Confirmation 26 mai 2020
Cassation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 26 mai 2020, n° 19/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02612 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 19 août 2019, N° 19/00130 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | A. HUSSENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DALMORE, S.C.I. NYMPHEAS c/ S.A.R.L. ALIENOR CONTRACTING, S.A.S. GROUPE ALIENOR |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02612 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMYU
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Président du TGI de LISIEUX en date du 19 Août 2019 – RG n° 19/00130
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 MAI 2020
APPELANTES :
La SARL DALMORE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 811 610 104
[…]
[…]
La SCI NYMPHEAS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 827 725 607
[…]
[…]
représentées par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me ROMME, avocats au barreau de CAEN,
assistées de Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
La SARL ALIENOR CONTRACTING
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 824 061 519
[…]
[…]
La SARL GROUPE ALIENOR INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 533 644 615
[…]
[…]
représentées et assistées de Me Eric SCHNEIDER, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 27 février 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme DELAHAYE, PrésidentE de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, compte tenu de la situation d’état d’urgence sanitaire le 26 Mai 2020 initialement fixé au 7 Avril 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation d’un ensemble immobilier sis 202 et […] à DEAUVILLE (14), la société DALMORE a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre complète avec la société ALIENOR INGENIERIE suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2016.
Par la suite un contrat de contractant général a été signé entre la société DALMORE et la société NYMPHEAS, d’une part, et avec la société ALIENOR CONTRACTING qui était chargée de la maîtrise d’oeuvre et de l’exécution des travaux, d’autre part.
Plusieurs contrats se sont succédés.
Un désaccord est intervenu entre les parties et les relations avec la société ALIENOR CONTRACTING auraient cessé, la société ALIENOR INGENIERIE conservant la maîtrise d’oeuvre.
Suivant ordonnance sur requête en date du 29 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Lisieux saisi par les SARL ALIENOR CONTRACTING et ALIENOR INGENIERIE d’une demande tendant à la commission d’un huissier de justice avec pour mission de dresser un procès-verbal de description du chantier et des travaux en cours au 202, avenue de la République à DEAUVILLE, et de procéder à des investigations et constatations sur les lieux et auprès des personnes susceptibles de s’y trouver et d’être concernées par lesdits travaux, y a fait droit.
L’ordonnance a été signifiée aux sociétés DALMORE et NYMPHEAS le 6 juin 2019.
Par actes d’huissier des 27 et 28 juin 2019, celles-ci ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de rétractation de l’ordonnance, et ont sollicité l’allocation d’une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 août 2019, elles ont été déboutées de leurs demandes et condamnées aux dépens.
Les sociétés DALMORE et NYMPHEAS ont interjeté appel de la décision le 6 septembre 2019.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le président de la première chambre civile de la cour de céans, a déclaré irrecevables les conclusions des intimées au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions en date du 25 octobre 2019, les appelantes sollicitent la réformation de l’ordonnance entreprise et la rétractation de l’ordonnance.
Elles soutiennent que la requête était irrecevable faute de mise en demeure et de tentative de conciliation préalable et que les requérants n’ont pas établi les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, sur lesquelles le président du tribunal ne se serait pas non plus expliqué.
Elles estiment en outre qu’il n’existe pas de motif légitime à la mesure ordonnée qui serait selon elles disproportionnée.
Elles concluent à titre subsidiaire au rejet des prétentions adverses, à la mise hors de cause de la société NYMPHEAS, et sollicitent la condamnation in solidum des intimées à leur payer une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’article 699 du même code.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non respect des dispositions de l’article 58 du code de procédure civile
Comme l’a parfaitement relevé le premier juge et contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le défaut de mention dans la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance des diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution du litige, n’est sanctionné ni par la nullité de l’acte, ni par son irrecevabilité, la seule sanction prévue par le législateur figurant à l’article 127 du code de procédure civile, réside dans la possibilité pour le juge de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés DALMORE et NYMPHEAS.
Sur la demande de mise hors de cause de la société NYMPHEAS
Les appelantes sollicitent la mise hors de cause de la société NYMPHEAS qui ne serait plus liée par aucun contrat aux sociétés ALIENOR.
Cette argumentation suppose que soit examiné le fond du litige, ce que ne permet pas la présente procédure.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de rétractation
S’il est constant que tant la requête que l’ordonnance visées par les articles 493 et suivants du code de procédure civile doivent préciser les circonstances susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement, et que la mesure ordonnée soit légitime et proportionnée au but poursuivi, la cour ne peut que constater que ni la requête ni l’ordonnance dont la rétractation est demandée ne sont versées aux débats, de telle sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier si tel a été le cas, et si l’analyse du premier juge qui répond largement sur ces points, mérite d’être infirmée.
Dans ces conditions, l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Lisieux du 19 août 2019 sera confirmée en ce que la demande de rétractation a été rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de rejeter la demande formée par les sociétés DALMORE et NYMPHEAS au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la SARL DALMORE et la SC NYMPHEAS seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Lisieux du 19 août 2019,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL DALMORE et la SC NYMPHEAS de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL DALMORE et la SC NYMPHEAS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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