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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 juin 2024 |
|---|---|
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-7985932-11153447 |
Texte intégral
Résumé juridique
Juin 2024
Avis consultatif demandé par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie
Demande n° P16-2024-001
28.06.2024 (déc.)
Résumé juridique
Article 6
Article 6 § 1 (pénal)
Accusation en matière pénale
Jurisprudence de la Cour contenant des éléments utiles permettant à la juridiction demanderesse de trancher adéquatement le litige, comme le veut le principe de la subsidiarité : demande rejetée
Article 1 du Protocole no 1
Respect des biens
Jurisprudence de la Cour contenant des éléments utiles permettant à la juridiction demanderesse de trancher adéquatement le litige, comme le veut le principe de la subsidiarité : demande rejetée
Contexte et questions – Cette demande a été présentée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie dans le cadre d’un recours formé devant celle-ci par l’inspectrice d’une mairie, qui fut condamnée à la confiscation de la somme d’environ 364 500 EUR car son origine n’avait pas été justifiée lors de l’évaluation de son patrimoine.
En Roumanie, un système d’évaluation et de contrôle du patrimoine d’une partie du personnel de la fonction publique a été mis en place pour se conformer au droit européen à l’occasion de l’adhésion du pays à l’Union européenne le 1er janvier 2007. La loi no 176/2010 du 5 septembre 2010 sur l’intégrité dans l’exercice des fonctions et dignités publiques institua l’obligation, pour 39 catégories de fonctionnaires, de déclarer leur patrimoine et leurs intérêts lors de leur nomination, annuellement et à la fin de leur mandat.
Ces déclarations font l’objet d’une évaluation par l’Agence nationale pour l’intégrité (A.N.I.). Si une différence significative (de plus de 10 000 EUR) entre les revenus réalisés et la valeur du patrimoine détenu est identifiée, l’A.N.I. saisit la commission d’enquête sur le patrimoine (la commission d’enquête) fonctionnant près la cour d’appel. Si cette commission confirme la différence significative, elle peut saisir la cour d’appel en vue d’en rechercher la justification et, le cas échéant, d’ordonner la confiscation des montants en question. La cour d’appel peut ordonner la confiscation si elle constate que leur acquisition n’est pas justifiée. Sa décision peut faire l’objet d’un recours devant la Haute Cour, qui effectue un contrôle de légalité.
Les questions posées dans la demande d’avis consultatif étaient formulées comme suit :
« 1. La procédure d’évaluation du patrimoine prévue par la loi no 176/2010, qui est une procédure civile en vertu du droit national, peut-elle être qualifiée, à la lumière des critères élaborés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier celui de la gravité de la sanction, de procédure pénale à laquelle s’appliquent les garanties prévues à l’article 6 de la [Convention] ?
2. Une procédure telle que celle de l’espèce, sans lien avec la commission d'une infraction pénale, dans le cadre de laquelle, s’il s’avère que l’acquisition de certains biens déterminés ou d'une part d'un bien n’est pas justifiée, la cour ordonne leur confiscation sans être tenue d'examiner la proportionnalité de cette mesure, peut-elle constituer une violation de l’article 1er du Protocole no 1 de la [Convention] ? »
Avis –
Décision – La Cour observe que la demande remplit les première et troisième conditions posées par l’article 1 du Protocole no 16.
Au titre de la deuxième condition de recevabilité (article 1 § 1), la Cour est appelée à déterminer si cette demande porte sur des « questions de principe » qui, compte tenu de leur nature, de leur degré de nouveauté et/ou de leur complexité, ou pour d’autres raisons, portent sur une question pour laquelle la juridiction demanderesse aurait besoin d’une orientation donnée par la Cour.
Les questions posées en l’espèce s’inscrivent dans une jurisprudence nourrie de la Cour, dont plusieurs aspects sont judicieusement cités par la juridiction demanderesse dans sa décision de saisir la Cour.
Concernant la première question, la juridiction demanderesse se réfère à juste titre aux « critères Engel » qui circonscrivent, selon une jurisprudence bien établie, l’applicabilité du volet « pénal » de l’article 6 de la Convention.
S’agissant de la deuxième question de la juridiction demanderesse, la Cour rappelle que selon une jurisprudence bien établie, l’article 1 du Protocole no 1 exige pour toute ingérence dans le droit au respect des biens un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Ce juste équilibre est rompu si la personne concernée doit supporter une charge excessive et exorbitante. Par ailleurs, le « juste équilibre » requis par l’article 1 du Protocole no 1 suppose une équité procédurale.
La Cour relève que sur les deux questions qui lui sont posées, sa jurisprudence existante contient un certain nombre d’éléments utiles permettant à la juridiction demanderesse de trancher adéquatement le litige au regard des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, comme le veut le principe de la subsidiarité. De plus, la Cour souligne qu’elle est actuellement saisie de l’affaire Păcurar c. Roumanie qui soulève des questions similaires à celles posées par la Haute Cour dans la présente demande d’avis consultatif et sur lesquelles la Cour sera amenée à répondre prochainement.
Dans la mesure où la deuxième condition de recevabilité de la demande d’avis consultatif n’est pas satisfaite, la Cour n’a pas besoin de trancher la question de savoir si la quatrième condition est remplie, à savoir si la juridiction demanderesse a motivé sa demande d’avis et a produit les éléments pertinents du contexte juridique et factuel de l’affaire pendante.
La Cour conclut que la présente demande d’avis consultatif ne concerne pas une question de principe au sens de l’article 1 § 1 du Protocole no 16 qui justifierait un examen par la Grande Chambre de la Cour.
(Voir aussi concernant l’article 6 : Engel et autres c. Pays‑Bas, 5100/71 et al., 8 juin 1976, série A no 22 ; Phillips c. Royaume-Uni, 41087/98, CEDH 2001-VII ; Silickienė c. Lituanie, 20496/02, 10 avril 2012, Résumé juridique ; Veits c. Estonie, 12951/11, 15 janvier 2015 ; Telbis et Viziteu c. Roumanie, 47911/15, 26 juin 2018 ;Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC], 68273/14 et 68271/14, 22 décembre 2020, Résumé juridique ; Vegotex International S.A. c. Belgique [GC], 49812/09, 3 novembre 2022, Résumé juridique ; Concernant l’article 1 du Protocole no 1 : Jahn et autres c. Allemagne [GC], 46720/99 et al., CEDH 2005-VI, Résumé juridique ; G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie [GC], 1828/06 et al., 28 juin 2018, Résumé juridique ; Todorov et autres c. Bulgarie, 50705/11 et al., 13 juillet 2021, Résumé juridique ; et Păcurar c. Roumanie, 17985/18, affaire communiquée ; Décision relative à une demande d’avis consultatif formée par la Cour suprême de la République slovaque concernant l’interprétation des articles 2, 3 et 6 de la Convention, P16-2020-001, 14 décembre 2020, Résumé juridique ; T.A.C. contre Agenția Națională de Integritate (ANI), arrêt du 4 mai 2023, C-40/21)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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