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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 25 avr. 2024, n° 23/09792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/09792
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FXO
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Avril 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – [Localité 6] représenté par son syndic, la société BELLEROCHE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0442
DÉFENDERESSE
Société MABNG IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0139
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
assistée de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de l’audience, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 3 mai 2018, la société Fmr a vendu à la société Mabng Immobilier les lots de copropriété n° 209, 210, 212, 213, 215, 219, 220, 222, 223 et le tiers indivis du lot 221 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] – [Localité 6].
Ces lots proviennent de subdivisions et réunions successives des lots 151, 201, 52, 53 et 101.
Par décision de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 5 juillet 2023, il a été voté la résolution n°25 suivante :
« Mandat à donner au syndic d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de la société Mabng Immobilier en demande de démolition des locaux édifiés sans autorisation sous les balcons de la copropriété, et à titre subsidiaire, demande de condamnation de la société Mabng Immobilier à prendre en charge le coût de la mise en place et d’entretien d’une étanchéité au-dessus de ses lots.
La société Mabng fait valoir que ses locaux, situés sous les balcons de la copropriété, subissent des dégâts des eaux, en raison de de l’absence d’étanchéité des balcons. Lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2022, a été soumis à l’assemblée générale des copropriétaires la création d’un complexe d’étanchéité. L’assemblée générale a décidé de ne pas statuer sur ce point.
Il s’est avéré que les balcons ne sont pas pourvus d’étanchéité, car aucun lot n’était construit sous les balcons de la copropriété à l’origine. A la suite des différents travaux décrits dans les modificatifs au règlement de copropriété non approuvés en assemblée générale, des parties privatives, faisant partie des lots de société Mabng, ont été édifiées sous les balcons, sans aucune autorisation.
Balcons non conçus pour cette configuration ;
L’assemblée générale mandate le syndic pour engager toute procédure, au fond comme en référé, demander et liquider toute astreinte, à l’encontre de la société Mabng Immobilier afin de demander la démolition sous astreinte des locaux édifiés sans autorisation sous les balcons de l’immeuble, et à titre subsidiaire, si la demande de démolition était rejetée, de demander que la société Mabng Immobilier soit condamnée à assumer le coût des travaux de mise en place et d’entretien d’une étanchéité au-dessus des locaux".
Et il a été refusé la résolution n°27 suivante : "A la demande de Monsieur [R], autorisation de donner aux copropriétaires des lots situés dans le bâtiment [Adresse 3] de réaliser des travaux d’aménagement conformément au projet joint de cette convocation".
La société Mabng Immobilier, a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de voir annuler les résolutions n° 25 et n°27 de l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 3] – [Localité 6] en date 5 juillet 2023. Cette affaire a été distribuée auprès de la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, où elle a été enregistrée sous le numéro de RG n°23/11408. Elle est actuellement pendante.
Par exploit d’huissier délivré le 25 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS Belleroche, a assigné la société Mabng Immobilier, afin d’obtenir à titre principal la jonction de l’affaire avec celle enregistrée sous le n° RG 23/06180 devant la 8ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, et la condamnation de la société Mabng Immobilier à procéder à la démolition des constructions édifiées sous les balcons du 1er étage, et intégrées dans les lots lui appartenant et à remettre les lieux dans leur état d’origine, sous astreinte.
Par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la société Mabng Immobilier demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 377 et suivants, 367 et 789 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société Mabng Immobilier en son incident, et la dire bien fondée.
En conséquence,
SURSEOIR à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du jugement qui sera rendu par la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n°21/11408) à la suite de la procédure initiée par assignation délivrée le 6 septembre 2023 à la requête de la société Mabng en nullité des résolutions n°25 et 27 votées lors de l’assemble générale du 5 juillet 2023.
DEBOUTER le syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] de sa demande de jonction ;
RESERVER les dépens du présent incident".
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] n’a pas notifié de conclusions en réponse sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la société Mabng Immobilier quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 19 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : "Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs".
En l’espèce, l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/06180, initiée par le syndicat de copropriétaires, tend à l’annulation de différents modificatifs de copropriété ayant modifié certains lots, à la réaffectation desdits lots à leur usage d’origine et à la démolition d’un aménagement concernant l’un des lots modifiés. Cette instance est relative aux résolutions n°22 et 23 de l’assemblée générale du 1er octobre 2019 et concerne plusieurs défendeurs : la société Mabng Immobilier mais également la SCI Lare, Madame [W] [L] et Monsieur [O] [I], les différents propriétaires des lots objet des modificatifs.
La présente instance enregistrée sous le numéro de RG 23/09792 a pour objet une demande tendant à la démolition d’aménagements de lots privatifs appartenant à la société Mabng Immobilier situés sous des balcons, à titre subsidiaire, la prise en charges des travaux d’étanchéité des balcons par cette société.
Cette instance est relative à la résolution n°25 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023 et est engagée à l’égard de la seule société MABNG IMMOBILIER.
Dans ces conditions, les deux procédures ne portant pas sur le même objet et ne mettant pas en cause les mêmes parties, il n’y a pas lieu de prononcer la jonction.
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société Mabng Immobilier fait valoir que :
— la procédure pendante devant la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n°23/11408) est en lien direct avec la présente instance puisqu’elle vise à annuler les résolutions n°25 et 27 votées à l’assemblée générale du 5 juillet 2023, la résolution n°25 étant celle sur le fondement de laquelle le syndicat des copropriétaires a initié la présente instance,
— dans l’hypothèse où la résolution n°25 tendant à habiliter le syndic à agir en justice serait annulée, les demandes du Syndicat des copropriétaires seraient irrecevables,
— un tel défaut d’habilitation du syndic à agir en justice constitue une irrégularité de fond entrainant la nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale. (Cass. Civ. 3ème, 9 avril 2018, n° 07-13236),
— la procédure initiée à l’encontre du défendeur par le syndicat des copropriétaires serait alors irrégulière, ainsi que le jugement en découlant,
— dès lors que la résolution n°25 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023 permettant la présente action du syndic aura été annulée et que les demandes du syndicat des copropriétaires auront été déclarées irrecevables, les demandes du syndic ne pourront qu’être rejetées.
— le jugement qui sera rendu par la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n°23/11408) à la suite de la procédure initiée par l’assignation délivré au syndicat des copropriétaires le 6 septembre 2023 aura une incidence essentielle sur la solution du présent litige,
— jusqu’au prononcé de la décision à intervenir dans le cadre de cette procédure, il est d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer et ce afin d’éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues.
En droit, aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
— le défaut de capacité d’ester en justice,
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice,
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En vertu de l’article 55 du décret 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision d’assemblée générale.
Le défaut d’ habilitation du syndic d’agir en justice constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond au sens de l’article 117 susvisé.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aux termes de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 5 juillet 2023, le syndic a été autorisé à engager une procédure judiciaire à l’encontre de la société Mabng Immobilier afin de démolition des locaux édifiés sans autorisation sous les balcons de la copropriété, et à engager toute procédure, au fond comme en référé, afin d’obtenir la démolition sous astreinte des locaux édifiés sans autorisation sous les balcons de l’immeuble.
La société Mabng Immobilier soutient que cette résolution est nulle, qu’elle a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] aux fins d’en obtenir l’annulation et que la procédure pendante devant la 8ème chambre 3ème section du tribunal judiciaire de Paris (RG n°23/11408).
Or, les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires sont exécutoires de plein droit tant qu’elles n’ont pas été annulées par une décision judiciaire.
Force est de constater que la SAS Belleroche, syndic, a été habilitée par l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2023 à assigner, pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], la société Mabng Immobilier afin d’obtenir la démolition sous astreinte des locaux édifiés sans autorisation sous les balcons de l’immeuble, et à titre subsidiaire, si la demande de démolition était rejetée, de demander que la société Mabng Immobilier soit condamnée à assumer le coût des travaux de mise en place et d’entretien d’une étanchéité au-dessus des locaux (résolution n°25).
Compte tenu du caractère exécutoire de plein droit des délibérations des assemblées générales des copropriétaires, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer.
En conséquence, la société Mabng sera déboutée de sa demande de sursis à statuer et l’affaire sera renvoyée à une prochaine audience de mise en état dans les termes du dispositif.
La société Mabng sera condamnée aux dépens de l’incident.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DISONS n’y avoir lieu à jonction ;
DEBOUTONS la société Mabng de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNONS la société Mabng aux dépens de l’incident,
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 17 septembre 2024 à 10h00 pour :
— désignation d’un médiateur Mme [Y] [F] (remplacement) et premier rendez-vous avec le médiateur à fixer avant le 28 juin 2024,
— conclusions du défendeur avant le 29 mai 2024,
— conclusions en réplique du demandeur le 28 juin 2024,
— dernières conclusions éventuelles des parties à signifier au plus tard le 10 septembre 2024
— clôture et fixation à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, sauf avis contraire des parties.
Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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