Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-10.232, Inédit
TGI Nancy 8 juin 2007
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CA Nancy
Confirmation 17 novembre 2008
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CASS
Rejet 17 mars 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Responsabilité du propriétaire et de l'assureur

    La cour a estimé que la garde du véhicule, instrument du dommage, avait été transférée au conducteur au moment de l'accident, ce qui exonère le propriétaire et l'assureur de toute responsabilité.

  • Rejeté
    Exclusion de garantie en cas de vol

    La cour a confirmé que l'exclusion de garantie s'applique également aux victimes par ricochet, puisque la victime directe avait participé au vol du véhicule.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts A… ont contesté l'arrêt de la cour d'appel qui les déboutait de leurs demandes d'indemnisation contre M. X… et la MAIF, en invoquant l'article 1384, alinéa 1er du code civil sur la garde du véhicule. La cour a confirmé que, lors de l'accident, la garde du véhicule avait été transférée à M. B…, le conducteur, qui était également coauteur du vol. Ainsi, M. X… et la MAIF n'étaient pas responsables de l'indemnisation. Le pourvoi est donc rejeté, et les consorts A… sont condamnés aux dépens.

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Commentaire1

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1Les préjudices moraux des victimes par ricochet ne sont pas couverts par l'assureur RC autoAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1 mai 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-10.232
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-10.232
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 17 novembre 2008
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023743869
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C200563
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Sur les parties

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