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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 3 juil. 2024, n° 24/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/01792 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KE6W
MINUTE n°: 2024/ 316
DATE: 03 Juillet 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 10] – [Localité 7]
représenté par Me Laure BONNEVIALLE – HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. MB MOTORS sous l’enseigne TRADER KAR’S, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 6]
non-comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/05/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/06/2024 puis prorogée au 26/06/2024 et 03/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laure BONNEVIALLE – HALLER
2 copies expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laure BONNEVIALLE – HALLER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [O] a fait assigner la SAS MB MOTORS, à comparaitre devant le président du tribunal judicaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert relativement aux dysfonctionnements qu’elle allègue affectant le véhicule BMW modèle Série 3 Touring, immatriculé [Immatriculation 8], qu’il a acquis d’occasion de cette dernière le 24 octobre 2022.
Bien qu’assignée à personne, la SAS MB MOTORS n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 15 mai 2024.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte du certificat de cession que le véhicule BMW modèle Série 3 Touring, immatriculé [Immatriculation 8] a été acquis d’occasion le 14 octobre 2022 par Monsieur [C] [O] de la SAS MB MOTORS, exerçant sous l’enseigne TRADER KAR’S au prix de 13.508,76 euros TTC, alors qu’il présentait 187.719 kms.
Le véhicule a été livré le 24 octobre 2022.
Suite à l’acquisition du véhicule, Monsieur [C] [O] a constaté un code défaut sur l’airbag du côté passager, qui a persisté malgré l’intervention de la SAS MB MOTORS.
Au vu du devis n° DV077337 établi le 20 octobre 2023, une recherche d’avaries a été réalisée par le garage BMW SERVICE, aux termes duquel le véhicule nécessite le remplacement du feutre du capteur pour la détection de l’occupation du siège, la dépose et repose du boitier de commande de l’airbag et le remplacement du faisceau électrique entre le calculateur d’airbag et le siège passager.
Il est également produit un procès-verbal de constat d’huissier du 8 février 2024, retranscrivant un enregistrement vidéo réalisé le 15 décembre 2023 d’un technicien de la concession BMW JPV FREJUS, faisant état d’un dysfonctionnement de l’airbag passager (sur la nappe de détection du siège) et de probables réparations qu’il estime « de fortune ».
Monsieur [C] [O] justifie en conséquence, d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, qui aura notamment pour but de rechercher l’origine les désordres, toute action aux fins de résolution du litige entre acquéreur et vendeur n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [C] [O], qui conservera également la charge des dépens et de ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit, le défendeur à une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas considéré comme partie perdante à son procès au sens de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner le véhicule BMW modèle Série 3 Touring, immatriculé [Immatriculation 8] ;
— retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs et le kilométrage du véhicule lors des cessions ;
— dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire ;
— en rechercher l’origine et les causes ;
— dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, ou de vices ;
— dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité ;
— dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ;
— décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Monsieur [C] [O] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 2 septembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 avril 2025,sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [O] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois an, susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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