Annulation 1 juillet 1959
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1er juil. 1959, n° 38.893 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 38.893 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 mai 1956 |
Texte intégral
1er juillet 1959, 38.893. Sieur Piard.
Requête du sieur Piard (Albert) tendant à l’annulation d’un jugement du 4 mai 1956, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un arrêté du maire de Saint-Pierre-les-Nemours, du 12 mars 1953, accordant le permis de construire aux établissements F. Piard et d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne, du 28 septembre 1954, autorisant le fonctionnement et une extension desdits établissements ;
Vu la loi du 19 décembre 1917 et la loi du 20 avril 1932 relative aux établissements dangereux insalubres et incommodes ; l’acte dit loi du 15 juin 1943 ; l’ordonnance du 27 octobre 1945 relative aux permis de construire ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
CONSIDÉRANT qu’en première instance le sieur Albert Piard n’avait pas demandé l’annulation du permis de construire une extension d’usine accordé à la société à responsabilité limitée Félix Piard ; qu’il avait seulement invoqué de prétendues irrégularités de ce permis de construire, pour soutenir que l’autorisation accordée à cette société par le préfet de Seine-et-Marne en vertu de la loi du 19 décembre 1917 d’exploiter un établissement classé dans la deuxième catégorie des établissements dangereux incommodes et insalubres était irrégulière ; que dans ces conditions le jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif a statué “sur des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire” doit être annulé en tant que ce Tribunal a rejeté une demande qui lui était pas soumise ;
Sur les conclusions présentées devant le Conseil d’État et dirigées contre le permis de construire :
Cons. que le Sieur Albert Piard n’est pas recevable à demander pour la première fois en appel, l’annulation du permis de construire une extension d’usine accordé aux Etablissements Félix Piard ; que ses conclusions sur ce point doivent par suite être rejetées ;
Sur le moyen tiré de ce que l’illégalité du permis de construire entraînerait l’illégalité de l’autorisation d’exploiter accordée en vertu de la loi du 19 décembre 1917 :
Cons. que si le ministre de l’Industrie et du Commerce a recommandé aux préfets par circulaire en date du 9 mai 1947, de n’accorder l’autorisation d’un établissement classé qu’après enquête auprès des services chargés de la construction et si le ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme a invité, par circulaire en date du 15 avril 1952, les autorités compétentes à n’accorder le permis de construire un établissement classé qu’après consultation des services chargés du contrôle des établissements classés et, en règle générale, de n’accorder le permis de construire qu’après la décision de ces services autorisant l’exploitation conformément à la loi du 19 décembre 1917, ces deux circulaires n’ont eu ni pour objet ni pour effet de subordonner la légalité de l’autorisation d’exploiter un établissement classé à la légalité du permis de construire un tel établissement ; que ces deux décisions, qui doivent être prises en vertu de législations distinctes et selon les procédures entièrement indépendantes, ont chacune une portée et un contenu propre et sont sans connexité l’une avec l’autre ; que par suite, le moyen tiré par le sieur Albert Piard de prétendues irrégularités du permis de construire accordé à la Société Félix Piard, est inopérant à l’égard de l’autorisation d’exploiter accordé à cette société, en vertu de la loi du 19 décembre 1917, décision d’autorisation contre laquelle il s’est pourvu devant le Tribunal administratif ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté autorisant l’exploitation d’un établissement classé :
Cons. que par l’arrêté attaqué, en date du 28 septembre 1954, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la Société à responsabilité limitée Félix Piard, d’une part à poursuivre une exploitation qui fonctionnait irrégulièrement depuis 1936 faute de l’autorisation exigée par la loi du 19 décembre 1917 pour les établissements de deuxième catégorie, d’autre part à réaliser une extension de cette exploitation, extension qui a été effective dans le courant de 1955 ;
Cons. qu’il est constant que, lorsqu’en 1950 le sieur Albert Piard a construit sa villa, dénommée “Couci-Couça”, à proximité immédiate des Etablissements Félix Piard, les inconvénients éventuels de ce voisinage lui étaient parfaitement connus, puisqu’il travaillait en permanence depuis plus de vingt ans dans lesdits établissements à un poste important et que, de surcroît, il en suivait de très près la marche générale en tant que porteur d’une fraction appréciable des parts formants le capital de la société ; que dans ces conditions et par application de l’article 14 §1er-2°, de la loi précitée du 19 décembre 1917, ledit sieur Albert Piard doit être présumé avoir renoncé à critiquer l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne susmentionné en tant qu’il autorise l’exploitation des Etablissements Félix Piard telle qu’elle existait en 1950 et avait substitué sans modification notable jusqu’à la date dudit arrêté ; qu’en particulier il n’est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l’article 10 de la même loi, modifié par la loi du 20 avril 1932 applicable à l’autorisation d’établissements classés fonctionnant avant l’arrêté d’autorisation ; que ses conclusions contre l’arrêté dont s’agit, ne sont recevables qu’en tant que cet arrêté autorise une extension des Etablissements Félix Piard ;
Sur la régularité de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en tant qu’il autorise l’extension d’un établissement classé :
Cons. que le plan d’aménagement de Saint-Pierre-les-Nemours n’ayant pas été approuvé à la date dudit arrêté, le préfet n’était pas lié par les dispositions de l’article 3 de la loi du 19 décembre 1917, applicable au cas où il existe un plan d’aménagement et d’extension, établi en exécution des lois des 14 mars 1919 et 19 juillet 1924 ; qu’il n’était pas non plus tenu de surseoir à statuer sur la demande des Etablissements Piard, bien qu’il en eût la faculté en vertu de l’article 27 de l’acte dit loi du 15 juin 1943, alors applicable lorsque le plan d’aménagement était à l’étude ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que les Etablissements Félix Piard exercent une série d’activités dont une seule, “l’emboutissage, l’estampage et le découpage des métaux” est une activité classée dans le deuxième classe ; que l’arrêté attaqué statue sur l’ensemble du fonctionnement de l’usine en mettant un certain nombre de conditions à l’exploitation ; que la stricte observation de ces conditions, notamment l’obligation d’éviter tout bruit susceptible d’incommoder les voisins, doit permettre de réaliser l’extension envisagée sans incommodité pour les propriétaires et habitants d’alentour et sans danger pour la salubrité publique ; qu’ainsi, les conditions légales de l’extension se trouvant réunies, c’est à bon droit que le préfet l’a autorisée ; (Annulation du jugement en tant qu’il a rejeté une demande d’annulation du permis de construire une extension d’usine, qui ne lui avait pas été soumise ; rejet de la demande du Sieur Piard et du surplus des conclusions de sa requête au Conseil d’État ; dépens mis à sa charge).
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Textes cités dans la décision
- Loi du 20 avril 1932
- Loi du 19 décembre 1917
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