Confirmation 17 novembre 2008
Rejet 17 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-10.232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 10-10.232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 17 novembre 2008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000023743869 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2011:C200563 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2008) qu’après avoir contraint M. X… à les laisser utiliser son véhicule automobile, MM. Y…, Z…, alors mineurs, Abderrahmann A… et B…, ce dernier conduisant, ont circulé sur la voie publique en compagnie du propriétaire, qu’ils avaient obligé à les accompagner, et ont eu un accident de la circulation au cours duquel Abderrahmann A… est décédé ; que MM. B…, Z… et Y… ont été pénalement condamnés des chefs de vol aggravé, extorsion par violence, menace ou contrainte, le premier, en outre, pour homicide involontaire, par un tribunal correctionnel ou par un tribunal pour enfants, qui a en outre condamné M. B… à verser à Mme C…, mère d’Abderrahmann A…, la somme de 22 867 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 9 147 euros pour chacun de ses trois enfants mineurs ; que Mme C… a assigné M. X… ainsi que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), assureur du véhicule, devant un tribunal de grande instance aux fins de se voir allouer, en son nom personnel, la somme de 22 867 euros en réparation de son préjudice moral et, en tant que représentant légal de ses enfants mineurs Mourad, Mimoun et Fatima A…, la somme de 9 147 euros pour chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que Mme C… en son nom personnel et en qualité de représentante. Iégale sa fille mineure Fatima A…, M. Mourad A… et M. Mimoun A… (les consorts A…) font grief à l’arrêt confirmatif de les débouter de leurs demandes de condamnation solidaire de M. X… et de la MAIF à leur payer les sommes de 22 867 euros en réparation du préjudice moral de Mme C… et celle de 9 147 euros pour chacun des enfants Mourad, Mimoun et Fatima A… ;
Mais attendu qu’en application de l’article 1384, alinéa 1 er, du code civil, est déclaré gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle au moment où celle-ci a été l’instrument du dommage ;
Et attendu que pour débouter les consorts A… de leurs demandes, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu’Abderrahmann A… était décédé lors de l’accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule terrestre à moteur dont il était l’un des passagers et au vol duquel il avait participé comme coauteur ou comme complice du conducteur M. B… ;
Qu’il en résulte qu’au moment de l’accident, la garde du véhicule instrument du dommage subi par les consorts A… avait été transférée à son conducteur, M. B…, de sorte que la cour d’appel a exactement décidé que M. X… propriétaire de ce véhicule et la MAIF n’étaient pas tenus d’indemniser les consorts A… ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, l’arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A… et Mme C… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts A… et de Mme C… ; les condamne in solidum à payer à M. X… et la MAIF la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour les consorts A… et Mme C…
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’AVOIR refusé de condamner solidairement Monsieur X… et la MAIF à verser à Madame C… la somme de 22.867 euros et à chacun de ses trois enfants la somme de 9.147 euros en réparation de leurs préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l’article L 211-1 alinéa 2 du Code des assurances « en cas de vol d’un véhicule ces contrats (d’assurance couvrant la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite d’un véhicule) ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol » :
Qu’il est incontestable que, s’il n’était décédé, Monsieur A… aurait été poursuivi devant la juridiction pénale puisqu’il avait participé au vol du véhicule de Monsieur X… ;
Que, partant, Monsieur X… et son assureur ne peuvent qu’être mis hors de cause ;
Que l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages » ;
Que Monsieur C… et ses enfants sont bien des ayant droits de Abderrehmann A…, et victimes par ricochet de l’accident survenu à ce dernier ;
Que dès lors que Monsieur A… ne pouvait prétendre à indemnisation de son préjudice en raison de l’exclusion de garantie ci-dessus rappelée, les appelants ne peuvent revendiquer davantage de droit et agir contre l’assureur ;
Qu’il importe peu que Monsieur A… n’ait été que passager et non conducteur du véhicule ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Abderrahmann A… puisqu’ayant participé au vol du véhicule n’aurait pu demander réparation des suites de l’accident du fait des dispositions susvisées. Cette exception, aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 doit donc être opposée à sa mère ».
ALORS, D’UNE PART QUE l’exclusion de la réparation des dommages subis par les coauteurs de vol ne bénéficie qu’à l’assureur, si les conditions d’application sont réunies, et non au propriétaire du véhicule ; qu’en énonçant que le propriétaire du véhicule ne peut qu’être mis hors de cause, la Cour d’appel a violé l’article L 211-1 du Code des assurances et les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE si un contrat d’assurance, en cas de vol du véhicule, ne saurait couvrir les dommages subis par l’auteur, le coauteur ou le complice du vol, cette exclusion du droit à réparation ne saurait englober les dommages subis par les victimes par ricochet, et ce même si la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire du véhicule ; qu’en énonçant que l’assureur du véhicule ne peut qu’être mis hors de cause à raison du dommage par ricochet, la Cour d’appel a violé l’article L 211-1 du Code des assurances.
ALORS DE TROISIEME PART QUE les victimes sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ; qu’en énonçant que Madame C… ne pouvait prétendre à indemnisation du préjudice dans la mesure où Monsieur Abderrahmann A… n’aurait pu prétendre à indemnisation du dommage, sans constater que celui-ci avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident, la Cour d’appel a violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985.
ALORS, ENFIN, QUE les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis ; qu’en énonçant que le fait que Monsieur A… ait été passager et non conducteur du véhicule importait peu dans la prise en considération de l’indemnisation du préjudice, la Cour d’appel a violé les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985.
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