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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 11 déc. 2012, n° 35622/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35622/04 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Inadmissible |
| Identifiant HUDOC : | 002-7335 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 158
Décembre 2012
Chagos Islanders c. Royaume-Uni (déc.) - 35622/04
Décision 11.12.2012 [Section IV]
Article 34
Victime
Perte du statut de victime à la suite d’une transaction intervenue au terme d’une procédure largement médiatisée: irrecevable
Les requérants, plusieurs milliers d’anciens habitants ou descendants d’anciens habitants des îles Chagos connues maintenant sous le nom de Territoire britannique de l’océan Indien (British Indian Ocean Territory – BIOT), furent de facto expulsés de leur domicile, ou se virent interdire d’y revenir, entre 1967 et 1973 par le gouvernement britannique, une base militaire américaine devant être construite sur Diego Garcia. Certains habitants se virent interdire de revenir sur les îles après des séjours effectués ailleurs et d’autres furent transférés à l’île Maurice ou aux Seychelles. Il ne fut pas fait usage de la force, mais les habitants de l’île furent informés que la société propriétaire des plantations de cocotiers où ils travaillaient cessait son activité et que, sauf s’ils acceptaient d’être transférés ailleurs, ils seraient laissés sans approvisionnement. Les habitants des îles se retrouvèrent dans une situation misérable après avoir été déracinés, ayant perdu leur domicile et leurs moyens de subsistance.
Trois ordonnances relatives à l’immigration, qui interdisaient tout retour des habitants sur les îles, furent adoptées. D’après la première, qui fut prise en avril 1971, l’entrée et le séjour sans autorisation de toute personne sur les îles du BIOT étaient illégaux et constitutifs d’une infraction. La deuxième, qui date de 2000, réitérait principalement les dispositions de l’ordonnance de 1971 mais renfermait un nouvel article qui levait l’interdiction – sauf l’entrée à Diego Garcia qui demeurait soumise à autorisation – pour ce qui concernait les citoyens des territoires dépendant du Royaume-Uni (à savoir les habitants des îles Chagos) en vertu de leurs liens avec le BIOT. Cette ordonnance fut abrogée en 2004 et quiconque n’était pas muni d’une autorisation délivrée par un agent de l’immigration se voyait interdire l’entrée sur le territoire. Pendant les quatre ans que dura la levée de l’interdiction pour les habitants des îles, un petit nombre d’entre eux se rendirent dans les îles extérieures pour entretenir les tombes familiales et revoir leurs anciens domiciles, mais personne ne retourna y vivre.
Les habitants des îles engagèrent un certain nombre de procédures concernant leur expulsion et les préjudices subis par eux. La première, qui fut introduite en 1975 (affaire Ventacassen), se termina en 1982 avec le paiement de 4 millions de livres sterling (GBP) par le Royaume-Uni et l’octroi de terres d’une valeur d’un million de GBP. Dans le cadre du règlement de l’affaire, les habitants des îles acceptèrent de renoncer à leurs prétentions. Dans l’affaire ultérieure Chagos Islanders (impliquant 4 466 demandeurs), la High Court raya l’affaire du rôle en octobre 2003, estimant qu’une tentative de réclamer une indemnité supplémentaire et de formuler d’autres prétentions découlant de l’expulsion des îles et de l’interdiction d’y revenir constituait un abus puisque les habitants des îles avaient renoncé à toute prétention. Dans le cadre de la procédure la plus récente (affaire Bancoult 2), les requérants contestèrent en vain par la voie d’un contrôle juridictionnel les mesures législatives qui imposaient un contrôle de l’immigration sur les îles, toute entrée sans autorisation étant interdite. En déboutant les demandeurs, la Chambre des lords dit que dans le contexte existant au moment de son examen, et non dans celui de 1968, tout droit de résidence sur les îles extérieures était purement symbolique, aucun des habitants n’étant allé vivre sur les îles durant les quatre ans où l’ordonnance alors en vigueur l’autorisait.
En droit – Article 34 (qualité de victime) : La Cour rappelle que lorsque des requérants acceptent une indemnité dans le cadre d’un règlement amiable de leurs actions civiles et renoncent à se prévaloir des recours internes, ils ne peuvent en règle générale plus prétendre être victimes d’une violation de la Convention à cet égard. Ayant accepté et reçu une indemnité dans l’affaire Ventacassen et ayant ainsi effectivement renoncé à toute autre prétention, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de la Convention. Les habitants des îles auraient pu poursuivre leurs actions et demander aux juridictions internes d’examiner la question de savoir si l’expulsion de leur domicile et l’interdiction d’y revenir étaient illégales et violaient leurs droits. Toutefois, ils ont choisi de régler leur litige sans tenter d’obtenir une telle décision. En pareil cas, il n’appartient pas à la Cour de jouer le rôle d’un tribunal du fond connaissant des faits et du droit.
La Cour constate que dans l’affaire Chagos Islanders, après avoir entendu de nombreux témoignages, le juge de la High Court a rejeté les arguments selon lesquels tous les requérants n’avaient pas signé les formulaires de renonciation dans le cadre du règlement ou ne s’étaient pas rendu compte que le règlement était définitif. En tout état de cause, les habitants des îles étaient représentés par des avocats dans le litige qui a trouvé un règlement. En outre, les autres habitants des îles – qui ne faisaient pas partie des 471 personnes concernées par le règlement – ont dû être au courant de la procédure, dont l’existence était connue de tous, et auraient pu formuler des prétentions et ainsi bénéficier de l’offre de règlement ou, s’ils l’avaient préféré, faire valoir leurs prétentions dans le cadre d’une procédure devant les juridictions internes. Les requérants qui n’étaient pas partie à la procédure mais qui auraient pu à l’époque des faits porter leurs prétentions devant les juridictions nationales n’ont pas épuisé les voies de recours internes.
En ce qui concerne les requérants qui n’étaient pas nés au moment du règlement, la Cour note qu’ils n’ont jamais eu de domicile sur les îles et qu’ils ne peuvent donc pas se prétendre victimes du fait des expulsions et des événements survenus immédiatement après.
Quant à l’interdiction faite aux requérants par l’ordonnance de 2004 de retourner sur les îles, la Chambre des lords a dit que dans le contexte existant au moment de son examen, et non dans celui de 1968, tout droit de résidence sur les îles extérieures était purement symbolique, aucun des habitants n’étant allé y vivre durant les quatre ans où l’ordonnance alors en vigueur l’autorisait. Si les requérants ont la possibilité de solliciter un permis pour un bref séjour, ils ne peuvent s’attendre à pouvoir vivre sur les îles dans un avenir proche sans un financement que le Gouvernement n’est pas disposé à octroyer et qu’ils ne pourront probablement obtenir d’aucune autre source. Dès lors, on ne saurait dire que l’ordonnance a constitué une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur domicile.
Les événements récents ne révèlent aucune évolution ayant une incidence sur la qualité de victime des requérants. Ceux-ci se plaignent pour l’essentiel au regard de la Convention du traitement implacable et honteux qu’eux-mêmes et leurs ancêtres ont subi lors de leur renvoi des îles entre 1967 et 1973. Ces griefs ont été soulevés devant les juridictions internes et définitivement réglés. Les tentatives faites ces dernières années par les requérants pour poursuivre leurs actions doivent être considérées dans le cadre d’une campagne générale de pression sur la politique du gouvernement britannique et non comme une nouvelle situation donnant lieu à de nouvelles prétentions au regard de la Convention.
Conclusion : irrecevable (défaut de qualité de victime).
Article 35 § 3 (compatibilité ratione loci) : Le Royaume-Uni n’a fait à aucun moment de déclaration étendant le droit de recours individuel aux résidents du BIOT. Le fait qu’un grand nombre des requérants résident désormais au sein du Royaume-Uni ne fait pas pour autant relever leurs griefs de la compétence de la Cour et, en tant que territoire britannique d’outre-mer, le BIOT ne saurait être considéré comme faisant partie de la métropole. Le fait que la prise de décisions finale appartienne à des hommes politiques ou des fonctionnaires au Royaume-Uni ne constitue pas non plus un motif suffisant pour que la compétence au titre de la Convention entre en jeu s’agissant d’une région se situant par ailleurs hors de l’espace juridique de la Convention*. Pour autant que les requérants se plaignent sur le terrain de l’article 6 des décisions prises par les juridictions internes britanniques, l’examen de la Cour devrait se limiter aux droits procéduraux garantis par cette disposition.
Quant à l’argument des requérants selon lequel le Royaume-Uni exerce sa juridiction sur le BIOT au sens de l’article 1 de la Convention, en vertu de la doctrine de la responsabilité extraterritoriale, la Cour ne saurait admettre leur raisonnement selon lequel une base éventuelle de juridiction au sens de l’article 1, telle que définie dans l’arrêt Al-Skeini et autres, puisse prévaloir sur l’article 56 de la Convention au motif que cette disposition devrait être écartée, d’une part, en ce qu’elle constitue une relique contestable du colonialisme et, d’autre part, pour prévenir un vide dans la protection offerte par la Convention : elle observe que le sens de l’article 56 est sans ambiguïté et qu’il ne saurait être ignoré simplement en raison de l’impression qu’il faudrait redresser une injustice. L’article 56 demeure en vigueur et la Cour n’est pas fondée à l’abroger à sa guise pour atteindre un résultat prétendument souhaitable. Quant au point de savoir si, à la lumière de l’arrêt Al-Skeini, la juridiction peut être fondée sur « l’autorité et le contrôle d’un agent de l’Etat » ou sur « le contrôle effectif » même lorsqu’un Etat contractant n’a pas fait de déclaration étendant l’application de la Convention au territoire d’outre-mer en question, la Cour note qu’une telle interprétation rendrait l’article 56 largement sans objet et viderait cette disposition de son contenu. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point compte tenu de la conclusion de la Cour selon laquelle les requérants n’ont en tout état de cause pas qualité de victime (voir ci-dessus).
Conclusion : non-lieu à statuer.
Article 6 (accès à un tribunal et procès équitable) : La Cour n’aperçoit aucun élément indiquant que les requérants ont été privés du bénéfice d’une décision définitive exécutoire ni aucun signe d’arbitraire ou d’iniquité quant à la procédure suivie devant les juridictions nationales qui serait de nature à être interprété comme un déni de justice.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, 7 juillet 2011, Note d’information no 143)
* Voir Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], no 52207/99, 12 décembre 2001, et Quark Fishing Ltd c. Royaume-Uni (déc.), no 15305/06, 19 septembre 2006, Note d’information no 89.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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