Confirmation 16 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 16 nov. 2020, n° 20/05568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05568 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 20/05568 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEYD
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
X Y
Me Gisela ruth SUCHY
C E N T R E H O S P I T A L I E R THEOPHILE ROUSSEL
ORDONNANCE
Le 16 Novembre 2020
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Emmanuelle PIERUCCI, vice présidente placée, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée d’Alicia BARLOY, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
MINISTERE PUBLIC, en la personne de Mme Christine FOREY, avocate générale,
APPELANT
ET :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
non comparante représentée par Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[…]
[…]
[…]
ni comparant ni représenté
INTIMEES
A l’audience publique du 16 Novembre 2020 où nous étions Emmanuelle PIERUCCI, vice présidente placée, assistée d’Alicia BARLOY, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 30 septembre 2020, le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Madame X Y sous forme d’une hospitalisation complète, pour péril imminent sur le fondement de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique.
Par décision du 3 octobre 2020, le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson a prononcé son maintien en hospitalisation complète et par requête du 6 octobre 2020, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de poursuite de la mesure.
Par décision du 8 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète, décision confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles le 19 octobre 2020.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable l’appel formé le 26 octobre 2020 contre sa décision du 19 octobre 2020.
Par décision du 12 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée avec effet différé de 24 heures de la mesure d’hospitalisation complète.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 12 novembre 2020 à 14h14, avec demande d’effet suspensif, par déclaration au greffe du même jour à 15h55.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande tendant à voir déclarer l’appel suspensif et a renvoyé l’examen de l’affaire au fond à l’audience du 16 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Un avis médical a été transmis le 13 novembre 2020.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique, le conseil de Madame X Y ne s’y étant pas opposé.
Bien que régulièrement convoqués, Madame X Y et le directeur du centre hospitalier n’ont pas comparu.
À l’audience, Madame l’avocate générale requiert l’infirmation de l’ordonnance entreprise. Elle expose que le certificat médical en date du 2 novembre 2020 fait état d’une persistance d’un discours désorganisé et de thématiques de persécution, que le médecin relève que la patiente demeure délirante, très méfiante et interprétative, se trouve dans le déni de sa maladie et rejette tout accompagnement social, de sorte que le maintien de la mesure s’impose.
Le conseil de Madame X Y sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, soulignant que l’existence de troubles psychiatriques ne suffit pas à justifier l’hospitalisation sous contrainte laquelle doit être également motivée par le constat de l’incapacité de consentir aux soins.
Il fait valoir en l’espèce que Madame X Y, ayant fait appel de la décision du 9 octobre 2020 de maintien de la mesure, avant d’en solliciter la main levée le 2 novembre 2020, s’est montrée cohérente dans le refus de l’hospitalisation et a fait la démonstration qu’elle était en capacité de consentir, ou non, aux soins.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : / 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1'.
Aux termes du 2° du II de ce même article, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l’espèce, Madame X Y à été hospitalisée alors qu’elle tenait des propos délirants à thématique de persécution associés à une sthénicité et une tension interne importante, et ce dans un contexte de rupture de suivi et de soins.
Le certificat médical du 15 octobre 2020 fait notamment état d’une 'patiente instable et toujours délirante', tenant des propos 'incohérents et inadaptés'. Le 29 octobre 2020, le médecin a relevé une 'légère amélioration clinique' et décrit une 'patiente globalement calme' qui paraît 'moins sthénique et moins opposante que d’habitude', mais indique que cette amélioration demeure fragile et partielle.
Le certificat du 2 novembre 2020 fait état d’une patiente 'plutôt calme suite à la réadaptation de son traitement', 'moins sthénique', mais mentionne qu’elle demeure délirante et dans le déni de sa pathologie psychiatrique.
L’avis médical daté du 13 novembre 2020 décrit une patiente 'd’apparence calme et apaisée, moins sthénique que d’habitude', mais relève dans son discours 'inadapté et incohérent', la persistance des 'éléments délirants ayant motivé son hospitalisation en soins sous contrainte'.
Il est ainsi fait état d’un 'délire en réseau qui touche tous les domaines de la vie','banque, gardienne de l’immeuble, inconnu qui aurait usurpé son identité et lui aurait volé sa voiture', les intentions d’autrui étant 'interprétées comme malveillantes'. Il est également relevé qu’elle est opposante à toute aide ou accompagnement social. Le médecin conclut au 'maintien de la contrainte actuelle en attente d’une meilleure stabilisation'.
Il ressort de ces constatations que, depuis son hospitalisation dans un contexte de décompensation psychotique, l’état de santé de Madame X Y a connu une légère amélioration clinique sous l’effet du traitement administré mais n’est pas encore stabilisé.
Toutefois, si le dernier avis médical relève le refus de tout accompagnement social, il ne s’en déduit pas que la patiente se trouverait toujours dans le déni de sa pathologie ou dans l’incapacité d’accepter ou de refuser les soins de manière éclairée. Il n’est donc pas établi qu’à ce jour, les troubles mentaux de la patiente rendent impossible son consentement aux soins, étant observé que ni la persistance d’éléments délirants dans le discours de la patiente ni la nécessité d’une 'meilleure stabilisation' ne suffisent, au regard des textes précités, à justifier l’hospitalisation sous contrainte de Madame X Y.
Dès lors, il y a lieu de considérer que cette mesure constitue en l’espèce une atteinte disproportionnée à l’exercice de ses libertés individuelles.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de main levée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons la décision déférée ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE
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