Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2307844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, la société Casa Del Sol, alors représentée par la SELARL Altius Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Lyon a délivré à la société TetT Lafayette un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un bâtiment réunissant sept logements, des locaux commerciaux et des bureaux, ainsi que la décision du 10 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie d’un intérêt pour agir ;
— le permis de construire attaqué méconnaît les articles du chapitre 5 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatifs au stationnement automobile, la dérogation accordée en application de l’article L. 152-6-1 code de l’urbanisme étant illégale ; à cet égard, cette dérogation n’est pas justifiée par une impossibilité technique de réaliser les places imposées et est irrégulièrement motivée, étant fondée sur des éléments sans lien avec ceux avancés par la pétitionnaire dans sa demande ;
— il méconnaît l’article 2.5.4.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, imposant une emprise maximale de l’attique constitué par le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) de 60 % de l’emprise du niveau qui lui est immédiatement inférieur ;
— il méconnaît les articles 4.1.1 et 4.2.1 des dispositions applicables en zone UCe3 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ainsi que les prescriptions du PIP A4 « Quartier intercommunal de Dedieu-Charmettes ».
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, la société TetT Lafayette, représentée par la SELARL Juge Fialaire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Mme A, représentant la ville de Lyon,
— et celles de Me Fleury, représentant la société TetT Lafayette.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2023, le maire de Lyon a délivré à la société TetT Lafayette un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d’un bâtiment réunissant sept logements, des locaux commerciaux et des bureaux. Le recours gracieux formé par la société requérante ayant été rejeté par décision du 10 juillet 2023, cette dernière demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 ainsi que cette décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. ».
3. Contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l’acte attaqué, qui mentionne l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, indique l’objet des travaux ainsi que leur emplacement et précise que le projet, qui impliquerait quatre places de stationnement, prévoit la réalisation d’un local pour le stationnement des vélos d’une superficie de 29,35 m², sur une hauteur de plus de 3 mètres avec un système de rack en double hauteur, expose les éléments pris en compte par le maire pour accorder la dérogation en cause. La circonstance que cette motivation est sans lien avec les éléments avancés dans la demande de dérogation est sans incidence sur la régularité de la dérogation attaquée au regard des exigences de motivation. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. Par ailleurs, alors que les dispositions locales d’urbanisme applicables au projet, qui sera composé de sept logements, de locaux commerciaux d’une surface de plancher de 208 m² et de bureaux d’une surface de plancher de 294 m², imposent la création de quatre places de stationnement pour les véhicules automobiles, le maire a accordé une dérogation à ce titre sur le fondement de l’article L. 152-6-1 précité et autorisé, en compensation de ces quatre places, la réalisation d’un local permettant le stationnement de 24 vélos. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’impossibilité technique de prévoir des places de stationnement automobile, une telle contrainte ne constituant pas une condition d’octroi de la dérogation en cause. De même, la circonstance que cette dérogation n’est pas motivée par les éléments apportés par la pétitionnaire dans sa demande est sans incidence sur sa légalité, le maire devant apprécier la possibilité d’accorder une telle dérogation au regard des critères prévus par l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, relatifs à la nature du projet et aux caractéristiques de la zone d’implantation. Par suite, la société requérante n’établit pas que le maire de Lyon aurait commis d’erreur d’appréciation en accordant la dérogation en cause.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5.4.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « () / Lorsque le VETC forme un niveau en attique, l’emprise de ce niveau ne peut excéder 60 % de celle de l’avant-dernier niveau situé avant le point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ou de la partie de construction. Le respect de cette règle s’apprécie par rapport à l’intégralité du projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme, y compris lorsque ce projet comporte plusieurs constructions. / () ».
6. En se bornant à soutenir qu’il ressort du plan de coupe BB que les dispositions précitées réglementant l’emprise des attiques ne sont pas respectées, sans même avancer des calculs, la requérante ne justifie pas de l’irrégularité du projet à cet égard, laquelle ne ressort pas du plan de coupe dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5.4.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « () / b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP). Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. ». Le terrain d’assiette du projet relève du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) A4 « Quartier intercommunal de Dedieu-Charmettes », à la typologie de « tissus de faubourg en partie renouvelés ». Pour les constructions neuves, ce PIP comporte les prescriptions suivantes : « L’opération de construction neuve respecte le paysage urbain, tout en permettant une écriture contemporaine. Le rythme des façades des constructions s’appuie ou réinterprète la trame du parcellaire historique à travers un travail de modénature ou de volumétrie générale du bâti. ». En vertu de l’article 4.1.1 des dispositions applicables à la zone UCe3 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « Conception du projet dans son environnement urbain et paysager. a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager. / () ». Selon l’article 4.2.1 des dispositions applicables à cette même zone du règlement : « Volumétrie, rythme du bâti et qualité des façades. a. Les volumétries ainsi que l’ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère générale du projet. / () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé à l’angle de deux voies publiques présentant chacune des morphologies urbaines différentes, étant bordées par des constructions à la volumétrie ainsi qu’au rythme et caractéristiques de façades très diverses. Le bâti au droit du cours Lafayette est ainsi composé, dans ce secteur, d’immeubles d’une hauteur majoritairement supérieure à 20 mètres, alors que la rue Sainte-Geneviève est marquée par un tissu urbain de type faubourg plus morcelé et modeste, avec des constructions moins hautes. Le projet attaqué a été conçu avec un épannelage en direction du nord et de l’ouest, le volume le plus au sud, de sept étages au-dessus du rez-de-chaussée, étant implanté au droit du cours Lafayette, en réponse au gabarit des constructions le bordant. La partie du projet la plus au nord, composée de cinq étages au-dessus du rez-de-chaussée, est moins volumineuse pour permettre une meilleure intégration au tissus urbain de la rue Sainte-Geneviève, comportant des immeubles plus bas. Le projet permet ainsi d’assurer une transition entre les deux typologies urbaines bordant chacune des voies à l’angle desquelles sera implanté l’immeuble envisagé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société pétitionnaire.
Sur les frais liés au litige :
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante, partie perdante, le versement à la société TetT Lafayette d’une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Casa Del Sol sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Casa Del Sol est rejetée.
Article 2 : La société Casa Del Sol versera à la société TetT Lafayette la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Casa Del Sol, à la ville de Lyon et à la société TetT Lafayette.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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