Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 26 mai 2020, n° 19/02612
TGI Lisieux 19 août 2019
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CA Caen
Confirmation 26 mai 2020
>
CASS
Cassation 24 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a confirmé que le défaut de mention des diligences entreprises n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'acte, et que la requête était donc recevable.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la mesure ordonnée

    La cour a constaté que les éléments nécessaires pour vérifier la légitimité et la proportionnalité de la mesure n'étaient pas versés aux débats, rendant impossible l'infirmation de l'analyse du premier juge.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que l'équité commandait de rejeter cette demande, les appelantes ayant succombé.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Caen a confirmé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Lisieux du 19 août 2019. Les sociétés DALMORE et NYMPHEAS avaient demandé la rétractation de cette ordonnance, mais leur demande a été rejetée. Les appelantes soutenaient que la requête était irrecevable faute de mise en demeure et de tentative de conciliation préalable, et qu'il n'existait pas de motif légitime à la mesure ordonnée. Cependant, la cour a constaté que ni la requête ni l'ordonnance n'avaient été versées aux débats, ce qui l'empêchait de vérifier si les conditions de l'article 493 du code de procédure civile étaient remplies. Par conséquent, la cour a confirmé l'ordonnance de référé et a condamné les sociétés DALMORE et NYMPHEAS aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 26 mai 2020, n° 19/02612
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/02612
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lisieux, 19 août 2019, N° 19/00130
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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