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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 mars 2026 |
|---|---|
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-8474653-12010781 |
Texte intégral
GRANDE CHAMBRE
AVIS CONSULTATIF
sur le statut des lieux monastiques et la compétence des tribunaux pour connaître d’un litige les concernant
Demandé par
la Cour suprême ukrainienne
(demande no P16-2025-001)
STRASBOURG
5 mars 2026
Cet avis est définitif. Il peut faire l’objet de retouches de forme.
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :
Mattias Guyomar, président
Arnfinn Bårdsen,
Ivana Jelić,
Lado Chanturia,
Ioannis Ktistakis,
Kateřina Šimáčková,
Georgios Serghides,
Péter Paczolay,
María Elósegui,
Peeter Roosma,
Mykola Gnatovskyy,
Oddný Mjöll Arnardóttir,
Sebastian Rădulețu,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani,
Mateja Đurović,
Sébastien Biancheri, juges,
et de John Darcy, greffier adjoint de la Grande Chambre,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 février 2026,
Rend l’avis que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. Par une lettre du 11 juillet 2025 adressée à la greffière de la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour »), la Cour suprême ukrainienne a sollicité, au titre de l’article 1 du Protocole no 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« le Protocole no 16 » et « la Convention »), un avis consultatif sur les questions exposées ci-dessous.
2. La demande d’avis ayant initialement été rédigée en langue ukrainienne, une traduction dans l’une des langues officielles de la Cour a été sollicitée (article 34 § 7 du règlement de la Cour ; « le règlement »). Le 21 août 2025, la Cour suprême ukrainienne a fourni une traduction anglaise de sa demande. Conformément à la pratique de la Cour, la demande est réputée avoir été formellement introduite à cette date.
3. Le 15 septembre 2025, le collège de cinq juges de la Grande Chambre, composé conformément à l’article 2 § 3 du Protocole no 16 et à l’article 93 § 1 du règlement, a décidé d’accepter cette demande.
4. Le 16 septembre 2025, la Grande Chambre a été constituée conformément aux articles 24 § 2 g) et 94 § 1 du règlement.
5. À l’invitation du président, les parties à la procédure interne ont présenté à la Cour des observations écrites sur la demande d’avis consultatif (articles 3 du Protocole no 16 et 94 § 3 du règlement). La Cour suprême ukrainienne a soumis des informations complémentaires, à l’invitation du président (article 94 § 2 du règlement).
6. Des observations écrites ont été reçues du Centre européen pour le droit et la justice, que le président avait autorisé à intervenir (articles 3 du Protocole no 16 et 44 du règlement).
7. Le gouvernement ukrainien et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe ont décidé de ne pas exercer leur droit d’intervenir dans la procédure (article 3 du Protocole no 16).
8. Une copie des observations reçues a été communiquée à la Cour suprême, qui a décidé qu’elle ne ferait pas usage de la faculté qui était la sienne de formuler des remarques à leur sujet (article 94 § 6 du règlement).
LES QUESTIONS POSÉES
9. La Cour suprême pose les questions suivantes [traduction française de la traduction anglaise] :
« 1. Les locaux des édifices religieux – monastères (cellules monastiques) – constituent-ils un « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention ?
2. La compétence de la juridiction nationale englobe-t-elle les litiges portant sur le droit d’usage des locaux d’un monastère par une ancienne religieuse, lorsqu’un tel droit résulte d’un accord verbal qui a été passé avec le monastère et qui était fondé sur la raison d’être de celui-ci et sur l’admission de la religieuse en son sein, mais qui a été rompu à la suite du départ de celle-ci des locaux litigieux en raison d’un conflit et de divergences d’opinion qui l’opposaient aux responsables de l’organisation religieuse ? »
LE CONTEXTE ET LA PROCÉDURE INTERNE
- Les parties à la procédure interne et les liens entre elles
10. Les parties à la procédure interne sont l’organisation religieuse du monastère Spaso-Preobrazhenskyi (Sainte Transfiguration) de l’Église gréco-catholique ukrainienne (« l’EGCU »), la propriétaire des locaux dont il est question dans le cadre de cette procédure, et F., une ancienne religieuse.
11. L’EGCU est l’une des églises catholiques orientales autonomes. Elle est en pleine communion avec le Saint-Siège.
12. À l’époque des faits, le monastère accueillait un couvent de religieuses moniales. F. y entra en 2004 et devint formellement religieuse une fois qu’elle eût professé ses vœux perpétuels en 2009 (ordre mineur). Elle demeura au sein de cette communauté religieuse jusqu’en 2017.
13. En 2011, comme l’exigeait le droit interne en vigueur à l’époque, les autorités communales compétentes inscrivirent le lieu de résidence de F., en l’occurrence le bâtiment du monastère (paragraphe 46 ci-dessous).
14. La Cour suprême précise qu’au regard du droit civil interne, le droit qu’avait F. de faire usage des lieux découlait d’une « servitude personnelle à durée déterminée », laquelle résultait quant à elle d’un accord verbal passé avec le monastère, « sous réserve du respect de la raison d’être des activités monastiques et de son acceptation au sein de la vie monastique » (paragraphe 27 ci-dessous).
15. Par une décision prise en avril 2017, l’archevêque majeur de l’EGCU ferma le couvent auquel F. appartenait, pour « manquement aux règles » et « inobservation des instructions données par l’évêque et l’archevêque majeur ». Une nouvelle administratrice fut chargée de gérer les affaires du couvent jusqu’à ce qu’une nouvelle communauté religieuse fût établie dans les mêmes locaux. Selon les observations produites par le monastère dans le cadre de la procédure interne, cette décision fut validée par le pape le 1er février 2019.
16. En mai 2017, dans un contexte de conflit qui opposait la nouvelle administratrice aux membres du couvent, F. et un certain nombre d’autres religieuses quittèrent celui-ci. Elles formèrent un certain nombre de recours auprès de diverses instances de l’EGCU, dans lesquels elles réprouvaient que l’administratrice eût été désignée sans avoir été préalablement élue et déclaraient qu’elles ne souhaitaient pas vivre en conflit permanent avec elle.
17. À partir de février 2018, F. et d’autres personnes qui avaient quitté le couvent tentèrent à plusieurs reprises d’y retourner, mais ne purent y accéder, les serrures ayant été changées dans l’intervalle.
18. En mars 2019, F. fut sanctionnée par les autorités ecclésiastiques pour désobéissance. En août 2020, F. reçut un avertissement écrit par lequel les autorités ecclésiastiques lui accordaient un mois pour se comporter autrement, faute de quoi elle serait radiée de l’état monastique. Il fut décidé en octobre 2020 de la révoquer de sa qualité de religieuse. F. forma contre cette décision des recours qui furent rejetés par l’archevêque majeur de l’EGCU et, en dernier ressort, par le pape.
19. En 2020, une nouvelle communauté de religieuses fut établie au sein des locaux du monastère.
- La demande formée par le monastère et la demande reconventionnelle formée par F.
20. En septembre 2020, le monastère demanda aux juridictions internes un jugement déclarant que F. avait perdu son droit d’usage de ses locaux. Il soutenait que F. avait initialement acquis le droit d’utiliser une cellule du monastère sur la base d’une servitude qui résultait d’un accord verbal passé avec ce dernier et découlait de ce que F. était membre de la communauté monastique. Il estimait que, en quittant le couvent, F. avait renoncé à cette servitude et que celle-ci s’était donc éteinte, au sens de l’article 406 du code civil (paragraphe 42 ci-dessous), de sorte que la situation à l’origine de la servitude avait selon lui cessé d’exister. Il précisait que le jugement déclaratif sollicité était nécessaire pour faire rayer F. de la liste des résidents du monastère. Il retira par la suite sa demande de jugement déclaratif (paragraphe 26 ci-dessous).
21. En novembre 2020, F. forma une demande reconventionnelle tendant à ce qu’elle obtînt le libre accès à son ancienne cellule.
- La procédure conduite devant les juridictions internes et les décisions rendues par celles-ci
22. Le 24 septembre 2021, le tribunal de première instance débouta le monastère et donna gain de cause à F.
Se référant à l’arrêt Kryvitska et Kryvitskyy c. Ukraine (no 30856/03, §§ 40-44, 2 décembre 2010) rendu par la Cour, il jugea qu’au regard de la Convention, la notion de « domicile » ne se limitait pas au domicile légalement occupé ou établi. Il estima que la cellule constituait le domicile de F., au sens de l’article 8 de la Convention. Il dit que son expulsion de cette cellule devait faire l’objet d’une analyse de proportionnalité. Il conclut de la mise en balance de ses droits à l’aune de ceux du monastère que ses droits en tant que résidente de longue durée prévalaient.
Le tribunal qualifia l’immeuble en question de résidentiel et jugea que l’affectation religieuse de celui-ci n’y changeait rien. Il estima que le monastère n’avait pas prouvé que F. avait renoncé à la servitude instaurée en sa faveur puisqu’elle avait quitté le monastère non pas de son plein gré, mais plutôt en raison de conflits et de tensions avec d’autres personnes qui y vivaient, et qu’on l’avait par la suite empêchée d’y retourner. Selon lui, il n’avait pas été établi que F. eût emporté tous ses effets personnels lors de son départ.
Le tribunal constata qu’il n’avait été produit aucun élément de preuve qui eût permis de conclure que F. et le propriétaire du monastère s’étaient mis d’accord, lors de l’installation de F. dans les locaux de celui-ci, sur des conditions précises et claires dont l’inobservation aurait entraîné la perte du droit d’usage du lieu de résidence. Il dit que la création et la dissolution d’une communauté monastique, ou l’exclusion d’un couvent ou la révocation de l’état monastique étaient des circonstances qui à elles seules n’avaient aucune portée juridique en l’espèce, faute d’éléments prouvant que l’existence de l’une quelconque d’entre elles eût constitué une condition préalable à l’installation de F. dans sa cellule.
23. Par un arrêt rendu en avril 2022, la cour d’appel de Ternopil annula le jugement et mit un terme à la procédure au motif qu’il s’agissait d’un litige de droit canonique et que les juridictions civiles n’avaient donc pas compétence pour en connaître.
24. F. forma un pourvoi contre cet arrêt, à la suite de quoi l’affaire fut renvoyée devant la chambre mixte de la Cour de cassation civile (au sein de la Cour suprême), en vue de mettre fin à une divergence dans la jurisprudence interne sur la compétence des juridictions civiles pour connaître des litiges en matière de logement portant sur des biens ecclésiastiques.
25. La chambre mixte annula l’arrêt de la Cour d’appel et renvoya l’affaire en appel pour être rejugée. Se référant à la définition du « domicile » donnée par la jurisprudence de la Cour (par exemple les arrêts Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Kryvitska et Kryvitskyy, précité), elle conclut qu’une cellule monastique s’analysait en un « domicile » au sens de la Convention et que le litige devait donc être considéré comme régi par le droit civil interne. Citant l’arrêt Fernández Martínez c. Espagne [GC] (no 56030/07, §§ 69, 123, CEDH 2014 (extraits)), elle jugea également que l’autonomie des organisations religieuses n’était pas illimitée et n’excluait pas la possibilité et la nécessité d’un contrôle par le juge du respect des droits garantis par la Convention.
26. À la suite du renvoi de l’affaire, le monastère retira sa demande de jugement déclaratif, la chambre mixte ayant estimé qu’en saisissant les juridictions civiles, les parties avaient reconnu l’impossibilité de résoudre leur litige sous l’empire du droit canonique.
27. L’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Khmelnytskyi, qui la rejugea en décembre 2023. Cette dernière décida de suivre l’approche que la chambre mixte avait retenue quant à l’applicabilité de l’article 8 et du droit civil interne et à la compétence du juge pour connaître de l’affaire. Sur le fond, elle considéra qu’avait été instaurée au bénéfice de F. une servitude personnelle qui permettait à celle-ci de vivre dans ces lieux et releva que, à la date du jugement de première instance, F. y était toujours enregistrée comme résidente. Elle constata que l’enregistrement de F. avait été maintenu et que celle-ci avait donc un lien continu avec le lieu. Elle jugea qu’il n’avait pas été prouvé que F. eût volontairement renoncé à son droit d’usage des lieux puisque son départ avait été motivé par un conflit avec d’autres personnes qui y vivaient. Elle releva que F. avait vécu longtemps dans la propriété et qu’elle y était encore enregistrée, et elle en conclut que les droits de F. l’emportaient sur ceux du monastère, qualifiant la perte du domicile de forme extrême d’ingérence dans le droit au respect du domicile. Elle dit que la fermeture du couvent en question et la révocation de la qualité de religieuse de F. n’étaient pas pertinentes puisque la question de sa résidence dans ces lieux était régie par le droit civil. Aussi ne vit-elle donc aucune atteinte à l’autonomie de l’organisation religieuse.
- Le renvoi devant la Grande Chambre de la Cour suprême
28. Le monastère forma un pourvoi en cassation. Il soutenait que, compte tenu du principe de l’autonomie des organisations religieuses, le litige devait être considéré comme relevant non pas du droit civil mais du droit canonique. Il exposait que l’occupation de la cellule monastique par F. avait pour seule base le droit canonique et l’appartenance de celle-ci à la communauté religieuse. Il en concluait que F. jouissait non pas d’un droit civil d’usage des locaux du monastère, mais seulement d’un privilège canonique qui lui permettait de rester au couvent tant qu’elle y était membre, et qu’elle avait perdu ce privilège. Pour lui, faire droit aux prétentions de F. aurait violé la loi de la clôture tirée du droit canonique et la liberté de religion de la communauté monastique et de ses membres.
29. Pour sa part, F. soutenait que rien dans les documents officiels pertinents n’indiquait que les bâtiments en question eussent une affectation religieuse. En effet, elle releva que ces documents indiquaient qu’il s’agissait plutôt de bâtiments civils ordinaires et qu’elle avait été enregistrée comme résidente de l’immeuble sur la base de ses titres de nature civile. Selon elle, il ressortait du dossier que sa résidence dans les lieux avait été enregistrée sans que leur propriétaire n’y eût posé la moindre condition.
30. Une formation de la Cour de cassation civile renvoya l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour suprême. Elle estimait qu’une décision de la Grande Chambre s’imposait pour trancher une question de droit à caractère exceptionnel, à savoir quelles règles (de droit canonique ou de droit civil) régissaient le droit de résider dans un monastère pour une personne appartenant (ou ayant appartenu) à l’ordre monastique, et quel tribunal (civil ou ecclésiastique) devait statuer.
- La demande d’avis consultatif formée par la Cour suprême
31. Par une décision du 25 juin 2025, la Grande Chambre de la Cour suprême (ci-après « la Cour suprême ») a sollicité la Cour pour avis consultatif et suspendu la procédure interne dans l’intervalle. Les motifs avancés par la Cour suprême peuvent se résumer comme suit.
32. La Cour suprême dit qu’elle est appelée à statuer sur la compétence des juridictions nationales dans un litige qui porte sur ce qu’au moins l’une des parties considère comme des questions ecclésiastiques internes. Elle se réfère aux dispositions tirées de la Constitution et du droit interne pertinent qui instaurent la séparation de l’Église et de l’État et permettent aux organisations religieuses de jouir de leurs biens sans ingérence (paragraphes 37 et 44 ci-dessous). Elle cite également un certain nombre de dispositions tirées du droit canonique (paragraphe 47 ci-dessous) et du règlement intérieur du monastère qui prévoient un mode de vie cloîtré pour ses membres, avec un accès restreint pour les personnes de l’extérieur, et des cellules comme lieux de prière, d’exercices spirituels et de travail au bénéfice de la communauté.
33. La Cour suprême précise qu’elle a analysé la jurisprudence de la Cour, qui est surtout axée sur les droits tirés de l’article 8 de la Convention à l’aune du principe de l’autonomie des organisations religieuses (notamment Fernández Martínez, précité) et sur le droit d’accès à un tribunal (notamment Károly Nagy c. Hongrie [GC], no 56665/09, 14 septembre 2017).
34. Citant l’arrêt Fernández Martínez (§§ 69 et 132), la Cour suprême fait observer que l’autonomie des organisations religieuses n’est pas illimitée et n’exclut pas un contrôle par le juge du respect des droits garantis par la Convention. Elle relève aussi que, dans l’arrêt Fernández Martínez, la Cour a examiné la question des droits d’une organisation religieuse à l’aune des droits du requérant en matière d’emploi.
35. La Cour suprême fait également remarquer que, dans l’arrêt Károly Nagy, la Cour a recherché si, en rejetant une affaire qui présentait un volet religieux, les juridictions internes avaient porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal. Elle rappelle que la Cour a conclu, au vu de la législation et de la jurisprudence hongroises pertinentes, que le refus motivé des juridictions internes de connaître du cas d’espèce n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable, et qu’elle a rejeté pour irrecevabilité ratione materiae le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 6.
36. La Cour suprême constate toutefois que l’affaire dont elle est saisie soulève non seulement la question de l’accès à un tribunal, mais aussi celle de l’équilibre à ménager entre ce droit et les droits de l’organisation religieuse, ainsi que la question de la jouissance par un individu de son droit au logement. Elle estime donc que les circonstances de cette affaire diffèrent nettement de celles des affaires Fernández Martínez et Károly Nagy (précitées), ainsi que de celles d’autres affaires examinées auparavant par la Cour. Elle en conclut que l’affaire soulève des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention, à savoir l’interprétation et l’application combinées des droits énoncés aux articles 6 (accès à un tribunal dans les litiges présentant un volet religieux), 8 (droit au respect du domicile ; droit d’usage des locaux d’un monastère par une personne) et 9 (autonomie des organisations religieuses).
LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
- Le droit interne partinent
- La Constitution ukrainienne
37. L’article 35 § 3 de la Constitution dispose que « [l]’Église et les organisations religieuses en Ukraine sont séparées de l’État, et l’école de l’Église. Aucune religion n’est reconnue par l’État comme étant obligatoire. »
38. L’article 47 § 1 dispose que « [c]hacun a droit au logement » (житлo, zhytlo, en ukrainien) et que « l’État crée les conditions permettant à tout citoyen de construire, d’acquérir ou de louer un logement (...) »
- Le code civil
39. L’article 379 du code civil, intitulé « [l]a notion de logement », définit le logement (житлo) d’une personne physique par tout immeuble d’habitation, tout appartement ou tout autre local d’habitation destiné et adapté à la résidence permanente ou temporaire.
40. L’article 401 § 1 dispose qu’un droit d’usage du bien d’autrui (servitude – сервітут en langue ukrainienne) peut être instauré à l’égard de tout terrain, toute ressource naturelle ou tout autre bien immobilier afin de répondre aux besoins d’une autre personne lorsque ceux-ci ne peuvent être satisfaits d’une autre manière. L’article 401 § 2 dispose que le propriétaire d’un terrain adjacent ou toute autre personne spécifiquement désignée peut bénéficier d’une servitude (servitude personnelle).
41. L’article 402 § 2 dispose que la servitude peut être instaurée par l’effet d’un contrat, d’une loi, d’un testament ou d’une décision de justice.
42. L’article 406 § 1 dispose qu’une servitude est réputée éteinte dans certaines circonstances, telles que la renonciation à celle-ci par son bénéficiaire, l’expiration de la durée pour laquelle la servitude avait été instaurée, la fin de la condition sous réserve de laquelle la servitude avait été instaurée ou le non-usage de celle-ci pendant trois années de suite. L’article 406 § 2 précise qu’une décision de justice peut, à la demande du propriétaire du fonds asservi, mettre fin à une servitude en cas de circonstances particulièrement graves.
- Le code du logement
43. L’article 1 du code du logement (1983) dispose que chacun jouit d’un droit au logement (житлo). L’article 4 dispose que le parc de logements est constitué des immeubles d’habitation ainsi que des locaux d’habitation intégrés à des immeubles d’autre type sis en territoire ukrainien.
- La loi sur la liberté de conscience et les organisations à caractère religieux (1991)
44. L’article 5 de cette loi dispose que l’Église et les organisations religieuses en Ukraine sont séparées de l’État et que celui-ci ne s’immisce pas dans leurs activités dès lors que celles-ci sont conduites dans les limites de la loi. L’article 18 de la loi dispose que les organisations religieuses peuvent posséder, utiliser et céder les biens dont elles sont propriétaires, et qu’elles ne peuvent être restreintes dans l’exercice de leur droit de propriété que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.
- La loi sur la liberté de circulation et le libre choix de résidence en Ukraine (2003)
45. L’article 3 définit le « lieu de résidence » par un logement (житлo) dont l’adresse a été obtenue conformément à la procédure établie par la loi et au sein un duquel réside une personne.
46. Jusqu’au 30 novembre 2021, l’article 6 de la loi (abrogé par la loi no 1916-IX du 30 novembre 2021) prévoyait que toute personne qui s’installait dans un nouveau lieu de résidence devait l’enregistrer en tant que tel en produisant des justificatifs auprès de l’autorité compétente. Nul ne pouvait avoir plus d’une résidence officielle ; si une personne en avait plusieurs de facto, elle devait choisir parmi celles-ci laquelle elle souhaitait faire enregistrer comme adresse officielle.
- Le droit canonique pertinent
47. Les dispositions suivantes du code des canons des Églises orientales (promulgué par le pape Jean-Paul II le 18 octobre 1990) ont été invoquées dans la procédure interne.
Le canon 410 définit l’état religieux (monastique) par un mode stable de vie en commun dans un institut approuvé par l’Église.
Le canon 433 définit le monastère comme étant une maison religieuse dans laquelle les membres tendent à la perfection évangélique en observant les règles et les traditions de la vie monastique.
Le canon 462 dispose que l’état monastique d’une personne est définitivement assumé par la profession perpétuelle, dans laquelle sont compris les trois vœux perpétuels d’obéissance, de chasteté et de pauvreté.
Le canon 477 dispose que dans le monastère on observera la clôture de la manière prescrite dans la règle (typicons), et donne au Supérieur du monastère le droit d’admettre occasionnellement et pour une raison grave les personnes de l’extérieur.
Le canon 495 dispose que le membre d’une communauté religieuse qui a quitté le monastère de manière illégitime doit sans délai retourner au monastère et que les Supérieurs doivent, s’il retourne animé de vrai repentir, le recevoir ; autrement, il sera puni ou même renvoyé [de la communauté] selon le droit.
L’AVIS DE LA COUR
- CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES
48. La Cour juge utile de rappeler que, comme l’indique le préambule du Protocole no 16, la procédure consultative a pour but de renforcer l’interaction entre la Cour et les autorités nationales et de consolider ainsi la mise en œuvre de la Convention, conformément au principe de subsidiarité. Cette procédure permet aux juridictions nationales désignées de demander à la Cour un avis sur « des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles » qui se posent « dans le cadre d’une affaire pendante devant [elles] » (Avis consultatif sur le refus d’autoriser une personne à exercer la profession d’agent de sécurité ou de gardiennage en raison de sa proximité avec un mouvement religieux ou de son appartenance à celui-ci [GC], demande no P16-2023-001, Conseil d’État de Belgique, § 61, 14 décembre 2023).
49. L’objectif de la procédure n’est pas de transférer le litige à la Cour, mais de donner à la juridiction demanderesse les moyens nécessaires pour garantir le respect des droits protégés par la Convention lorsqu’elle jugera le litige en instance. La Cour n’est compétente ni pour se livrer à une analyse des faits, ni pour apprécier le bien‑fondé des points de vue des parties relativement à l’interprétation du droit interne à la lumière de la Convention, ni pour se prononcer sur l’issue de la procédure. Son rôle se limite à rendre un avis sur les questions qui lui sont posées. C’est à la juridiction demanderesse qu’il revient de résoudre les questions que soulève l’affaire et de tirer, selon le cas, toutes les conséquences qui découlent de l’avis donné par la Cour pour les dispositions du droit interne invoquées dans l’affaire et pour l’issue de l’affaire (ibidem, § 61).
50. La Cour a déduit de l’article 1 §§ 1 et 2 du Protocole no 16 que les avis qu’elle est amenée à rendre en application de ce protocole doivent « se limiter aux points qui ont un lien direct avec le litige en instance au plan interne ». Leur intérêt est également de fournir aux juridictions nationales des orientations sur des questions de principe relatives à la Convention applicables dans des cas similaires (ibidem, § 62).
51. Pour formuler son avis, la Cour prendra dûment en compte les observations écrites et les autres pièces produites au cours de la procédure menée devant elle. Il ne s’agit toutefois pas pour elle de répondre à chacun des moyens et arguments qui lui sont soumis, ni de développer en détail les fondements de sa réponse. En application du Protocole no 16, son rôle n’est pas de statuer contradictoirement sur des requêtes contentieuses par un arrêt ayant force obligatoire mais, dans un délai aussi rapide que possible, de fournir à la juridiction qui a procédé à la demande une orientation lui permettant de garantir le respect des droits protégés par la Convention lorsqu’elle jugera le litige en instance (ibidem, § 64).
- LES QUESTIONS POSÉES PAR LA COUR SUPRÊME
- La première question
52. La première question que pose la juridiction demanderesse est libellée en des termes généraux. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, dans le cadre d’une procédure d’avis consultatif, la Cour doit se limiter aux points qui ont un lien direct avec le litige en instance au plan interne. La seconde question que pose la juridiction demanderesse montre en quoi sa première question s’articule avec la procédure interne : elle s’inscrit dans un litige relatif au « droit d’usage des locaux d’un monastère par une ancienne religieuse », dans des circonstances où celle-ci avait quittés ces locaux en raison d’un conflit qui l’opposait aux dirigeants de l’organisation religieuse en cause.
53. La Cour va donc adapter sa réponse au contexte particulier d’un litige d’ordre privé qui oppose une organisation religieuse à l’une de ses (anciennes) membres.
54. L’interprétation que la Cour donne à la notion de « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention, est bien établie. La Cour prête à cette notion un sens autonome, qui appelle une interprétation large et ne dépend pas de la qualification que lui donne le droit interne. La définition de cette notion dépend plutôt des circonstances factuelles pertinentes, à savoir l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé (voir, récemment, Ukraine et Pays-Bas c. Russie [GC], nos 8019/16 et 3 autres, § 1151, 9 juillet 2025). La Cour interprète et applique la garantie de l’article 8 en tenant compte de l’objet et du but essentiels de cette disposition, à savoir prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics (Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) et autres c. France, nos 48151/11 et 77769/13, § 154 in fine, 18 janvier 2018).
55. La Cour juge pertinent de préciser que la notion autonome de « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention, n’est pas forcément identique quant à son sens et à sa portée à la notion de « logement » employée en droit interne, même si les notions de « domicile » dans la traduction ukrainienne officielle de la Convention et de « logement » dans la législation interne pertinente peuvent être désignées par le même terme en langue ukrainienne, « житлo » (paragraphes 38, 39 et 43 ci-dessus).
56. Étant donné que la notion de « domicile », au sens de la Convention, est tributaire avant tout des circonstances factuelles, plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour statuer sur l’existence de « liens suffisants et continus » avec les locaux du couvent. Certains de ces facteurs, par exemple le fait que F. avait quitté les locaux du monastère plusieurs années auparavant mais qu’elle souhaitait tout de même y retourner, ou le fait qu’elle y avait laissé ses effets personnels, ont été évoqués dans le cadre de la procédure interne (paragraphes 22 et 27 ci-dessus).
57. Cela dit, la Cour estime que les facteurs suivants revêtent une importance particulière pour statuer sur l’existence de « liens suffisants et continus » dans le contexte spécifique évoqué lors de la procédure interne.
58. Le premier facteur est la base sur laquelle F. occupait la cellule monastique. La question est de savoir s’il existait en droit civil une base à cette occupation ou si celle-ci reposait sur la seule qualité de religieuse ou de novice de F. au sein de la communauté en cause (paragraphes 12 et 18 ci-dessus). Il s’agit là d’un point sur lequel divergent les parties à la procédure interne (paragraphes 22, 28 et 29 ci-dessus). Si la juridiction demanderesse conclut que c’est cette seconde base qu’il faut retenir, alors le principe de l’autonomie des organisations religieuses, qui se trouve au cœur même de la protection offerte par l’article 9 de la Convention, revêtirait une importance particulière.
59. À cet égard, la Cour prend note des observations produites par le monastère selon lesquelles, en vertu des dispositions pertinentes du droit canonique, la résidence d’une religieuse dans les locaux d’un couvent fermé est indissociable de son appartenance à la communauté qui y exerce sa vocation religieuse.
60. La Cour tient à rappeler sur ce point que, conformément au principe de l’autonomie des organisations religieuses, elle a jugé que l’État ne peut obliger une communauté religieuse à admettre en son sein de nouveaux membres ou à en exclure d’autres (Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie [GC], no 2330/09, §§ 136 et 137, CEDH 2013). Les communautés religieuses doivent être entièrement libres de déterminer à leur gré les modalités d’admission des nouveaux membres et d’exclusion des membres existants (Sviato-Mykhaïlivska Parafiya c. Ukraine, no 77703/01, §§ 146 et 150, 14 juin 2007). En outre, l’article 9 de la Convention ne garantit aucun droit à la dissidence à l’intérieur d’un organisme religieux (Sindicatul « Păstorul cel Bun », précité, § 137). En cas de désaccord doctrinal ou organisationnel entre une communauté religieuse et l’un de ses membres, la liberté de religion de l’individu s’exerce par sa faculté de quitter librement la communauté (Miroļubovs et autres c. Lettonie, no 798/05, § 80, 15 septembre 2009).
61. Le deuxième facteur est que la cellule monastique dont il est question ici est non pas un logement autonome et indépendant, mais une partie intégrante d’un édifice monastique qui accueille une communauté religieuse cloîtrée dont les membres suivent leur vocation en menant ensemble une vie commune, à l’écart du monde.
62. Sous l’angle de l’article 8, il peut être soutenu que c’est le couvent lui‑même qui doit être regardé comme un « domicile » partagé par les personnes qui actuellement y mènent ensemble une vie monastique. Dans le cadre de la procédure en instance, il faudra apprécier la portée de cette notion en tenant compte de la possibilité que les mêmes locaux fassent l’objet de prétentions éventuellement contradictoires de ce type quant à savoir de qui ils sont le « domicile ».
63. Le troisième facteur à prendre en compte est que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention protège le droit des organisations religieuses, y compris des monastères, au respect de leurs biens (voir, par exemple, Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, série A no 301-A). En la matière, les questions relevant de l’article 9 et de l’article 1 du Protocole no 1 peuvent être étroitement liées (Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare (métropolite Innocent) et autres c. Bulgarie, nos 412/03 et 35677/04, §§ 173-74, 22 janvier 2009, et Fondation du monastère de Mor Gabriel à Midyat c. Türkiye, no 13176/13, §§ 36-68, 3 octobre 2023). Comme l’a dit la Cour suprême, le droit interne garantit en outre aux organisations religieuses le droit de gérer leurs biens sans restrictions injustifiées (paragraphe 44 ci‑dessus).
64. Reconnaître à une partie précise d’un édifice dont une communauté religieuse fait usage comme un lieu de culte la qualité de « domicile » d’une personne qui n’est pas membre de cette communauté pourrait bien porter atteinte au droit qu’a l’organisation religieuse de gérer et d’utiliser ce lieu de culte au regard de l’article 9 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. C’est ce que souligne le monastère – la partie directement concernée par la procédure interne – dans les observations qu’il a produites devant la Cour.
65. Pour ces raisons, et eu égard au principe selon lequel la Convention doit se lire comme un tout et s’interpréter d’une manière qui favorise l’harmonie et la cohérence interne de ses différentes dispositions (voir, par exemple, M.A. c. Danemark [GC], no 6697/18, § 144, 9 juillet 2021), le fait qu’une personne occupait auparavant des locaux du couvent en qualité de membre d’une communauté monastique mais a perdu cette qualité est un élément central permettant d’apprécier s’il peut être considéré qu’elle a conservé des liens « suffisants » avec ces locaux.
66. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu’il y a lieu de répondre comme suit à la première question posée par la Cour suprême. Les locaux d’un monastère ou d’un couvent, y compris les cellules monastiques, peuvent être considérés comme le « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention, lu à la lumière de son article 9, des personnes qui ont des liens suffisants et continus avec les lieux. Si ces liens sont uniquement fondés sur des motifs religieux, alors la situation de ces personnes au sein de la communauté religieuse en question qui occupe les lieux revêt une importance particulière.
67. Si la juridiction demanderesse, guidée par le présent avis, parvient à la conclusion que la cellule précédemment occupée par F. doit à bon droit être considérée comme le « domicile » de celle-ci, au sens de l’article 8 de la Convention, les garanties procédurales pertinentes qui, selon la Cour, procèdent de cette disposition devront alors s’appliquer. Comme le montre la pratique de la Cour, la conséquence qu’il faudrait en tirer dans une affaire donnée peut varier en fonction de la nature du litige et des parties à celui-ci. La plupart des affaires examinées par la Cour concernaient des logements publics ou en propriété sociale. Dans ces affaires, elle a dit que quiconque risque de perdre son domicile doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent de l’article 8 de la Convention. Toutefois, dans des affaires nées de litiges entre particuliers, elle a précisé que l’exigence d’une analyse de proportionnalité ne s’appliquait pas automatiquement (voir notamment F.J.M. c. Royaume-Uni (déc.), no 76202/16, §§ 37-46, 6 novembre 2018). Ces éléments correspondent à ce qui constitue, selon la Cour, l’objet et le but essentiels de l’article 8, à savoir prémunir l’individu contre d’éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics (voir la référence jurisprudentielle à la fin du paragraphe 54 ci-dessus).
68. Enfin, si la question que pose la juridiction demanderesse porte sur la protection qu’offre l’article 8 dans son volet consacré au « domicile », la Cour observe, à titre surabondant, que le volet consacré à la « vie privée » peut éventuellement entrer en ligne de compte dans la procédure interne. Elle a défini le « domicile » d’une personne comme étant le lieu où se développe sa vie privée et familiale, étant entendu que la vie privée d’une personne ne se limite pas géographiquement au lieu constitutif de son domicile, au sens de l’article 8 (voir la référence jurisprudentielle à la fin du paragraphe 54 ci-dessus). Ici aussi, l’objet et le but essentiels de l’article 8, rappelés au paragraphe précédent, peuvent être rappelés.
- La seconde question
69. La seconde question est axée sur la compétence de la juridiction demanderesse pour connaître des litiges du même type que celui qui fait l’objet de la procédure à l’origine de la demande ici examinée. La Cour tient toutefois à préciser que ce qu’il faut rechercher sous l’angle du « droit à un tribunal » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, c’est non pas tant quelle juridiction nationale particulière a compétence mais si le litige a pour objet une contestation sur un « droit de caractère civil » revendiqué par une partie, un point qui sera abordé ci-dessous. L’étendue et les limites de la compétence d’une juridiction nationale sont des points qui, s’ils sont certes étroitement liés, sont régis non pas directement par l’article 6 lui-même, mais plutôt par les dispositions pertinentes du droit interne. Il n’appartient donc pas à la Cour, dans le cadre d’une procédure relevant du Protocole no 16, de dire de manière générale si la compétence de la juridiction nationale demanderesse englobe ce que celle-ci appelle les « litiges présentant un volet religieux » (paragraphe 35 ci-dessus). C’est plutôt à cette juridiction qu’il revient de statuer sur ce point, en s’appuyant, le cas échéant, sur la réponse donnée par la Cour à la seconde question posée (paragraphe 49 ci-dessus ; voir aussi Károly Nagy, précité § 73).
70. La Cour estime donc que la seconde question a essentiellement pour objet l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention à la procédure actuellement en cours devant la Cour suprême, c’est-à-dire le point de savoir si, en vertu de cette disposition, F. a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal satisfaisant aux diverses exigences de cette disposition. Comme la juridiction demanderesse l’explique dans sa demande, le principal point de droit soulevé devant elle consiste à savoir si le litige doit être tranché par le juge national, ou si c’est l’organisation religieuse qui doit être saisie des prétentions juridiques pertinentes et statuer en définitive sur celle-ci en interne, sans passer par le contrôle du juge national.
71. Cet éclaircissement étant apporté, la Cour tient à ajouter que, en tout état de cause, toute conclusion que la juridiction demanderesse pourra tirer sur les points évoqués dans la première question ne répondra pas directement à la seconde question, puisque l’applicabilité de l’article 6 de la Convention ne dépend pas de la conclusion sur l’applicabilité de l’article 8.
72. En ce qui concerne l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, la jurisprudence de la Cour est bien établie ; elle a été exposée, parmi beaucoup d’autres, dans l’arrêt Károly Nagy précité, un précédent dont la juridiction demanderesse a tenu compte lorsqu’elle a examiné l’affaire portée devant elle (références internes omises) :
« 60. La Cour a dit à maintes reprises que pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer sous son volet « civil », il faut qu’il y ait contestation sur un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (...)
61. L’article 6 § 1 n’assure aux « droits et obligations » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants : la Cour ne saurait créer, par voie d’interprétation de l’article 6 § 1, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné (...) En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence bien établie de la Cour, il convient de maintenir la distinction entre ce qui est d’ordre procédural et ce qui est d’ordre matériel : aussi subtile qu’elle puisse être dans une réglementation nationale donnée, il n’en reste pas moins que cette distinction détermine l’applicabilité et, le cas échéant, la portée des garanties de l’article 6 de la Convention, lequel, en principe, ne peut s’appliquer aux limitations matérielles d’un droit consacré par la législation interne (...)
62. Pour décider si le « droit » invoqué possède vraiment une base en droit interne, il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes (...) La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Dès lors, sauf dans les cas d’un arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour mettre en cause l’interprétation de la législation interne par ces juridictions (...) Ainsi, lorsque les juridictions nationales supérieures ont analysé de façon complète et convaincante la nature précise de la restriction litigieuse [en l’espèce la restriction du droit d’accès à un tribunal], et ce en s’appuyant sur la jurisprudence pertinente issue de la Convention et sur les principes qui en découlent, la Cour doit avoir des motifs très sérieux pour prendre le contre-pied de ces juridictions en substituant aux leurs ses propres vues sur une question d’interprétation du droit interne et en jugeant, contrairement à elles, que la personne concernée pouvait prétendre de manière défendable posséder un droit reconnu par la législation interne (...) »
73. Dans cette affaire, le requérant reprochait aux juridictions internes d’avoir refusé d’examiner au fond l’action patrimoniale qu’il avait intentée contre les autorités ecclésiastiques à la suite de la rupture de son service pastoral pour des motifs disciplinaires. Ayant fait application des principes exposés ci-dessus, la Grande Chambre a jugé que l’article 6 n’était pas applicable. Elle a observé qu’il était clair qu’en droit hongrois les créances découlant des lois et règles internes d’une Église ne pouvaient faire l’objet d’une exécution forcée par les organes de l’État et que les juridictions internes devaient mettre fin aux litiges dont il était établi qu’ils concernaient une créance de nature ecclésiastique insusceptible d’exécution forcée. Elle a dit que la principale question qui s’était posée devant ces juridictions portait dès lors sur la nature exacte de la relation qui existait entre le requérant et l’Église en question. Elle a également pris note de la position de la Cour constitutionnelle hongroise sur ce point et de la distinction opérée par celle-ci entre les relations régies par le droit ecclésiastique, insusceptibles de recours devant les juridictions internes, et les relations juridiques entre une Église et ses membres régies par le droit national. Elle a estimé que, en ce qui concerne les secondes, les juridictions étatiques étaient tenues d’examiner sur le fond les litiges de ce type, tout en respectant l’autonomie de l’Église.
74. La cohérence des positions adoptées par les juridictions que le requérant avait saisies a été soulignée dans l’arrêt Károly Nagy :
« 72. La Cour note que dans l’affaire du requérant, après avoir examiné de manière approfondie la question de la compétence des juridictions de l’État et celle du droit d’accès à un tribunal pour les personnes accomplissant un service ecclésiastique, tous les juges nationaux – que ce soit les juges du travail, les juges civils ou ceux de la Cour suprême – ont mis fin à la procédure, estimant que les tribunaux nationaux ne pouvaient donner force exécutoire à la créance du requérant au motif que le service pastoral accompli par celui-ci et la lettre de nomination sur laquelle il se fondait relevaient du droit ecclésiastique et non de celui de l’État (...) Elle observe également que ces conclusions sont conformes aux principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt de 2003 (...) »
75. La Cour a jugé établi que le droit interne ne conférait pas aux Églises une immunité illimitée contre toute action civile quelle qu’elle soit : les actions qui ne concernaient pas les lois et règles internes d’une Église pouvaient manifestement être tranchées par les tribunaux. Elle a estimé que, compte tenu du cadre juridique et jurisprudentiel global en place en Hongrie à l’époque des faits, la décision de mettre fin à la procédure engagée par le requérant n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Elle en a conclu que le requérant ne possédait pas un droit que l’on pouvait prétendre, même de manière défendable, reconnu en droit interne, de sorte que l’article 6 n’était pas applicable aux faits de l’espèce.
76. La Cour tient en outre à attirer l’attention de la juridiction demanderesse sur un certain nombre d’autres affaires présentant un intérêt pour la question à l’examen.
77. Dans l’affaire Dudová et Duda c. République tchèque (déc.) (no 40224/98, 30 juin 2001), les requérants étaient des prêtres dont le rapport de service avait été rompu par le conseil du diocèse. Dans le cadre des procédures ultérieurement engagées par eux, ils demandèrent à la fois le versement des salaires qui, selon eux, leur étaient dus et l’annulation de cette rupture, soutenant que le conseil du diocèse n’avait pas compétence pour prendre une telle décision. Ils obtinrent en définitive gain de cause sur le premier volet de leurs prétentions, mais les juridictions internes refusèrent d’examiner le second volet au motif qu’un tel examen aurait constitué une ingérence inadmissible dans une question religieuse. Les requérants contestèrent ce refus devant la Cour constitutionnelle tchèque, qui le valida. La Cour a conclu que les procédures engagées par les requérants ne portaient nullement sur un « droit » que l’on pouvait prétendre, même de manière défendable, reconnu en droit interne.
78. Dans l’affaire Ahtinen c. Finlande (no 48907/99, 23 septembre 2008), le requérant était un prêtre de l’Église luthérienne qui cherchait à contester la décision par laquelle le chapitre de la cathédrale l’avait muté dans une autre paroisse. En droit finlandais, une telle décision était insusceptible de recours ordinaire. En revanche, la Cour administrative suprême pouvait être saisie d’un recours extraordinaire qui permettait à la personne visée de se plaindre de ne pas avoir eu la possibilité d’être entendue, d’avoir été lésée dans ses droits par la décision, ou de tout autre vice de procédure qui aurait entaché la décision. Le requérant fit usage de ce recours. Devant la Cour, il soutenait, sur le terrain de l’article 6, qu’il n’avait pas été dûment entendu quant aux véritables raisons de sa mutation et que le processus décisionnel suivi par le chapitre de la cathédrale n’avait pas été impartial.
79. La Cour a décidé de joindre au fond la question de l’applicabilité de l’article 6. Pour rechercher si la procédure portait sur un quelconque « droit » détenu par le requérant, elle a relevé que la mutation d’un membre du clergé d’une paroisse à une autre était formellement laissée à la discrétion du chapitre de la cathédrale, ce qui militait en défaveur de l’existence d’un quelconque « droit ». Elle a pris note de plusieurs éléments qui le confirmaient : les mutations d’ecclésiastiques n’étaient pas subordonnées à leur consentement ; aucun recours n’était prévu contre une décision de mutation, ce qui était clairement la volonté du législateur ; et ce dispositif était conforme à une tradition ancienne de l’Église. Elle a ajouté que l’existence d’un recours limité et extraordinaire devant la Cour administrative suprême ne changeait rien à la conclusion selon laquelle il n’existait en droit interne aucun droit matériel dont le requérant pouvait se prévaloir.
80. La Cour a également pris note de la place qu’occupait l’Église dans l’ordre juridique interne et de l’indépendance dont celle-ci jouissait notamment en matière de nominations et de service des membres du clergé. Elle a relevé que ces derniers n’ignoraient donc pas que, au moment de leur entrée en service, ils pouvaient par la suite être mutés dans une autre paroisse. Elle a constaté que, en entrant dans la prêtrise, le requérant s’était engagé à respecter les règles de l’Église telles qu’elles étaient incorporées dans les lois et règlements internes. Elle a confirmé la position qu’elle avait adoptée dans la décision Dudovà et Duda, où elle avait estimé, avec la juridiction nationale, que faire trancher par le juge des questions telles que le maintien en service d’un prêtre au sein d’une Église aurait été contraire aux principes de l’autonomie et de l’indépendance des Églises garantis par le droit national, y compris les dispositions de valeur constitutionnel. Elle a conclu que l’article 6 ne trouvait pas à s’appliquer.
81. L’affaire Ţîmpău c. Roumanie (no 70267/17, 5 décembre 2023) est elle aussi pertinente. Il s’agissait d’une requérante qui enseigna la religion orthodoxe dans une école publique. L’exercice de cette fonction était subordonné à l’approbation des autorités ecclésiastiques. L’approbation dont la requérante bénéficiait lui fut retirée par l’archevêque local, de sorte qu’elle fut licenciée de l’école. Elle chercha à attaquer cette décision devant les juridictions civiles qui, pour incompétence, refusèrent de l’examiner. Selon le droit national, dont la Cour constitutionnelle roumaine avait confirmé la teneur, les communautés religieuses étaient autorisées à appliquer leurs règles internes, et tout recours contre une décision prise à ce titre était du seul ressort des tribunaux ecclésiastiques. La requérante dénonçait devant la Cour une violation de son droit à un tribunal par les juridictions internes. Faisant application des principes énoncés dans l’arrêt Károly Nagy, la Cour a admis que la position adoptée par les juridictions qui avaient été saisies par la requérante était conforme à la pratique interne établie. Elle a constaté qu’aucune des juridictions internes n’avait fait droit aux arguments tirés par la requérante d’un refus de toute possibilité pour elle de contester la décision de l’archevêque devant les tribunaux ecclésiastiques, et qu’elles avaient motivé leurs décision. Elle a ajouté que la requérante avait été déboutée à l’issue d’un examen approfondi de la question litigieuse, et que les conclusions des juridictions internes n’étaient pas incompatibles avec les principes établis dans la pratique constitutionnelle et interne pertinente. Elle a jugé que leur conclusion selon laquelle elles n’avaient pas compétence pour connaître de la demande formée par la requérante n’était donc ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Elle a conclu que la requérante ne disposait d’aucun « droit » que l’on pouvait prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, de sorte que l’article 6 ne trouvait pas à s’appliquer dans le cas d’espèce.
82. Il ressort de ces affaires que la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention n’appelle pas, contrairement à ce que dit la juridiction demanderesse, la recherche d’un juste équilibre entre les droits conventionnels pertinents des parties à la procédure. Ces affaires montrent plutôt que le point déterminant est celui de savoir si la procédure porte sur un « droit » reconnu, au moins de manière défendable, en droit interne. Selon la jurisprudence constante de la Cour, c’est au premier chef aux autorités nationales, et en particulier aux juridictions, qu’il revient de statuer sur cette question. À cet égard, et comme il est indiqué ci-dessus, le rôle de la Cour est relativement limité. Il l’est d’autant plus sous l’angle du Protocole no 16 que, contrairement aux affaires introduites sur le terrain de l’article 34 de la Convention une fois que les voies de recours internes sont épuisées et que la procédure interne est achevée, celle-ci est toujours en cours. La juridiction demanderesse ne s’est pas encore prononcée et, étant parmi les « plus hautes juridictions », elle pourra confirmer en dernier ressort, en se fondant sur l’avis de la Cour, si la procédure conduite devant elle est de nature à entrer dans le champ d’application de l’article 6 de la Convention.
83. Les affaires précitées montrent aussi qu’il est important que, lorsqu’ils examinent la question de l’existence en droit interne d’un droit matériel de caractère civil, les tribunaux soumettent les prétentions dont ils sont saisis à un examen attentif et motivent leurs conclusions de manière convaincante, conformément au droit et à la jurisprudence internes pertinents, y compris à toute disposition constitutionnelle garantissant l’autonomie des organisations religieuses.
84. La Cour observe que dans le texte de la seconde question est employé le mot « droit » concernant les prétentions et la situation de F. (« le droit d’usage des locaux d’un monastère par une ancienne religieuse, lorsqu’un tel droit résulte (...) ». Elle note en outre que, selon la juridiction demanderesse, l’usage de la cellule par F. à l’époque découlait d’une servitude personnelle à durée déterminée qui résultait quant à elle d’un accord verbal passé avec le monastère, sous réserve du respect de la raison d’être du monastère et de son acceptation au sein de la vie monastique. Les parties divergent sur cette question. Le monastère dit que la résidence de F. au couvent à l’époque des faits reposait non pas sur un quelconque droit légal mais sur un privilège de droit canonique et que F. a unilatéralement rompu l’accord lorsqu’elle a décidé de partir. F. soutient quant à elle que le monastère lui a accordé un « droit personnel de résidence permanente à titre de servitude perpétuelle » et dénonce la qualification que la Cour suprême donne aux faits dans sa demande.
85. C’est une question qu’il appartient à la juridiction demanderesse de trancher. Si elle conclut que, par l’effet de la rupture de la relation contractuelle que F. entretenait avec le monastère, celle-ci ne peut plus prétendre, même de manière défendable, à un « droit » relativement à la cellule qu’elle occupait auparavant, la juridiction demanderesse ne serait pas tenue, en vertu de l’article 6 de la Convention, de statuer sur le fond de ces prétentions. Dans cette hypothèse, et comme on l’a vu dans les affaires précitées, il faudrait que la Cour suprême démontre clairement dans son raisonnement – compte tenu en particulier des divergences constatées entre les juridictions inférieures – que F., au regard du droit interne, ne jouit d’aucun droit opposable sur la partie des locaux monastiques qui est en cause dans la procédure.
86. Dans les observations qu’elle a produites devant la Cour, F. soutient qu’elle est officiellement enregistrée comme résidente dans les locaux du monastère et que cette mention vaut pour une durée indéterminée « en tant que simple citoyenne de nationalité ukrainienne, et non en qualité de religieuse ». Si, une nouvelle fois, c’est à la Cour suprême qu’il appartient d’apprécier le bien-fondé et la pertinence de ces prétentions, la Cour rappelle que, dans l’affaire Károly Nagy, le requérant avait invoqué, à l’appui de sa thèse, le fait que l’indemnité de service que l’Église lui versait était soumise à l’impôt sur le revenu. La Cour n’a pas été convaincue par cet argument, ayant fait observer que l’autonomie du droit fiscal permettait aux autorités nationales de soumettre à la loi fiscale des revenus qui ne procédaient pas de relations de droit privé national (précité, § 73). La principale question qui se posait dans cette affaire était, ainsi qu’il a déjà été relevé ci-dessus, la nature exacte de la relation juridique entre le requérant et l’Église.
87. Quant à la portée de l’arrêt Fernández Martínez, que la Cour suprême cite dans sa demande, le requérant dans cette affaire ne dénonçait aucune violation de l’article 6 de la Convention puisque sa cause avait été entendue par les juridictions internes. Son grief a plutôt été examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Dans ces conditions, la question de savoir si un juste équilibre avait été ménagé entre les droits du requérant (respect de sa vie privée) et ceux de l’Église catholique (droit des organisations religieuses à l’autonomie) se trouvait au cœur de l’affaire. Comme il a été indiqué précédemment, elle n’a aucune pertinence pour ce qui est de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, de sorte que l’affaire Fernández Martínez ne fournit donc aucune orientation sur cette question précise.
88. En revanche, si la juridiction demanderesse conclut ensuite que, à la lumière des principes, des dispositions et de la jurisprudence internes pertinents à la date de l’introduction de la procédure, le droit revendiqué par F. est au moins défendable et que les autres conditions d’applicabilité de l’article 6 (Károly Nagy, précité, § 60) sont également réunies, cette dernière, en principe, sera en droit au titre de l’article 6 de faire statuer au fond sur sa cause dans le respect des exigences d’un procès civil équitable qui sont énoncées dans la jurisprudence constante de la Cour sur le terrain de cette disposition. Ce constat ne préjuge en rien la conclusion à laquelle parviendraient en définitive les juridictions internes.
POUR CES RAISONS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Rend l’avis suivant :
1. Les locaux d’un monastère ou d’un couvent, y compris les cellules monastiques, peuvent être considérés comme le « domicile », au sens de l’article 8 de la Convention, lu à la lumière de son article 9, des personnes qui ont des liens suffisants et continus avec les lieux. Si ces liens sont uniquement fondés sur des motifs religieux, alors la situation de ces personnes au sein de la communauté religieuse concernée qui occupe les lieux revêt une importance particulière.
2. L’applicabilité de l’article 6 de la Convention, et donc du droit d’accès à un tribunal qu’il garantit, à une procédure conduite devant une juridiction nationale dépend de la question de savoir si le litige porte sur l’existence d’un droit que l’on peut prétendre reconnu, au moins de manière défendable, en droit interne. C’est une question qu’il appartient au premier chef à la juridiction nationale de trancher. Ce faisant, cette dernière doit soumettre à un examen attentif les prétentions dont elle est saisie et motiver de manière convaincante la conclusion à laquelle elle parvient sur ce point, en tenant compte du droit et de la jurisprudence internes pertinents. Dans l’affaire en cours devant la juridiction demanderesse, les dispositions et la jurisprudence internes relatives à l’autonomie des organisations religieuses revêtiront aux fins de cette appréciation une pertinence particulière.
Si la juridiction nationale conclut, au vu des faits de la cause et du droit interne pertinent, que F., la partie demanderesse au procès, ne peut plus, même de manière défendable, prétendre à un « droit » relativement à la cellule qu’elle occupait auparavant, elle ne sera dès lors pas tenue, en vertu de l’article 6 de la Convention, de statuer sur le fond de ces prétentions. En revanche, si la conclusion de la juridiction nationale est que le droit revendiqué par F. est au moins défendable et que les autres conditions d’applicabilité de l’article 6 sont également réunies, cette dernière, en principe, sera alors en droit de faire examiner sa cause dans le respect des exigences d’un procès civil équitable qui sont énoncées dans la jurisprudence constante de la Cour sur le terrain de cette disposition.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme à Strasbourg le 5 mars 2026.
John Darcy Mattias Guyomar
Adjoint à la greffière Président
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
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