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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 27 juin 2017, n° 931/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 931/13 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (Article 34 - Victime) ; Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Décision interne définitive) ; Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Général} (Article 10-1 - Liberté de communiquer des informations) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative ; Article 6-1 - Délai raisonnable) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-11560 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 208
Juin 2017
Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC] - 931/13
Arrêt 27.6.2017 [GC]
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des informations
Décision de justice interdisant la publication à grande échelle d’informations fiscales : non-violation
En fait – La première société requérante (Satakunnan Markkinapörssi Oy) publiait un journal qui divulguait des informations sur les revenus et patrimoines imposables de contribuables finlandais. Ces informations étaient publiques en vertu de la loi*. La deuxième société requérante (Satamedia Oy) offrait un service qui permettait d’obtenir des données fiscales par SMS.
En avril 2003, le médiateur chargé de la protection des données demanda à la commission de protection des données d’interdire aux sociétés requérantes de traiter des données fiscales à la même échelle qu’en 2002 et de les transmettre à un service de SMS. La commission de protection des données écarta la demande du médiateur au motif que les sociétés requérantes se livraient à des activités de journalisme et avaient donc le droit de se prévaloir de la dérogation prévue par l’article 2 § 5 de la loi sur les données à caractère personnel. L’affaire fut portée devant la Cour administrative suprême qui, en février 2007, posa une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’interprétation à donner à la directive européenne sur la protection des données**. Dans sa décision du 16 décembre 2008***, la CJUE déclara que des activités concernant des données provenant de documents publics selon la législation nationale pouvaient être qualifiées d’« activités de journalisme », si elles avaient pour finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées par quelque moyen de transmission que ce fût. En novembre 2009, la Cour administrative suprême ordonna à la commission de protection des données d’interdire aux sociétés requérantes de traiter des données fiscales à la même échelle qu’en 2002. Relevant que la CJUE avait estimé que le facteur décisif consistait à déterminer si la publication en cause contribuait à un débat dans une société démocratique ou visait uniquement à satisfaire la curiosité de certaines personnes, la Cour administrative suprême conclut que la publication de l’ensemble des données collectées à des fins de journalisme et la transmission de ces informations au service de SMS ne pouvaient être considérées comme une activité de journalisme.
Devant la Cour, les sociétés requérantes se plaignaient notamment de la violation de l’article 10 de la Convention. Dans un arrêt du 21 juillet 2015, une chambre de la Cour a estimé, par six voix contre une, qu’il n’y avait pas eu violation de cette disposition. Le 14 décembre 2015, l’affaire a été renvoyée à la Grande Chambre à la demande des requérantes.
En droit – Article 10
a) Question liminaire : les contribuables avaient-ils un droit concurrent au respect de leur vie privée au regard de l’article 8 – Le fait que les informations en cause sont déjà dans le domaine public ne les soustrait pas nécessairement à la protection de l’article 8. Les considérations liées à la vie privée entrent en jeu dans les situations où des informations ont été recueillies sur une personne bien précise, où des données à caractère personnel ont été traitées ou utilisées et où les éléments en question avaient été rendus publics d’une manière ou dans une mesure excédant ce à quoi les intéressés pouvaient raisonnablement s’attendre. En l’espèce, les données collectées et traitées par les sociétés requérantes et publiées par elles dans le journal, qui donnaient des précisions sur les revenus imposables provenant du travail et d’autres sources, ainsi que du patrimoine net imposable de nombreuses personnes, relevaient clairement de la vie privée de celles-ci, indépendamment du fait que, en vertu du droit finlandais, le public avait la possibilité d’accéder à ces données.
b) Existence d’une ingérence prévue par la loi et but légitime – La décision de la commission de protection des données, entérinée par les juridictions nationales, a entraîné une ingérence dans l’exercice par les sociétés requérantes du droit de communiquer des idées, tel que garanti par l’article 10. L’ingérence était prévue par la loi – le libellé de la législation pertinente en matière de protection des données et la nature et la portée de la dérogation à des fins de journalisme que les sociétés ont cherché à invoquer ont été appliquées de manière suffisamment prévisible à la suite des directives d’interprétation données à la Cour administrative suprême par la CJUE et les sociétés requérantes, en tant qu’entreprises de médias, auraient dû avoir conscience que la collecte et la diffusion à grande échelle des données en cause pouvaient ne pas être considérées comme un traitement de données effectué aux « seules » fins de journalisme – de plus, l’ingérence poursuivait le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
c) Nécessité dans une société démocratique – La Cour a examiné les critères qu’elle a jugés pertinents dans sa jurisprudence précédente s’agissant de mettre en balance le droit à la vie privée en vertu de l’article 8 de la Convention et le droit à la liberté d’expression au regard de l’article 10.
i) Contribution de la publication à un débat d’intérêt général : La politique législative finlandaise prévoyant l’accès du public aux données fiscales était motivée par la nécessité de garantir la possibilité pour le public de contrôler les activités des autorités de l’État. Cependant, l’accès du public aux données fiscales, qui est soumis à des règles et procédures claires, et la transparence générale du système fiscal finlandais ne signifient pas que l’activité de publication litigieuse ait elle-même contribué à un débat d’intérêt général. Considérant cette activité dans son intégralité et dans son contexte, la Cour, à l’instar de la Cour administrative suprême, n’est pas convaincue que la publication de données fiscales par les sociétés requérantes selon les modalités et à l’échelle en question (les données brutes ont été publiées en masse sous forme de catalogues, pratiquement telles quelles) ait contribué à un tel débat, ou même qu’il s’agissait là du principal objectif de cette publication.
ii) Objet de la publication litigieuse – La publication visait 1,2 million de personnes physiques. Toutes étaient des contribuables mais seules très peu d’entre elles avaient des revenus élevés, ou étaient des personnages publics ou des personnalités connues au sens de la jurisprudence de la Cour. La majorité des personnes dont les données ont été fournies dans le magazine relevaient de tranches de revenus modestes.
iii) Modalités d’obtention des informations et véracité de celles-ci – L’exactitude des informations publiées n’a jamais été contestée et ces informations n’ont pas été obtenues par des moyens illicites. Cependant, il est clair que la stratégie des sociétés requérantes, qui ont annulé leur commande de données auprès de la direction générale des impôts, préférant rémunérer des personnes pour collecter manuellement des données fiscales dans les centres locaux des impôts, a consisté à contourner les voies normalement empruntées par les journalistes pour accéder à des données fiscales et, en conséquence, les garde-fous mis en place par les autorités internes pour réglementer l’accès à ces informations et leur diffusion.
iv) Contenu, forme et conséquences de la publication – Si les journalistes sont libres de choisir, parmi les informations qui leur parviennent, celles qu’ils traiteront et la manière dont ils le feront, cette liberté n’est cependant pas exempte de responsabilités. Si les données fiscales en question en l’espèce étaient accessibles au public en Finlande, elles pouvaient être consultées uniquement dans les centres locaux des impôts et la consultation était soumise à des conditions claires. Les journalistes pouvaient recevoir des données fiscales sous forme numérique, mais la quantité de données pouvant être extraites était limitée. Les journalistes devaient préciser que les informations étaient demandées à des fins de journalisme et qu’elles ne seraient pas publiées sous forme de listes. Ainsi, les informations relatives à des personnes physiques étaient certes accessibles au public, mais des règles et des garanties bien spécifiques s’appliquaient. Pour la Cour, l’accessibilité des données en question au public en vertu du droit interne ne signifie pas nécessairement qu’elles pouvaient être publiées sans aucune restriction. La publication des données dans un magazine et leur diffusion ultérieure au moyen d’un service de SMS les ont rendues accessibles selon des modalités et à une échelle qui n’étaient pas prévues par le législateur. Les garanties contenues dans le droit national ont été introduites précisément en raison de l’accessibilité au public de données fiscales à caractère personnel, de la nature et de l’objectif de la législation relative à la protection des données et de la dérogation connexe en matière de journalisme. Dans ces circonstances, les autorités de l’État défendeur jouissaient d’une ample marge d’appréciation s’agissant de décider des modalités à adopter pour ménager un juste équilibre entre les droits tirés respectivement de l’article 8 et de l’article 10.
Dans l’exercice de mise en balance de ces droits, les juridictions internes ont cherché à ménager un équilibre entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée consacré par la législation sur la protection des données. En appliquant la dérogation prévue à l’article 2 § 5 de la loi sur les données à caractère personnel et du critère de l’intérêt général, ces juridictions, en particulier la Cour administrative suprême, ont analysé la jurisprudence pertinente des organes de la Convention et de la CJUE et ont scrupuleusement appliqué celle de la Cour aux faits de l’espèce.
v) Sanction – Les sociétés requérantes n’ont pas été empêchées de diffuser des données fiscales ou de continuer à publier le magazine, sous réserve qu’elles le fissent selon des modalités conformes à la réglementation finlandaise et aux règles de l’Union européenne sur la protection des données et l’accès aux informations. Si les limitations imposées quant à la quantité de données à publier ont pu, en pratique, rendre certaines des activités commerciales des sociétés requérantes moins lucratives, il ne s’agit pas là, en soi, d’une sanction au sens de la jurisprudence de la Cour.
***
En conclusion, les autorités internes compétentes, en particulier la Cour administrative suprême, ont tenu dûment compte des principes et critères exposés dans la jurisprudence de la Cour concernant la mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté d’expression. Ce faisant, la Cour administrative suprême a attaché une importance particulière à son constat selon lequel la publication des données fiscales selon les modalités et à l’échelle en question n’avait pas contribué à un débat d’intérêt général, et que les sociétés requérantes ne pouvaient pas prétendre, en substance, que cette activité de publication avait été exercée aux seules fins de journalisme au sens de la législation nationale et européenne. Les motifs invoqués par les juridictions internes étaient pertinents et suffisants pour démontrer que l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique », et que les autorités de l’État défendeur ont agi dans les limites de leur marge d’appréciation et ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.
Conclusion : non-violation (quinze voix contre deux).
La Grande Chambre a également dit par quinze voix contre deux qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée de la procédure devant les juridictions internes.
* En vertu de l’article 5 de la loi sur la publication et la confidentialité des informations fiscales.
** Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
*** Tietosuojavaltuutettu c. Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy, C-73/07, arrêt du 16 décembre 2008.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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