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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 8 juin 2021, n° 48329/19 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48329/19 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 14+9 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion ; Article 9-1 - Liberté de religion) ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) |
| Identifiant HUDOC : | 002-13293 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 252
Juin 2021
Association « Romuva » de l’ancienne religion balte c. Lituanie - 48329/19
Arrêt 8.6.2021 [Section II]
Article 14
Discrimination
Refus de l’état de reconnaître une association religieuse païenne satisfaisant aux critères d’éligibilité, pour des motifs incompatibles avec l’obligation de neutralité et d’impartialité de l’état : violation
En fait – La requérante, une association religieuse non traditionnelle de droit lituanien regroupant plusieurs communautés religieuses adeptes de l'ancienne foi païenne balte, demanda à obtenir le statut d'association religieuse reconnue par l'État. Un tel statut lui aurait donné droit à un certain nombre de privilèges, à savoir le droit pour ses ministres de célébrer des mariages religieux dont les effets sont assimilables à ceux des mariages civils, le droit de dispenser un enseignement religieux dans les écoles, le droit d'avoir du temps d'antenne pour diffuser ses offices religieux, une exonération du paiement de la taxe foncière et le droit pour ses ministres de percevoir des prestations de sécurité sociale à la charge de l'État.
Le ministère de la Justice conclut que l'association requérante remplissait toutes les conditions légales, et un projet de résolution proposant sa reconnaissance, présenté par un groupe de membres du Seimas (le parlement lituanien), fut examiné et soutenu par d'autres autorités de l'État ainsi que par le Gouvernement. Cependant, en fin de compte, après deux débats, le Seimas ne l'adopta pas. La commission d'éthique et de procédure du Seimas et le tribunal administratif de première instance firent droit aux prétentions de l'association requérante, qui dénonçait les déclarations diffamatoires et mensongères faites par un membre du Seimas lors du second débat. La procédure d'appel est toujours en cours.
En droit – Article 14 combiné avec l'article 9 :
L'association requérante peut être qualifiée de « religieuse » et les privilèges accordés aux associations religieuses reconnues par l'État tombent sous le coup de l'article 9. Ainsi, dans les circonstances de la présente affaire, l'article 14 était applicable lu conjointement avec l'article 9.
a) Sur l’existence d’une différence de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations analogues ou comparables – L'association requérante se trouvait dans une situation analogue ou comparable à celle d'autres associations religieuses non traditionnelles qui avaient recueilli l’aval du ministère de la Justice et qui, elles, avaient été reconnues par le Seimas. En l'espèce, il ressort des déclarations faites par divers membres du Seimas au cours des débats, ainsi que des observations faites par le Gouvernement devant la Cour, que le refus était nettement motivé par des arguments tenant à la substance des convictions religieuses en question. La différence de traitement était donc fondée sur des motifs religieux.
b) La différence de traitement était-elle justifiée ? – La Cour observe tout d'abord qu'aucune des lois ou décisions de justice internes pertinentes n'indique pour quels motifs le Seimas peut refuser d'accorder la reconnaissance par l'État d’une association religieuse dont la demande avait conduit à une conclusion favorable du ministère. Elles ne précisaient pas non plus si le Seimas pouvait contester la conclusion du ministère. Il peut en résulter un arbitraire dans la prise de décision mais aussi une restriction de la capacité des associations religieuses à connaître avec suffisamment de certitude les critères pertinents retenus pour décider de leur situation et à démontrer qu'elles les satisfont. De plus, le Seimas étant un organe politique, le caractère politique des travaux parlementaires entraînait le risque que l'octroi ou le refus d'accorder un statut particulier à une organisation religieuse soit lié à des événements et situations de nature politique. En effet, en l'espèce, tant l'association requérante que le Gouvernement ont laissé entendre que la décision dénoncée a pu constituer une « vengeance personnelle » de la part de certains membres du Seimas contre un homme politique particulier, ce qui confirmerait précisément la possibilité d’un tel risque.
Néanmoins, la Cour doit se borner à déterminer si la manière dont le droit interne a été appliqué à l'époque des faits s’analyse en une violation de la Convention : elle ne peut pas se prononcer in abstracto. Sa tâche est d’examiner si le refus se justifiait par des motifs raisonnables et objectifs et, ce faisant, si l'association requérante a eu une possibilité équitable de demander la reconnaissance de l'État et si les critères du droit interne ont été appliqués de manière non discriminatoire. La Cour n’a pas à dire si l’association requérante aurait dû ou non obtenir le bénéfice de ce statut. La décision attaquée n'étant pas motivée, elle analyse les arguments avancés par les membres du Seimas lors des débats parlementaires et conclut ceci :
– Motifs de sécurité nationale – L'existence alléguée de liens entre les activités de l'association requérante et les politiques du KGB ou du Kremlin n'avait été étayée par aucune autorité nationale compétente. Le Gouvernement ne soutient pas non plus que l'association requérante pouvait présenter un quelconque risque pour la sécurité nationale et la Cour n'a connaissance d'aucune procédure interne concernant un tel risque éventuel.
– Doutes quant au caractère « religieux » des activités de l'association requérante et à l'existence d'une « foi balte » – Ni le Seimas ni le Gouvernement n'ont soutenu que les convictions de l'association requérante n'avait pas atteint le niveau requis de force, de sérieux, de cohérence et d’importance ni que l'association requérante était assimilable à l'une quelconque des religions parodiques, telles que le pastafarisme, le jediisme et le dudéisme. L'association requérante a été enregistrée en tant qu'association religieuse et les autorités compétentes n'ont contesté son caractère religieux qu'au cours des débats litigieux. Ainsi, l'appréciation faite par le Seimas a mis en cause pour l'essentiel la légitimité des convictions de l'association requérante et la manière dont celles-ci étaient exprimées, ce qui, comme la Cour l'a souligné à plusieurs reprises, est incompatible avec le devoir de neutralité et d'impartialité de l'État.
– La relation réelle ou perçue de l'association requérante avec le christianisme – Plusieurs membres du Seimas ont mis en avant le fait que la majorité des Lituaniens sont catholiques, l'importance historique du christianisme en Lituanie et les conséquences que pourrait avoir l'octroi de la reconnaissance par l'État à une association religieuse païenne sur les relations de la Lituanie avec le « monde chrétien ». De plus, sans spéculer sur son éventuelle incidence, une lettre qui avait été envoyée par la conférence épiscopale lituanienne et distribuée à plus de la moitié des membres du Seimas a été explicitement mentionnée et son contenu a été discuté lors du second débat. À cet égard, il faut également retenir qu'en accordant la reconnaissance de l'État à d'autres associations religieuses non traditionnelles, le Seimas a, à plusieurs reprises, souligné leurs bonnes relations avec l'Église catholique ; dans l'un de ces cas, une lettre favorable d'une autorité catholique avait également été présentée au Seimas comme argument en faveur de la reconnaissance par l'État. Le rôle des autorités, cependant, est non pas de supprimer la cause de tensions en éliminant le pluralisme, mais d'assurer que les groupes concurrents se tolèrent. Dès lors, la Cour ne saurait admettre que l'existence d'une religion à laquelle adhère la majorité de la population, les tensions qui existeraient entre cette religion et l'association requérante, ou l'opposition d'une autorité à cette dernière, puissent constituer des motifs objectifs et raisonnables permettant de justifier le refus de reconnaissance par l'État de l'association requérante. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le principe de la séparation de l'Église et de l'État est la base de la laïcité de l'État Lituanien : l'État doit être neutre en matière confessionnelle et n'a pas le droit d'établir un mode de pensée obligatoire. Enfin, s'agissant de la thèse du Gouvernement selon laquelle, dans la plupart des pays catholiques européens, aucun mouvement païen ne bénéficie d'une quelconque situation privilégiée dans ses relations avec l'État, la Cour rappelle que l’étendue de la marge d'appréciation des États ne saurait être plus large ou plus étroite selon la nature des croyances religieuses. Dès lors, la différence entre le traitement subi par l'association requérante et celui que connaissent d'autres associations religieuses se trouvant dans une situation similaire ne saurait être justifiée par la nature de sa foi.
Au vu de tout ce qui précède, les autorités de l'État n'ont pas justifié par des motifs raisonnables et objectifs le traitement différent subi par l’association requérante par rapport à d'autres associations religieuses se trouvant dans une situation comparable, et les membres du Seimas qui ont voté contre la reconnaissance ne sont pas restés neutres et impartiaux dans l'exercice de leur pouvoir de réglementation.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour constate également une violation de l'article 13 faute de recours effectif contre la décision litigieuse du Seimas.
Article 41 : aucune demande formulée pour dommage.
(Voir aussi Église métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, 45701/99, 13 décembre 2001, Résumé juridique ; Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie, 71156/01, 3 mai 2007, Résumé juridique ; İzzettin Doğan et autres c. Turquie [GC], 62649/10, 26 avril 2016, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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