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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 déc. 2019, n° 13274/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13274/08 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{général} ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-12670 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 235
Décembre 2019
Tagiyev et Huseynov c. Azerbaïdjan - 13274/08
Arrêt 5.12.2019 [Section V]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation pénale pour publication d’un article critiquant l’islam : violation
En fait – Les requérants, un rédacteur et le rédacteur en chef d’un journal, furent condamnés à trois ans et quatre mois d’emprisonnement, respectivement, pour avoir publié un article critiquant l’islam. Les propos suivants furent qualifiés d’incitations à la haine religieuse : i) « l’Europe a rejeté et rejette toujours les idées humanistes trompeuses d’autres religions, y compris celles de l’islam. La moralité selon l’islam est un tour de passe-passe ; son humanisme n’est pas convaincant » ; ii) « par rapport à Jésus-Christ, le prophète Mahomet, père des fatwas de guerre, est tout simplement une créature effrayante » ; iii) « au mieux, l’islam permettra à l’Europe d’accomplir de tout petits progrès démographiques. Et peut-être y aura-t-il un pays où l’islam sera représenté par quelques individus ou terroristes vivant incognito » ; et iv) « le philosophe européen ne se comporte pas comme un clown, comme le fait le philosophe oriental : il ne tend pas vers le soufisme, la folie ni la stupidité. Oui, le philosophe oriental est un pur acteur : toutes ses activités sont enjolivées à l’aide d’ornements miniatures imaginés à des fins idéologiques. Il ne fait que parler pour parler. Son but, son cheminement, est inconnu, ou assez abstrait ».
En droit – Article 10 : Les condamnations pénales en question s’analysent en une ingérence dans le droit à la liberté d’expression des requérants. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de la « protection des droits d’autrui » et de la « défense de l’ordre ».
S’il comportait plusieurs propos relatifs à l’islam et à sa dimension sociale et philosophique, l’article se livrait principalement à une comparaison entre les valeurs occidentales et les valeurs orientales, exprimant les idées de l’auteur sur le rôle de la religion dans la formation de ces valeurs, ainsi que sur l’incidence de celles-ci dans le cadre des droits de l’homme et des développements dans le monde et en Azerbaïdjan. Dès lors, il doit être examiné non pas sur le seul terrain des convictions religieuses mais aussi dans le cadre d’un débat relatif à une question d’intérêt public, à savoir le rôle d’une religion dans la société et dans l’essor de celle-ci.
En ce qui concerne la teneur des propos litigieux que les juridictions internes ont qualifiés d’incitation à la haine religieuse et à l’hostilité, certains d’entre eux, en particulier lorsqu’ils concernaient le prophète Mahomet et les musulmans habitant en Europe, peuvent être considérés par certains croyants comme une attaque abusive contre le prophète de l’islam et les musulmans habitant en Europe, qui est susceptible d’attiser la haine religieuse.
Cependant, dans leurs décisions, les juridictions internes n’ont nulle part expliqué en quoi les propos particuliers contenus dans l’article s’analysaient en une incitation à la haine religieuse et à l’hostilité. Elles se sont contentées de reprendre les conclusions d’un rapport d’expertise qui manifestement était allé beaucoup plus loin que l’analyse de questions d’ordre linguistique et religieux – telles que, par exemple, la définition du sens de mots ou d’expressions particuliers, ou leur importance sur le plan religieux – et avait en substance donné aux propos litigieux une qualification juridique. La Cour juge cette situation inacceptable et souligne que toute question d’ordre juridique est du seul ressort des tribunaux.
Les juridictions internes n’ont pas non plus recherché si le contexte de l’affaire, l’intérêt pour le public et l’intention de l’auteur de l’article litigieux avaient justifié le recours éventuel à une dose de provocation ou d’exagération. De plus, dans leurs décisions, elles n’ont même pas cherché à mettre en balance le droit à la liberté d’expression des requérants et la protection du droit des croyants à ne pas être insultés en raison de leurs convictions.
De plus, aucune des circonstances de la présente affaire ne permet de justifier l’imposition de sanctions aussi lourdes, qui étaient susceptibles d’avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression en Azerbaïdjan et de décourager la presse de discuter ouvertement de questions touchant la religion, le rôle de celle-ci dans la société ou d’autres questions d’intérêt public.
En conclusion, la condamnation pénale des requérants était disproportionnée aux buts poursuivis et n’était donc pas « nécessaire dans une société démocratique ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 12 000 EUR chacun pour préjudice moral ; demandes pour dommage matériel rejetées.
(Voir aussi Otto-Preminger-Institut c. Autriche, 13470/87, 20 septembre 1994 ; İ.A. c. Turquie, 42571/98, 13 septembre 2005, Note d’information 78 ; Aydın Tatlav c. Turquie, 50692/99, 2 mai 2006 ; et E.S. c. Autriche, 38450/12, 25 octobre 2018, Note d’information 222)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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