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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 20 déc. 2024 |
|---|---|
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-8120383-11370722 |
Texte intégral
Résumé juridique
Décembre 2024
Avis consultatif demandé par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie
Demande no P16-2024-002
20.12.2024 (déc.)
Résumé juridique
Article 8
Respect de la vie privée
Questions visant la révocation d’une juge de ses fonctions ne nécessitant pas de la Cour qu’elle précise davantage sa jurisprudence : demande rejetée
Contexte et questions – Cette demande a été présentée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie (Haute Cour) dans le cadre d’un recours formé devant celle-ci par une juge visée par une décision de la section disciplinaire des juges du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) proposant au Président de la Roumanie de la révoquer de ses fonctions.
Au préalable, le CSM lui avait ordonné de se soumettre à une expertise médicale de son état de santé mentale. Suite à son absence injustifiée devant la commission médicale chargée d’effectuer l’expertise, la suspension de la juge avait d’abord été ordonnée pour une année, conformément à la loi applicable. À l’issue de ce délai et à défaut d’expertise, le CSM adopta la décision proposant la révocation. L’appel formé par la juge fut rejeté. Par une décision avant dire droit, la Haute Cour, saisie d’un recours, décida d’office de surseoir à statuer et de solliciter le présent avis consultatif auprès de la Cour.
Les questions posées dans la demande d’avis consultatif étaient formulées comme suit :
« 1. Est-ce que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales s’applique au regard d’une violation alléguée du droit au respect de la vie privée d’une personne, suite à sa révocation de sa fonction de juge en raison du fait qu’elle ne s’est pas présentée à une expertise visant à déterminer dans quelle mesure elle souffrait d’une maladie mentale qui est de nature à l’empêcher d’exercer sa fonction de manière adéquate ?
2. Lorsque la réponse à la première question est affirmative, les qualités spécifiques d’une loi qui doit être accessible, précise et prévisible sont-elles satisfaites si la règle de droit applicable ne prévoit pas expressément que, pendant la période de suspension de la fonction de juge, il appartient à l’autorité compétente d’entamer les premières démarches en envoyant au juge concerné une nouvelle convocation pour se présenter à l’expertise spécialisée, alors qu’une telle convocation a été initialement émise et que le refus de la personne concernée de se conformer à cette première convocation a eu pour effet la suspension susmentionnée de la fonction de juge ; par ailleurs, s’il est utile, pour la formulation de la réponse, la possibilité de déduire de l’esprit de la règlementation une obligation pour le juge suspendu de manifester un minimum de diligence en indiquant sa volonté de participer à l’expertise, en précisant une (des) date(s) ou un délai pour sa participation dans ce but, en tant que première étape dans la conclusion de la procédure d’expertise ? »
Décision – La Cour observe que la demande remplit la première, la troisième et la quatrième conditions de recevabilité énoncées par l’article 1 du Protocole no 16. Au titre de la deuxième condition de recevabilité (article 1 § 1), la Cour est appelée à déterminer si cette demande porte sur des « questions de principe » qui, compte tenu de leur nature, de leur degré de nouveauté et/ou de leur complexité, ou pour d’autres raisons, portent sur une question pour laquelle la juridiction demanderesse aurait besoin d’une orientation donnée par la Cour.
La Cour souligne d’emblée que les questions posées s’inscrivent dans une jurisprudence nourrie, dont plusieurs aspects sont judicieusement cités par la juridiction demanderesse.
Sur le point de savoir si l’article 8 de la Convention est applicable aux litiges visant la révocation d’un magistrat de ses fonctions, la Cour rappelle, à titre d’exemple, diverses affaires concernant des mesures de révocation ou de suspension des magistrats de leurs fonctions, dans lesquelles l’article 8 était, ou non, applicable.
Quant au niveau de précision de la loi interne ayant servi de base légale à la mesure de révocation critiquée, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, ce qui implique, en l’occurrence, pour la Haute Cour, de devoir déterminer si la loi nationale satisfait, ou non, à l’exigence de prévisibilité prévue par l’article 8 § 2 de la Convention.
L’aperçu de la jurisprudence de la Cour démontre que la juridiction demanderesse dispose des moyens nécessaires pour garantir le respect des droits protégés par la Convention lorsqu’elle jugera le litige en instance. La Cour n’aperçoit pas de motifs qui nécessiteraient qu’elle précise davantage les principes existants.
En conclusion, la présente demande d’avis consultatif ne concerne pas une question de principe au sens de l’article 1 § 1 du Protocole no 16 qui justifierait un examen par la Grande Chambre de la Cour. Elle n’est dès lors pas acceptée.
(Voir aussi Rotaru c. Roumanie [GC], 28341/95, 4 mai 2000, Résumé juridique ; Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], 30985/96, 26 octobre 2000 ; S. et Marper c. Royaume-Uni [GC], 30562/04 et 30566/04, 4 décembre 2008, Résumé juridique ; Gillberg c. Suède [GC], 41723/06, 3 avril 2012, Résumé juridique ; Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], 37553/05, 15 octobre 2015, Résumé juridique ; Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], 25358/12, 24 janvier 2017, Résumé juridique ; Denisov c. Ukraine [GC], 76639/11, 25 septembre 2018, Résumé juridique ; Navalnyy c. Russie [GC], 29580/12 et al., 15 novembre 2018, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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