréhendées par l’huissier de justice le 29 janvier 2013, sur tous supports.
De leur côté, la SARL Groupe I et la SAS Villa A ont également saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus en vue de la rétractation de l’ordonnance du 22 janvier 2013.
Cette juridiction a, par ordonnance du 4 juin 2013, rejeté cette demande.
La SARL Groupe I et la SAS Villa A ont donc interjeté appel à l’encontre de cette décision.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 3 avril 2014, constaté que l’appel était devenu sans objet en l’état de l’arrêt du 23 janvier 2014.
Selon acte d’huissier en date du 31 juillet 2013, M. P Z, Mme Q R épouse Z et M. S B ont également saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, au contradictoire de la Commune de Cannes, de la SARL Groupe I et de la SAS Villa A, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en vue d’une action fondée sur le trouble anormal de voisinage ou sur la faute des défendeurs, sollicitant la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 16 décembre 2013, le juge des référés a fait droit à cette demande, l’expert désigné ayant notamment pour mission de vérifier la conformité des travaux aux permis de construire, la possibilité de la mise en oeuvre du permis de construire initial sans porter atteinte à l’ossature de l’ancienne villa, et de donner son avis sur le lien entre les pièces récoltées par huissier de justice et les autorisations de construire accordées.
La consignation a été versée.
Cependant, la SARL Groupe I et de la SAS Villa A ont interjeté appel à l’encontre de cette décision.
La cour d’appel a radié cette procédure le 2 juillet 2015.
Suite à une demande de remise au rôle par la SARL Groupe I et de la SAS Villa A, fin
2016, les consorts Z/B se sont désistés de leur action en 2017.
Parallèlement, le syndicat des copropriétaires de la résidence […], […] a assigné la SAS Villa A devant le tribunal d’instance de Cannes, par acte du 6 avril 2011, en vue du bornage de leurs parcelles respectives.
Par jugement en date du 21 juin 2012, le tribunal d’instance de Cannes a ordonné une expertise, confiée à Mme G, géomètre-expert.
Le syndicat des copropriétaires a également assigné la SAS Villa A devant le tribunal de grande instance de Grasse, par acte d’huissier en date du 8 avril 2011, sollicitant notamment le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue dans la procédure de bornage, ainsi que la démolition sous astreinte, des constructions élevées sur le fonds du syndicat des copropriétaires de la résidence […], […] par la SAS Villa A.
Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal d’instance de Cannes a constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence […], […], implicitement accepté par la SAS Villa A.
Selon acte d’huissier en date du 27 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence […], […], ayant pour avocat Maitre AB AC, de la SELARL Cabinet AC, a de nouveau assigné la SAS Villa A, placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2014, devant le tribunal d’instance de Cannes, outre Maître AD AE, administrateur de cette société et Maître AM-AN AO, mandataire judiciaire, en vue du bornage judiciaire entre leurs fonds respectifs.
ll s’est, de nouveau, désisté de cette demande.
Le 9 décembre 2012, la SAS Villa A a déposé plainte contre X, entre les mains du procureur de la République, des chefs de faux et usage de faux, tentative d’extorsion de fonds et tentative d’escroquerie au jugement.
Faisant valoir que le 9 mai 2011, la SAS Villa A avait conclu un contrat de réservation notarié
avec M. AF K, par lequel ce dernier s’engageait, à acquérir le bien pour le prix de 16 000 000 € sans recourir à un financement ; que cette cession avait été empêchée par diverses actions judiciaires engagées abusivement, directement par les consorts Z/B, et indirectement par ces derniers par le biais du syndicat des copropriétaires de la résidence […], auquel ils appartenaient ; que la SAS Villa A avait déposé une plainte pénale contre X auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Grasse pour ce qu’elle estimait être une tentative d’extorsion de fonds ; que du fait des divers recours engagés, la SAS Villa A n’avait pas été en mesure de céder son bien immobilier et de faire face, en conséquence, aux échéances du prêt accordé par la société HSBC pour les travaux ; qu’il s’en était suivi une procédure de saisie immobilière engagée par la société HSBC amenant à une vente forcée pour un montant de 6 600 000 € ; que la perte de la SAS Villa A était très importante ; que le Groupe I était organisé sous la forme
d’une holding avec ses filiales, dont la SAS Villa A, la SARL I Investissements et la SASU Immobilière Auron Pilon ; que les préjudices consécutifs aux recours abusifs des époux Z, de Monsieur B et du syndicat des copropriétaires de la résidence […] ne sont pas limités à la seule SAS Villa A, Mr X I, la SAS Villa A, la SARL La Holding de Félix, la SASU Immobiliere Auron Pilon et la SARL I Investissements ont, par acte en date du 5 novembre 2014, fait assigner M. P Z, Mme Q R épouse Z, M. S B et le syndicat des copropriétaires de la résidence […], […], devant le tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, en vue de leur condamnation à indemniser les préjudices subis par les demandeurs.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 14/6204.
Par acte en date du 21 avril 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] a dénoncé l’assignation susvisée à Maître U H, avocat, et la SCP AK AL H et les a assignés devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin que Maître H s’expIique sur les recours qu’il a engagés, en sa qualité de conseil, devant les différentes juridictions administratives et également afin qu’il puisse relever et garantir, si nécessaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 16/2310.
Par acte en date du 21 avril 2016, M. P Z, Mme Q R épouse Z et M. S B ont fait assigner Maître U H, avocat et la SCP AK AL H devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin que le premier s’explique sur les recours qu’il a engagés en sa qualité de conseil, devant les différentes juridictions administratives, et également afin qu’il puisse relever et garantir si nécessaire les consorts Z et B de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 16/2314.
Par ordonnance en date du 10 février 2017, le juge de la mise én état a notamment ordonné la jonction entre les instances portant les numéros RG 14/6204, RG 16f2314 et RG 16/2310, pendantes devant la deuxième chambre du tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement du 24 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Grasse a :
Déclaré recevables l’intervention volontaire de Maître AM-AN AO, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Villa A et de liquidateur judiciaire de la SARL La Holding de Félix, ainsi que l’intervention volontaire de Maître Y-AI AJ, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL I Investissements ;
Rejeté la pièce n°11 : « procès-verbal de constat de Maître AG AH du 29 janvier 2013 et annexes », communiquée par Maître U H et la SCP avocats AK AL H ;
Débouté Monsieur X I, la SAS Villa A, la SARL La Holding de Félix, Maître AM-AN AO, mandataire judiciaire, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Villa A, et de liquidateur judiciaire de la SARL La Holding de Félix, la SASU Immobilière Auron Pilon, la SARL I Investissements, Maître Y-AI AJ, mandataire judiciaire de la SARL I Investissements, intervenants volontaire, de l’ensemble de leurs demandes ;
Débouté Monsieur P Z, Madame Q R épouse Z, Monsieur S B et le syndicat des copropriétaires de la résidence […], […] à
Cannes de leur demande reconventionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur X I, la SAS Villa A, la SARL La Holding de Félix, la SASU Immobilière Auron Pilon, la SARL I Investissements, aux dépens de la procédure, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejeté tous autres chefs de demandes.
M. X I, Maître AM-AN AO, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Villa A et de liquidateur judiciaire de la SARL La Holding de Félix, Maître Y-AI AJ, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL I Investissements, la SAS Villa A, la SAS Immobilière Auron Pilon et la SARL I Investissements ont relevé appel de cette décision le 6 mars 2018.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 novembre 2018 M. X I, Maître AM-AN AO, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS VillaA et de liquidateur judiciaire de la SARL La Holding de Félix, Maître Y-AI AJ, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL I Investissements, la SAS Villa A, la SAS Immobilière Auron Pilon et la SARL I Investissements demandent à la cour de :
Vu l’article 1382 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce,
Vu l’article R 261-26 du Code de la construction et de l’habitation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
' Déclarer recevable l’intervention volontaire de Maître Y-AI AJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société I Investissements ;
Confirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 24 janvier 2018 en ce qu’il a :
' Reçu Maître AM-AN AO en son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Villa A ;
' Reçu Maître AM-AN AO en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Holding de Félix ;
' Reçu Maître Y-AI AJ en son intervention volontaire en sa qualité de mandataire judiciaire de la société I Investissements ;
' Déclaré irrecevable la pièce adverse n°11 produite par Maître H ;
' Débouté les époux Z, Monsieur B et le Syndicat des copropriétaires […] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Débouter dès lors d’une part les époux Z, Monsieur B et le Syndicat des copropriétaires […] et Maître H d’autre part de leurs appels incidents respectifs ;
Infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 24 janvier 2018 dans toutes ses
autres dispositions et, statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
' Dire et juger les demandeurs recevables et bien fondés en leur action ;
' Dire et juger que les recours engagés par les consorts Z et Monsieur B sont abusifs ;
' Dire et juger que les recours engagés par le syndicat des copropriétaires […] sont abusifs ;
En conséquence,
' Dire et juger que par les consorts Z, Monsieur B et le syndicat des copropriétaires […] ont engagé leur responsabilité vis à vis des demandeurs ;
Au titre du préjudice direct de Villa A :
' Dire et juger que le contrat de réservation en date du 9 mai 2011 était parfaitement valable ;
En conséquence,
' Condamner in solidum les époux Z et Monsieur B ainsi que le Syndicat des copropriétaires […] au paiement à la société Villa A de la somme de 913.322 € au titre des intérêts définitivement perdus versés à HSBC pour la période comprise entre le 4 ème trimestre 2011 (soit postérieurement à la vente empêchée par les consorts Z et B et le syndicat des copropriétaires […]) et le 1er octobre 2015 (date du jugement rendu par le Conseil d’État) ;
' Condamner in solidum les époux Z et Monsieur B ainsi que le Syndicat des copropriétaires […] au paiement à la société Villa A :
— A titre principal :
o de la somme de 9.400.000 € au titre du préjudice sur la vente de Villa A ;
o de la somme de 2.820.000 € à parfaire au titre des intérêts non perçus sur la vente depuis 7 ans ;
— A titre subsidiaire :
o de la somme de 3.200.000 € au titre du préjudice résultant de la diminution de la valeur du bien ;
o de la somme de 960.000 € à parfaire au titre des intérêts non perçus sur la vente depuis 7 ans ;
Au titre du préjudice de la société La Holding de Félix (ex Groupe I) :
' Condamner in solidum les époux Z et Monsieur B ainsi que le Syndicat des copropriétaires […] au paiement de la somme de 1.000.000 € au bénéfice de la société La Holding de Félix (ex Groupe I) à titre de perte sur le bénéfice escompté de Restaurant Félix ;
Au titre du préjudice de la société I Investissements :
' Condamner in solidum les époux Z et Monsieur B ainsi que le Syndicat des copropriétaires […] au paiement de la somme de 1.490.000 € au bénéfice de la société I Investissements au titre de la perte sur patrimoine consécutive ;
' Condamner in solidum les époux Z et Monsieur B ainsi que le Syndicat des copropriétaires […] au paiement de la somme de 160.804,98 € au bénéfice de la société
I Investissements au titre des intérêts dus à la société HSBéranger/B ;
Au titre du préjudice de la société Immobilière Auron Pilon :
' Condamner in solidum les époux Z et Monsieur B ainsi que le Syndicat des copropriétaires […] au paiement de la somme de 1.722.634 € au bénéfice de la société Immobilière Auron Pilon à titre de dommages et intérêts pour la perte de marge du projet d’Auron ;
' Condamner in solidum les époux Z et Monsieur B ainsi que le Syndicat des copropriétaires […] au paiement de la somme de 1.250.000 € au bénéfice de la société La Holding de Félix (ex Groupe I) à titre de dommages et intérêts pour la perte d’honoraires de maîtrise d’ouvrage délégué ;
' Condamner in solidum les époux Z et Monsieur B ainsi que le Syndicat des copropriétaires […] au paiement de la somme de 582.640 € au bénéfice de la société Immobilière Auron Pilon au titre de la perte des frais d’études pour le projet d’Auron ;
Au titre du préjudice personnel de Monsieur I :
' Condamner in solidum les époux Z et Monsieur B ainsi que le Syndicat des copropriétaires […] au paiement de la somme de 1.636.000 € à Monsieur X I à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier personnel subi par Monsieur I des conséquences de la vente de sa résidence principale en suite de l’impossibilité de remboursement des emprunts souscrits auprès des banques Dexia et Crédit Agricole ;
' Condamner in solidum les époux Z et Monsieur B ainsi que le Syndicat des copropriétaires […] au paiement de la somme de 418.000 € à Monsieur X I à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier personnel subi par Monsieur I du fait de la vente forcée de son appartement dans la résidence Golf Palazzo ;
' Condamner in solidum les époux Z et Monsieur B ainsi que le Syndicat des copropriétaires […] au paiement de la somme de 1.000.000 € à Monsieur X I à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Et par ailleurs :
' Condamner in solidum les époux Z et Monsieur B ainsi que le Syndicat des copropriétaires […] au paiement de la somme de 25.000,00 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
' Dire que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportés par le débiteur, en sus de l’application du l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner in solidum les époux Z et Monsieur B ainsi que le Syndicat des copropriétaires […] aux entiers dépens et accorder à Maître Y-Laure Breu-Labesse, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que M. Z et M. B sont tous deux promoteurs immobiliers et ne disposaient d’aucun motif légitime à attaquer le projet, puisqu’ils ont d’ailleurs confirmé que la motivation des recours était de ne pas voir s’édifier un mur devant leur terrasse avec perte
d’ensoleillement et de vue. Ils rappellent que l’essentiel de l’immeuble […] avait déjà sa vue arrière occultée par les immeubles de la Croisette et que les consorts Z/B ne pouvaient ignorer qu’une construction se ferait un jour sur la Croisette au lieu et place de la dent creuse.
Ils ajoutent que les consorts Z/B sont en outre de véritables professionnels du recours ayant une parfaite connaissance des règles régissant le droit de la construction et qu’ils ont initié l’ensemble de leurs actions à l’encontre de la société Villa A uniquement afin de faire pression sur cette dernière, de la gêner dans la bonne réalisation de ses travaux et de tenter d’obtenir in fine une somme d’argent particulièrement élevée (1 million d’euros) en contrepartie de l’abandon de leurs divers recours.
Ils rappellent que le projet bénéficiait sans la moindre difficulté de toutes les autorisations nécessaires à sa bonne réalisation.
Ils exposent que dans ce cadre, le 9 mai 2011, était conclu un contrat de réservation notarié entre M. AF K et la société Villa A, par lequel ce dernier s’engageait à acquérir ce bien en l’état futur d’achèvement pour la somme de 16.000.000 euros, sans recourir à un quelconque financement, qu’une somme de 6 800 000 euros a été séquestrée chez le notaire le 28 juillet 2011 pour garantir la vente, et que l’acquisition du bien immobilier sis […] a été financée par l’intermédiaire d’un financement accordé par la banque HSBC à la société Villa A se décomposant comme suit :
— Prêt d’un montant de 2.540.000 € destiné à l’acquisition du bien susmentionné ;
— Ouverture d’un crédit de 2.260.000 € destinés aux travaux d’aménagement à réaliser dans l’immeuble.
Que le remboursement de ce financement devait se réaliser grâce la vente du bien en l’état futur d’achèvement mais en raison des divers recours abusifs engagés par les époux Z, Monsieur B et le syndicat des copropriétaires « […] » la vente n’a pu intervenir et la société Villa A s’est retrouvée dans l’impossibilité de faire face aux échéances du prêt souscrit auprès de la banque HSBC.
Ils détaillent tous les recours abusifs des consorts Z/B et leur acharnement injustifié et concluent que du fait de l’impossibilité de procéder à la vente du bien acquis en raison des incessants recours abusifs introduits par les consorts Z, B et le syndicat des copropriétaires « […] », la société Villa A s’est retrouvée dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’elle a été placée en redressement judiciaire et a bénéficié d’un plan de continuation.
La société La Holding de Félix a également été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Enfin, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de la société I Investissements.
Ils affirment aussi que les époux Z et Monsieur B ont utilisé à des fins personnelles le syndicat des copropriétaires dont ils font partie pour appuyer leur tentative de chantage à l’égard de la société Villa A en le faisant initier des procédures puis en le faisant se désister au moment opportun pour qu’il ne puisse rien revendiquer du gain qu’ils négociaient en parallèle et dont ils ne voulaient sûrement pas tenir le syndicat des copropriétaires informé.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 février 2019, Monsieur P Z, Madame Q R épouse Z et Monsieur S B demandent à la cour
de :
Vu le Jugement du 24 Janvier 2018
Le Confirmer en ce qu’il a débouté les appelants de leur prétentions
Dire et juger que les consorts Z ' B ont exercé le recours des tiers à l’encontre du permis originaire puis du permis modificatif obtenu par la SARL I Investissements transmis ensuite à la SAS Villa A dans le respect de la légalité et sans aucune intention de nuire en ayant un intérêt légitime à agir
Vu les décisions rendues par les juridictions administratives,
Dire et juger que le recours des tiers engagé par les consorts Z ' B n’a été fait sans aucune motivation financière et sans recherche d’une quelconque contrepartie financière
Constater que les consorts Z B ont appelé à la cause leur conseil Me H afin qu’il fournisse toute explication sur les recours engagés contre la Société Villa A et les relève et garantisse de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à leur encontre sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Constater l’absence de validité de la promesse du 09 mai 2011, tant en ce qui concerne l’absence de qualité du réservant, que l’absence du versement du dépôt de garantie alors qu’il n’existait plus de condition suspensive et en raison du défaut de justificatif de solvabilité du bénéficiaire de la promesse de vente en l’état futur d’achèvement
Dire et juger que la promesse de vente rédigée par Maître J entre la SAS Villa A et la société Croisette Properties n’est pas signée et dépourvue dès lors de toute validité
Dire et juger que la lettre de Maître J du 29 juillet 2011, faisant état à Monsieur I dans une lettre référencéeVilla A ne saurait constituer un commencement de preuve de la perte du bénéfice d’une promesse de vente non datée ni signée.
Dire et juger que la SAS Villa A ne rapporte aucun fait, aucun élément tendant à démontrer que les concluants auraient sollicité une contre partie financière pour arrêter les recours à l’encontre des permis de construire
Dire et juger au contraire, qu’au vue des correspondances échangées entre Maître H et Monsieur le Bâtonnier M conseil de la Société Villa A et de la SARL I Investissement, ce sont bien ces dernières sociétés qui ont sollicité les consorts Z ' B et le Syndicat des copropriétaires afin de parvenir à une transaction qu’ils envisageaient de rémunérer.
Voir Dire et juger que les demandeurs au protocole étaient bien la société I Investissement et la société Villa A, mais que ce sont ces dernières sociétés qui n’ont pas finalisé les transactions, ne permettant pas dès lors de réaliser la vente envisagée chez Maître J, si toutefois l’acquéreur était sérieux.
En conséquence, Dire et juger les consorts Z ' B, dans le cadre du recours des tiers à l’encontre de la SAS Villa A et la SARL I Investissements n’ont pas commis de faute
Débouter l’ensemble des demandeurs de leur action en responsabilité et en indemnisation à l’encontre des concluants, le préjudice subi par les sociétés du groupe I étant totalement étranger à l’action des consorts Z B contre la société Villa A.
Dire et juger l’action en intervention forcée engagée contre Maître H recevable et bien fondée.
Dire et juger que c’est dans le cadre de son devoir de conseil que Maître H a engagé les procédures qui sont reprochées aux consorts Z ' B ainsi qu’au syndicat des copropriétaires.
Dire et juger que dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que les consorts Z ' B et le Syndicat auraient engagé leur responsabilité à l’égard des sociétés I Investissement et Villa A, cette responsabilité incombe en fait à Maître H qui dans le cadre de son devoir de conseil a poursuivi ces procédures devant les différentes juridictions administratives.
Dire et juger que sa responsabilité serait alors engagée car il aurait commis une faute, à savoir de poursuivre des procédures contre les permis de construire tant de la société I Investissement que de la société Villa A, en causant un préjudice aux dites sociétés ce qui entraînerait sa responsabilité au visa de l’article 1240 du code Civil.
Dire et juger qu’en tout état de cause l’action en intervention forcée des consorts Z ' B et du Syndicat des copropriétaires est pleinement justifiée car la responsabilité juridique de la poursuite de contestations contre un permis de construire incombe à celui qui les diligente, à savoir le conseil et non aux parties qui ne font que suivre les directives et observations de leur avocat.
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et notamment les époux I de leur préjudice moral alors qu’ils exposent eux même sur les réseaux sociaux que leur situation n’a jamais été aussi florissante, la Villa A devenant le bureau du groupe et leur habitation et le Monde des Neiges étant une réalisation de grand prestige.
Réformer le Jugement, sur la demande reconventionnelle des concluants,
Condamner les demandeurs conjointement et solidairement à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la présente procédure abusive et non fondée
Condamner les demandeurs à payer aux concluants une indemnité de 25.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les Condamner aux entiers dépens.
Ils contestent avoir abusé de leur droit d’ester en justice et soutiennent l’absence de faute du syndicat des copropriétaires.
Ils critiquent le contrat de réservation sur lequel les appelantes fondent leur préjudice ainsi que les divers préjudices invoqués.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 août 2018 Me U H demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code Civil, pris en leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2018 par la 2e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Grasse (RG n°14/06204), mais uniquement en ce que les premiers juges ont rejeté la pièce n°11 produite par Maître U H et la SCP AK AL H.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Admettre aux débats la pièce n°11 produite par Maître U H et la SCP AK AL H.
Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 24 janvier 2018 par la 2e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Grasse (RG n°14/06204).
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur P Z, Madame Q R épouse Z, Monsieur S B et le syndicat des copropriétaires de la Résidence […] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître U H et la SCP AK AL H.
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 10 000 € au profit de Maître U H et la SCP AK AL H en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Paul Guedj, avocat inscrit au Barreau d’Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit.
Il dénie toute responsabilité en soutenant que tous les recours étaient justifiés.
La procédure a été clôturée le 2 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Les appelants ont signifié de nouvelles conclusions et produit trois nouvelles pièces le 2 septembre 2020, jour de la clôture, arguant que la nouvelle pièce numérotée 123 est un rapport établi par le cabinet d’expertise comptable Arbegel, évaluant le préjudice économique subi par le groupe I, qu’ils n’ont pu communiquer plus tôt du fait de la date à laquelle il a été établi.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2020 Me U H a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 1er septembre 2020 aux droits des appelants.
Le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. La communication par les appelants de ces pièces tardives ne se justifie pas alors que depuis les dernières conclusions notifiées par les appelants le 23 novembre 2018, il s’est écoulé un temps suffisant pour leur permettre de faire établir une expertise comptable et la communiquer aux parties avant l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2020.
Faute d’avoir respecté le principe du contradictoire, pilier de la procédure civile, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, les conclusions et pièces notifiées le 2 septembre 2020 sont rejetées des débats.
Sur le fond
M. X I, Maître AM-AN AO, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Villa A et de liquidateur judiciaire de la SARL La Holding de Félix, Maître Y-AI AJ, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL I Investissements, la SAS Villa A, la SAS Immobilière Auron Pilon et la SARL I Investissements fondent leur action sur l’ancien article 1382 du code civil, applicable en l’espèce, invoquant le caractère abusif des recours exercés par les époux Z et M. B.
Les consorts Z/B, par de multiples procédures, ont poursuivi l’annulation ou la suspension des permis de construire – initial et modificatif – accordés à la SARL I Côte d’Azur Développement et transmis à la SAS Villa A, et ils étaient déterminés à prouver la fraude des bénéficiaires de ces permis de construire dont ils étaient convaincus.
Les consorts Z/B ne contestent pas que ces recours étaient motivés par les troubles occasionnés par ces travaux qui leur faisaient perdre l’ensoleillement et la vue sur la Croisette et la baie de Cannes, dont ils bénéficiaient de leurs appartements traversants situés au 4e et dernier étage de l’immeuble situé derrière la villa en construction, du fait des travaux de surélévation de deux étages autorisés par le permis de construire délivré et par conséquence, dépréciaient la valeur de leurs appartements. Ils ne pouvaient ignorer, compte tenu de leur qualité de professionnel de la construction pour M. B, promoteur de l’immeuble […], et de professionnel de l’immobilier pour M. Z, qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’une servitude de vue. Il ne peut leur être reproché de ne pas avoir poursuivi la SAS Villa A sur le fondement de troubles anormaux de voisinage devant les juridictions civiles, chaque plaideur étant libre de choisir le fondement juridique de son action judiciaire.
Et contrairement à ce que soutiennent les appelants, qui affirment qu’une procédure à l’encontre d’un permis de construire ne peut avoir d’autre motivation qu’urbanistique et non financière, la motivation réelle des consorts Z/B ne les empêchait pas d’agir en justice pour contester les permis de construire, puisqu’ils justifiaient d’un intérêt à agir s’ils doutaient de leur conformité.
La multiplicité des procédures ne peut à elle seule caractériser un abus de droit, la preuve d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi n’est pas non plus exigée pour caractériser la faute, et la mise en oeuvre du droit de la responsabilité civile pour faute suppose que soit caractérisé un comportement fautif, l’examen des faits devant permettre de déterminer si l’accumulation des procédures a pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce les premières procédures : recours gracieux en juillet 2010, recours pour excès de pouvoir en novembre 2010, requête en suspension en décembre 2010, pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance rejetant cette demande de suspension, apparaissent comme étant des procédures habituelles en matière de recours contre un permis de construire, auxquelles le maître d’ouvrage est susceptible de s’attendre lorsqu’il construit un ouvrage avoisinant d’autres constructions, comme étant un aléa prévisible dans l’acte de construire. Ces procédures ne sont pas constitutives d’un abus de droit.
Postérieurement, la saisine du juge des référés aux fins de constatation de l’état des travaux et nomination d’un expert en mai 2011 n’apparaît pas non plus abusive, puisque l’expert désigné M. E a, dans son rapport daté du 3 juin 2011, relevé que les travaux entrepris n’étaient pas conformes aux autorisations délivrées par la commune. C’est sur la base de ce rapport, qui s’est révélé par la suite critiquable, que le juge du Tribunal administratif a par ordonnance du 7 novembre 2011 accordé la suspension du permis de construire. Même si les constatations faites par l’expert E étaient erronées et qu’a été remise en cause la pertinence de son avis technique, elles n’établissent pas, pour autant, une fraude de la part de l’expert ou encore une attitude fautive des consorts Z/B consistant en une tentative de fraude au jugement, comme le soutiennent les appelants.
C’est le 9 mai 2011que la SAS Villa A signe un contrat de réservation avec M. AF K pour la somme de 16 000 000 euros. Il apparaît qu’ensuite, la SA Croisette Properties s’est substituée à cet acquéreur et un projet d’acte de vente daté du 28 juillet 2011 fait état d’une vente consentie par la SAS Villa A à la SA Croisette Properties pour un prix de 13 200 000€, la moitié du prix soit 6 600 000€ étant exigible le même jour.
Le futur acquéreur M. K était parfaitement informé des procédures en cours puisque le contrat
de réservation prévoyait en son article 3.3 l’existence d’une condition suspensive particulière, liée à la levée dans un délai de 10 jours à compter de la signature, des recours en annulation introduit devant le tribunal administratif en novembre 2010 et du pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif en date du 26 janvier 2011.
Ce délai de 10 jours était particulièrement court pour obtenir la levée des recours, rendant quasiment impossible la réalisation de la condition suspensive, et faute d’avoir obtenu la levée des recours, la SA Croisette Properties qui s’était substituée à M. K, s’est fait restituer le 14 novembre 2011 l’acompte qu’elle avait versé le 28 juillet 2011.
A cette date, l’échec de cette transaction ne peut donc être imputée à une accumulation de procédures injustifiées engagées par les consorts L/B, d’autant que des pourparlers étaient en cours pour signer un protocole transactionnel.
Il est effectivement démontré par les pièces communiquées par Me H que Me M, conseil de la SARL I Côte d’Azur Développement et la SAS Villa A, s’est rapproché en mai 2011 de Me H, aux fins de proposer aux consorts Z/B une transaction afin « de mettre un terme aux litiges en cours en l’état de la promesse de vente signée».
Des pourparlers sont ainsi intervenus entre juin 2011 et début novembre 2011 par l’intermédiaire des deux avocats portant sur la rédaction de l’acte transactionnel et son contenu, en même temps qu’un autre protocole transactionnel était signé avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], et qui devait être signé devant Me J, notaire, mais ce protocole transactionnel n’a pas abouti, la SARL I Côte d’Azur Développement et la SAS Villa A y ayant renoncé.
Les appelants reprochent aux consorts L/B d’avoir multiplié les procédures avec malignité dans le but d’obtenir une compensation financière en échange de l’abandon de leurs divers recours.
Ce type de transaction, mettant fin à un ou plusieurs litiges moyennant compensation financière, n’est pas contraire aux dispositions légales, et est couramment utilisée en matière de construction immobilière, notamment pour mettre fin aux troubles de voisinage invoqués, en contrepartie d’indemnités réparant le dommage, que constituent la perte de vue, d’ensoleillement et la perte de valeur du bien immobilier, subi par les propriétaires voisins.
Même s’il est établi que c’est Me H qui s’est chargé de la rédaction de l’acte, la proposition transactionnelle émanait de Me M et il ne peut donc être reproché aux consorts Z/B d’avoir accepté la transaction initiée par la SARL I Côte d’Azur Développement et la SAS Villa A.
La liberté attachée à l’exercice de l’action en justice exige que l’échec du plaideur ne constitue pas, en soi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité. De même le double degré de juridiction et l’exercice des voies de recours constituent la garantie d’une bonne justice, qui ne saurait engager la responsabilité du requérant. A l’inverse, la persévérance dans une voie vouée inéluctablement à l’échec, l’absence de tout fondement juridique à l’action ou l’intention malveillante sont susceptibles de caractériser un abus.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, si les époux L et M. B ont finalement été déboutés de tous leurs recours par les juridictions administratives ou commerciales, ils n’ont pas systématiquement succombé. Et une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, dont la décision a été infirmée.
En l’espèce, ils ont obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Nice la désignation d’un
expert le 12 mai 2011, puis la suspension des permis de construire le 17 novembre 2011, et le conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi de la commune de Cannes formé contre cette décision de suspension.
Ils ont également obtenu du président du Tribunal de commerce de Fréjus la nomination d’un huissier de justice par ordonnance du 22 janvier 2013 aux fins de constater, photographier ou prendre copie des pièces intéressant les planchers, les fondations et la pose de micro-pieux, dans les locaux de la société Frécosud, et la demande en rétractation de cette ordonnance émanant de cette société a été rejetée par le juge des référés du Tribunal de commerce de Fréjus, même si la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ensuite infirmé cette décision.
Les époux L et M. B ont donc pu valablement croire que leurs actions étaient, même partiellement, fondées, puisqu’ils ont obtenu satisfaction auprès de juridictions de première instance.
Les appelants invoquent une faute constitutive d’un abus de droit dans le fait pour les consorts Z/B d’avoir utilisé le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à des fins personnelles et dans le but de leur nuire en lui faisant engager diverses procédures.
Il est fort probable que les consorts Z/B ont été à l’initiative des procédures engagées par le syndicat des copropriétaires le 6 avril 2011, l’une en bornage devant le tribunal d’instance de Cannes et l’autre devant le tribunal de grande instance de Grasse visant à faire cesser un empiétement une fois le bornage réalisé, puisque dans le procès-verbal d’assemblée générale du 7 mars 2011 ils s’engagent à supporter les frais de la procédure ainsi que les éventuels bénéfices.
Il en est de même de l’arrêt des procédures puisque le procès-verbal d’assemblée générale du 11 août 2011 décidant la signature du protocole d’accord proposé par la SAS Villa A, semble motivé par le fait que « MM. Z et B ne désirant plus financer les actions judiciaires en cours ».
Néanmoins pour décider de l’engagement puis du retrait des procédures, il a fallu que l’autorisation d’ester ou de renoncer soit donnée au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires à la majorité des voix des présents ou représentés, alors que les voix des époux Z et des époux B ne sont pas prépondérantes puisqu’elles ne représentent que 275/1000ème ; les décisions ont été prises à l’unanimité des copropriétaires, et les procédures ont été engagées puis arrêtées dans l’intérêt de tous les copropriétaires. Par ailleurs si le syndicat des copropriétaires ne s’est désisté de ses demandes qu’en 2014 c’est en raison de la transaction qui finalement n’a pas abouti. La faute des consorts Z/B n’est donc pas démontrée.
Les autres procédures diligentées en 2013 pour solliciter une expertise ou dirigées à l’encontre de la société Frécosud, et en 2014 et 2015 par le syndicat des copropriétaires (nouvelle action en bornage) n’empêchaient pas la SAS Villa A de poursuivre les travaux, ni de mettre en vente la villa, alors qu’elle argue d’un préjudice lié à la perte de valeur du bien sans le démontrer, aucune vente amiable ni forcée du bien n’ayant eu lieu après le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 7 août 2014 ordonnant la vente de l’immeuble à la demande de la société HSBC France. La SAS Villa A, qui est toujours propriétaire du bien, ne produit pas d’évaluation actualisée de la villa de nature à démontrer que sa valeur est aujourd’hui inférieure à 13 200 000€.
En l’absence d’un abus de droit caractérisé et de préjudice financier direct lié à une faute commise par les consorts Z/B, les demandes de M. X I, Maître AM-AN AO, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Villa A et de liquidateur judiciaire de la SARL La Holding de Félix, Maître Y-AI AJ, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL I Investissements, la SAS Villa A, la SAS Immobilière Auron Pilon et la SARL I Investissements seront rejetées et l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de Me H ne saurait prospérer.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Les époux Z et M. B sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive. Mais si tous les recours et procédures qu’ils ont diligentés ne peuvent être qualifiés d’abusifs, leur multiplicité et l’acharnement dont ils ont fait preuve pouvaient légitimer l’engagement d’une telle procédure de la part du Groupe I. Bien que les appelants succombent en leurs demandes, la présente procédure n’apparaît pas abusive.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour les mêmes motifs, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X I, Maître AM-AN AO, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Villa A et de liquidateur judiciaire de la SARL La Holding de Félix, Maître Y-AI AJ, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL I Investissements, la SAS Villa A, la SAS Immobilière Auron Pilon et la SARL I Investissements aux dépens, dont distraction au profit de Me Paul Guedj.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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