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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 juin 2013, n° 3890/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3890/11 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Inadmissible |
| Identifiant HUDOC : | 002-7672 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 164
Juin 2013
Povse c. Autriche (déc.) - 3890/11
Décision 18.6.2013 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Retour d’une enfant ordonné en vertu du règlement Bruxelles IIa sans examen au fond par l’Etat sollicité : irrecevable
En fait – L’affaire concernait l’exécution, en vertu du règlement Bruxelles IIa, d’une décision judiciaire italienne ordonnant le retour d’une enfant qui avait été emmenée en Autriche par sa mère. Le Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (« le règlement Bruxelles IIa ») simplifie la procédure de retour d’enfants victimes d’un déplacement ou d’un non-retour illicites. Il prévoit que les décisions concernant le retour d’un enfant qui ont été certifiées dans l’Etat membre d’origine doivent être reconnues et jouissent de la force exécutoire dans tous les autres Etats membres sans qu’aucune autre procédure ne soit requise.
En l’espèce, la seconde requérante est retournée en Autriche, son pays d’origine, avec sa fille (la première requérante) après qu’elle eut quitté le père de l’enfant, avec lequel elle vivait en Italie, au motif qu’il aurait été violent. A la suite d’une longue bataille judiciaire en Autriche et en Italie, un tribunal italien confia la garde exclusive au père et ordonna également le retour de l’enfant en Italie. Dans le cadre de la procédure d’exécution en Autriche, la Cour suprême autrichienne confirma la décision ordonnant le retour de l’enfant après avoir constaté qu’à un stade antérieur de la procédure la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait précisé dans un arrêt rendu à la suite d’une demande de décision préjudicielle que, lorsqu’un certificat reconnaissant qu’une décision est exécutoire a été rendu en vertu de l’article 42 § 1 du règlement Bruxelles IIa, la juridiction requise doit procéder à l’exécution et que toute question concernant le bien-fondé de la décision de retour, notamment la question de savoir si les conditions requises pour permettre à la juridiction compétente de rendre cette décision sont réunies, devait être soulevée devant les juridictions de l’Etat membre d’origine. D’après la Cour suprême, l’argument de la seconde requérante selon lequel le retour de la première requérante nuirait gravement à celle-ci et emporterait violation de l’article 8 de la Convention n’était donc pas pertinent dans le cadre de la procédure devant les juridictions autrichiennes mais devait être soulevé devant les juridictions italiennes compétentes.
En droit – Article 8 : Il n’est pas contesté que les décisions des juridictions autrichiennes ordonnant l’exécution des décisions des tribunaux italiens concernant le retour de la première requérante ont constitué une ingérence dans l’exercice par les requérantes de leur droit au respect de leur vie familiale au sens de l’article 8. L’ingérence était « prévue par la loi », les décisions des tribunaux autrichiens ayant été fondées sur l’article 42 du règlement Bruxelles IIa, qui est d’application directe en droit autrichien, et poursuivait le but légitime de la protection des droits d’autrui et l’objectif d’intérêt général que constitue le respect du droit communautaire par une Partie contractante.
Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour indique qu’il y a lieu de présumer qu’un Etat respecte les exigences de la Convention lorsqu’il se borne à exécuter des obligations juridiques résultant de son adhésion à une organisation internationale qui offre une protection équivalente à celle assurée par la Convention. La Cour a estimé dans des affaires antérieures que l’Union européenne accorde en principe aux droits fondamentaux une protection équivalente à celle assurée par la Convention en ce qui concerne tant les garanties substantielles offertes que les mécanismes censés en contrôler le respect. Les Etats demeurent toutefois entièrement responsables au regard de la Convention de tous les actes ne relevant pas strictement de leurs obligations juridiques internationales, notamment lorsqu’ils ont exercé un pouvoir d’appréciation. Cette présomption peut être renversée dans le cadre d’une affaire donnée si on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste.
En l’espèce, les juridictions autrichiennes n’ont exercé aucun pouvoir d’appréciation lorsqu’elles ont ordonné l’exécution des décisions concernant le retour (à la différence de la situation dans l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce). En outre, la Cour suprême autrichienne a eu dûment recours au mécanisme de contrôle offert par le droit communautaire en saisissant la CJUE d’une question préjudicielle (à la différence de la situation dans l’affaire Michaud c. France). La CJUE a précisé dans son arrêt que lorsque les tribunaux de l’Etat d’origine d’un enfant illicitement déplacé ordonnent le retour de cet enfant et délivrent un certificat aux fins de faciliter l’exécution de la décision, les tribunaux de l’Etat requis ne peuvent contrôler le bien-fondé de la décision de retour ou refuser l’exécution au motif que les circonstances ont changé de telle manière depuis la décision certifiée que le retour causerait un préjudice grave à l’enfant. Elle a ajouté qu’une telle modification doit être invoquée devant les juridictions de l’Etat d’origine, qui sont également compétentes pour statuer sur une demande éventuelle de sursis à l’exécution de la décision. Il ressort donc clairement de l’arrêt de la CJUE que dans le cadre du règlement Bruxelles IIa il incombait aux tribunaux italiens de protéger les droits fondamentaux des parties. Le gouvernement italien a indiqué que les requérantes avaient toujours la faculté de solliciter le contrôle de la décision concernant le retour devant les tribunaux italiens et que l’aide judiciaire était en principe disponible à cette fin. En outre, si les requérantes ne devaient pas obtenir gain de cause devant les tribunaux italiens, elles pourraient, en dernier ressort, introduire une requête contre l’Italie devant la Cour. En résumé, la Cour ne voit aucun dysfonctionnement dans les mécanismes de contrôle du respect des droits des requérantes au regard de la Convention. Par conséquent, la présomption que l’Autriche a respecté les exigences de la Convention en se bornant à exécuter les obligations résultant pour elle, en tant qu’Etat membre de l’Union européenne, du règlement Bruxelles IIa n’a pas été renversée.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir également M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], 30696/09, 21 janvier 2011, Note d’information 137, et Michaud c. France, 12323/11, 6 décembre 2012, Note d’information 158)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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