Confirmation 8 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 8 mars 2022, n° 21/21727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21727 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21727 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2DO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/01699
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. TN FRENCH
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Camille DANG, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E121
à
DÉFENDEUR
Madame Z B A
[…]
[…]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0471
S.A.R.L. TRIANGLE 357 […]
[…]
Non comparant ni représenté à l’audience
S.C.I. TRIANGLE 753
Chez M. X Y
[…]
[…]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Février 2022 :
Par jugement rendu le 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SARL TN FRENCH à effectuer un certain nombre de travaux d’insonorisation à ses frais dans un délai de six mois à compter du jugement puis sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, condamné in solidum la SCI Triangle 753, la SARL Triangle 357 et la SARL TN FRENCH à payer à Mme Z B A les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, 2533,20 euros en remboursement du coût de l’étude du BET Bien Entendu, 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise évalués à 8601 euros, condamné in solidum la SCI Triangle 753, la SARL Triangle 357 à payer à la SARL TN FRENCH la somme de 9.613,33 euros à titre de dommages-intérêts et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 6 août 2021, la SARL TN FRENCH a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice en date des 17 et 20 décembre 2021, la SARL TN FRENCH a fait assigner Mme Z B A, la SARL Triangle 357 et la SCI Triangle 753 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée, à titre subsidiaire, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il l’a condamnée à effectuer un certain nombre de travaux d’insonorisation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de condamner tout succombant aux dépens.
A l’audience du 8 février 2022, la SARL TN FRENCH, reprenant oralement son acte introductif d’instance, soutient que l’exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle dès lors que si elle a déjà réglé la somme de 8000 euros, elle est encore débitrice avec la SARL Triangle 357 et la SCI Triangle 753 de la somme de 18.118,47 euros et qu’en raison de la crise sanitaire et de la fermeture du bar consécutive aux travaux dans la rue, son chiffre d’affaires a baissé de sorte qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour s’acquitter de l’intégralité de la condamnation. S’agissant des travaux à exécuter, elle souligne qu’ils s’élèvent à 41 980 euros et supposent une fermeture qui entraînera nécessairement des pertes d’exploitation et la mise en congé obligatoire des salariés. Elle prétend par ailleurs qu’il existe un risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation dès lors que Mme Z B A est retraitée.
Mme Z B A, développant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande, à titre principal, le rejet de la SARL TN FRENCH et à titre subsidiaire de limiter l’arrêt de l’exécution provisoire aux seuls travaux ordonnés sous astreinte, ainsi que la condamnation de la SARL TN FRENCH à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La SARL Triangle 357 et la SCI Triangle 753, assignées à l’étude d’huissier, n’étaient ni présentes ni représentées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
La SARL TN FRENCH qui a été condamnée solidairement avec la SARL Triangle 357 et la SCI Triangle 753 à verser à Mme Z B A la somme de 21.907,73 euros a déjà effectué un règlement de 8000 euros. La SARL Triangle 357 et la SCI Triangle 753 ne se sont acquittées d’aucune somme, de sorte qu’il reste dû la somme de 17.907,73 euros, hors actualisation des intérêts.
Si la SARL TN FRENCH fait état d’un chiffre d’affaire déficitaire d’environ 4000 euros sur la période de septembre à novembre 2021, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie pas avoir entrepris des démarches afin de voir exécuter la condamnation de la SARL Triangle 357 et la SCI Triangle 753 à lui payer la somme de 9.613 euros prononcée dans le jugement dont elle demande l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle échoue à établir qu’elle est dans l’impossibilité de régler la condamnation prononcée au profit de Mme Z B A.
S’agissant du risque de non restitution invoquée, Mme Z B A justifie d’un domicile en France et perçoit une retraite d’un montant de 1700 euros. Le montant de ses revenus ne saurait suffire à établir le risque de non restitution. Mais il est rappelé que l’exécution provisoire est poursuivie aux risques et périls de Mme Z B A laquelle sait qu’elle aura à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, en cas d’infirmation.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’arrêter l’exécution provisoire concernant la condamnation prononcée au profit de Mme Z B A.
En revanche, compte tenu de l’ampleur des travaux, de leur montant et des conséquences manifestement excessives que cela entraînerait pour la SARL TN FRENCH ainsi que de l’absence d’opposition de Mme Z B A, il convient d’arrêter l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a condamné la SARL TN FRENCH à effectuer un certain nombre de travaux d’insonorisation à ses frais dans un délai de six mois à compter du jugement puis sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.
La SARL TN FRENCH, la SARL Triangle 357 et la SCI Triangle 753 succombant à l’instance, sont condamnées aux dépens. La SARL TN FRENCH est condamnée à verser à Mme Z B A la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a condamné in solidum la SCI Triangle 753, la SARL Triangle 357 et la SARL TN FRENCH à payer à Mme Z A les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, 2533,20 euros en remboursement du coût de l’étude du BET Bien Entendu, 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il a condamné la SARL TN FRENCH à effectuer un certain nombre de travaux d’insonorisation à ses frais dans un délai de six mois à compter du jugement puis sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant deux mois,
Condamnons la SARL TN FRENCH à verser à Mme Z B A la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL TN FRENCH, la SCI Triangle 753 et la SARL Triangle 357 aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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