Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 mars 2025, n° 24/18871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18871 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2024, N° 2022051684 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ABAS INSURANCE c/ S.A.S. NOVARISKS, Groupe Leader Insurance |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18871 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022051684
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. GROUPE LEADER INSURANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Charlotte BIERG substituant Me Luc BIGEL du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
à
DÉFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée parla SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Et assistées de Me Jean-Paul NOUHAUD de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Janvier 2025 :
Novarisks exerce une activité de courtage en assurances, souscriptions et apporteurs d’affaires.
Groupe Leader Insurance est un acteur de l’assurance qui propose via ses filiales, des solutions d’assurance allant du particulier à la multinationale ; il est le courtier exclusif de Millenium Insurance, société domiciliée à Gibraltar.
Abas Insurance est une filiale du Groupe Leader Insurance, a pour nom commercial Axre Insurance, et a pour activité la distribution de produits d’assurance.
A la suite du Brexit, Millenium Insurance n’était plus en mesure de proposer des prestations d’assurances décennales à Groupe Leader Insurance pour ses clients ressortissants de la CEE. Groupe Leader Insurance a dû réorienter ses clients distributeurs de produits de garantie décennale vers d’autres compagnies autorisées. C’est ainsi qu’elle a rencontré les dirigeants de Novarisks le 11 mars 2019. Différents échanges ont conduit à la rédaction d’un contrat de co-courtage entre Abas Insurance et Novarisks mais ce contrat n’était toujours pas signé par les parties en février 2020.
Novarisks soutient cependant que ce contrat non signé avait déjà reçu un commencement d’exécution, notamment au travers des relations nouées avec deux Prospects, Amig et Bresse Bugey. Groupe Leader Insurance et Abas Insurance, qui contestent la réalité du commencement d’exécution, n’ont payé aucune commission à Novarisks.
Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris, saisi par Novarisks le 19 octobre 2022, a ainsi statué :
Déclare le contrat de co-courtage valide,
Désigne l’expert judiciaire monsieur [B] [Y], [Adresse 2], avec pour mission de :
— Obtenir de Axre Insurance et de Groupe Leader Insurance toutes les pièces relatives à la relation contractuelle établie entre elles et les assurances Amig et Bresse Bugey, qui ont été présentées par la SAS Nov-arisks Underwriting aux sociétés Axre Insurance et Groupe Leader Insurance soit par l’intermédiaire de ces deux sociétés, soit par l’intermédiaire des assurances concernées ;
— Prendre connaissance des documents obtenus ;
— Vérifier les créances alléguées par Sas Nov-arisks Underwriting à l’encontre des sociétés Axre Insurance et Groupe Leader Insurance, en exécution du contrat établi par les sociétés Axre Insurance et Groupe Leader Insurance, en application des commissions prévues au contrat de co-courtage ;
— Vérifier les préjudices subis par SAS Nov-arisks Underwriting ;
— Donner au tribunal tous les éléments utiles ou nécessaires à la solution du litige ;
— Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport
— Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
Fixe à 15.000 € le montant de la provision à consigner par la SAS Nov-arisks Underwriting avant le 2 septembre 2024 au Greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport ;
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ;
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus ;
Dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Déboute la SAS Groupe Leader Insurance et la SAS Abas Insurance de leur demande de condamner SAS Nov-arisks Underwriting à une amende civile ;
Condamne solidairement la SAS Groupe Leader Insurance et la Sas Abas à payer 3 000 € à la SAS Nov-arisks Underwriting en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Par déclaration du 17 juillet 2024, la SAS Groupe Leader Insurance et la SAS Abas Insurance ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, la SAS Groupe Leader Insurance et la SAS Abas Insurance ont fait assigner en référé devant le premier président de cette cour la « SARL Nova-Risk Underwriting » aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Paris,
— condamner la société Novarisks à payer aux sociétés Groupe Leader Insurance et Abas Insurance la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, la SAS Groupe Leader Insurance et la SAS Abas Insurance maintiennent leurs demandes et, y ajoutant, sollicitent que la société Novarisks soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par des conclusions développées oralement à l’audience, la SAS « Nova-Risks Underwriting » sollicite du premier président qu’il :
— juge qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation,
— juge qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance,
— déboute les sociétés Abas Insurance et Groupe Leader Insurance de l’ensemble de leurs demandes aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamne les sociétés Abas Insurance et Groupe Leader Insurance au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient au préalable de constater que la société intimée est la SAS Novarisks, exerçant sous l’enseigne « Novarisksunderwriting », ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis produit en pièce 5 par les appelantes.
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les appelants
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
* Sur la recevabilité de la demande
Les conclusions des appelantes devant le premier juge, produites en pièce 28 par l’intimée, ne comportent aucune observation sur l’exécution provisoire.
Dès lors, pour être recevables en leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, les appelantes doivent démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les appelantes font valoir que de telles conséquences sont établies, en ce que l’expert désigné par le premier juge « formule des demandes extravagantes et illégitimes, faisant une interprétation extensive des missions qui lui sont confiées », notamment en « sollicitant avec insistance la communication de documents couverts par le secret des affaires et impliquant des tiers », lesquels pourraient engager leur responsabilité dès lors qu’une clause de confidentialité est insérée dans les contrats conclus avec eux. Elles soulignent qu’il a ainsi exigé la communication de chacun des contrats de courtage auxquels Leader Insurance est partie, et de toutes les commissions reçues sur la période courant du 31 mai 2019 au 31 décembre 2024 les sociétés Abas Insurance et Groupe Leader Insurance , et ajoutent qu’il a imposé l’organisation d’une réunion dans les locaux de Groupe Leader Insurance afin de pouvoir disposer sur place de toute documentation ou accès à l’information nécessaire, alors que les opérations d’expertise ne peuvent jamais être destinées à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. Elles soutiennent que Novarisks, qui est leur concurrent direct, va pouvoir ainsi accéder à des informations extrêmement confidentielles qui pourront être réutilisées à leur détriment. Elles indiquent avoir saisi le juge chargé du contrôle des expertises de ces difficultés le 4 octobre 2024, mais n’avoir pas obtenu de réponse à ce jour.
Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre la SAS Novarisks, les parties à l’instance ont signé le 11 décembre 2024 un accord de confidentialité (produit en pièce 29 par l’intimée) aux termes duquel "la société Novarisks, qui se voit remettre des informations confidentielles [définies au préalable comme "toutes les informations qui ont été et seront échangées entre les parties dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce de Paris par le jugement en date du 4 juillet 2024 et dont les opérations sont confiées à M. [Y]"], s’engage pour une durée de 20 ans à compter de la signature [dudit accord à ce qu’elles] soient protégées et gardées strictement confidentielles, ne soient pas utilisées totalement ou partiellement dans un autre objectif que celui strictement exposé en préambule de l’accord [soit hors de l’expertise en cours] et ne soient pas communiquées directement ou indirectement à tout tiers à l’accord confidentiel, à l’exception de M. [Y], expert judiciaire".
Il en résulte que les sociétés appelantes se sont ainsi prémunies de la divulgation d’informations confidentielles à des tiers de la part de l’intimée.
Pour le surplus, l’expert, dont la mission confiée par le premier juge consiste notamment à « obtenir de Groupe Leader Insurance toutes les pièces relatives à la relation contractuelle établie entre elles et les assurances Amig et Bresse Bugey, qui ont été présentées par la SAS Novarisks Underwriting aux sociétés Axre Insurance et Groupe Leader Insurance » (…) et de « vérifier les créances alléguées par la SAS Novarisks Underwriting à l’encontre des sociétés Axre Insurance et Groupe Leader Insurance, en exécution du contrat établi par les sociétés Axre Insurance et Groupe Leader Insurance, en application des commissions prévues au contrat de co-courtage », n’a nullement « formulé des demandes extravagantes et illégitimes », ni fait une « interprétation extensive des missions qui lui sont confiées », ainsi que l’allèguent les appelantes. En effet, il résulte de la note aux parties du 6 septembre 2024 qu’après « échange et d’un accord général commun, il est convenu que le Groupe Leader Insurance communique à l’expertise le détail des affaires et de toutes les commissions reçues sur la période courant du 31 mai 2019 au 31 décembre 2024 en application des contrats de courtage signés avec la SAM Bresse Bugey et la SAM Amig », ce qui correspond à la mission qui lui a été confiée par le premier juge, en mentionnant au demeurant à plusieurs reprises l’accord donné par M. [Z] [H], représentant des sociétés Groupe Leader Insurance et Abas Insurance, pour la communication de ces éléments. L’expert mentionne enfin qu’une nouvelle réunion est convoquée en présentiel à [Localité 5] le 11 décembre à 14 heures « dans les locaux de Leader Insurance d’un commun accord général poyur disposer le cas échéant sur place de toute documentation ou accès informatique nécessaire ».
Or, la critique de la mission confiée à l’expert (notamment en ce qu’elle suppléerait la carence de l’intimée dans l’administration de la preuve, selon les appelantes) sera tranchée par la cour d’appel saisie du fond du litige, outre que le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi par les sociétés appelantes ; le fait qu’il n’ait pas encore apporté de réponse au courrier qu’elles lui ont adressé le 4 octobre 2024 ne saurait justifier que l’exécution provisoire attachée au jugement ordonnant l’expertise soit arrêtée, alors que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve des conséquences manifestement excessives résultant de l’accomplissement de sa mission par l’expert, compte tenu notamment de la signature de l’accord de confidentialité précité.
Il en résulte que les appelantes échouent à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il convient dès lors de déclarer les appelantes irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
Les appelantes, parties perdantes à titre principal, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la SAS Groupe Leader Insurance et la SAS Abas Insurance irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons in solidum la SAS Groupe Leader Insurance et la SAS Abas Insurance à payer à la SAS Novarisks la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SAS Groupe Leader Insurance et la SAS Abas Insurance aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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