Infirmation partielle 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 18 oct. 2021, n° 19/04963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04963 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 27 juin 2019, N° 2015F02036 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT c/ Société DESCHAMPS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 OCTOBRE 2021
N° RG 19/04963 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TKCF
AFFAIRE :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT
C/
Société DESCHAMPS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2015F02036
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sandrine BEZARD
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
N° SIRET : 403 291 586
dont le siège social est : […]
[…]
Représentant : Me Sandrine BEZARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Représentant : Me Philippe JOLY, Plaidant, avocat au barreau de Paris
vestiaire : C 1753
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT
N° SIRET : 808 698 914
[…]
[…]
Représentant : Me Sandrine BEZARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
Représentant : Me Philippe JOLY, Plaidant, avocat au barreau de Paris,
vestiaire : C 1753
APPELANTES
****************
SOCIÉTÉ DESCHAMPS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentants : Me Philippe MATHURIN et Me Nathalie DUPUY-LOUP, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
vestiaire : K 126
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Août 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Valentine BUCK, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
En 2011, la société d’habitation à loyer modéré Coopération et famille a entrepris, en qualité de
maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation et de restructuration d’un ensemble immobilier à
usage d’habitation sis à Villeneuve-la-Garenne, composé de cinq bâtiments (A, B, C, D et E) et
comprenant six cent douze logements, en vue de la construction de logements supplémentaires et de
parkings enterrés. Ces travaux ont été confiés par le maître d’ouvrage à la société Eiffage
construction IDF-Paris (ayant désormais pour dénomination sociale Eiffage construction
équipements), agissant en qualité d’entreprise générale, suivant marché de travaux en date du 8 avril
2011. Le 7 juillet 2011, la société Eiffage construction équipements a sous-traité à la société
Deschamps la réalisation des lots n°13 « Plomberie, sanitaires » et 14 « Chauffage, eau chaude
sanitaire ». Ce contrat stipulait un délai global d’exécution de vingt mois.
En décembre 2012, alors que les travaux de la société Deschamps étaient achevés sur les bâtiments
A, C, D et E, la société Eiffage construction équipements l’a informée que la date prévisionnelle de
fin des travaux pour le bâtiment B serait reportée à la fin de l’année 2014, en raison de la découverte
d’amiante dans ce bâtiment.
En l’absence d’accord entre les cocontractants sur le montant de la prise en charge des surcoûts
engendrés par le décalage de planning, par acte d’huissier signifié le 14 octobre 2015, la société
Deschamps a assigné la société Eiffage construction équipements devant le tribunal de commerce de
Nanterre, aux fins de voir juger que le contrat de sous-traitance a été unilatéralement résilié par la
société Eiffage construction équipements aux torts exclusifs de cette dernière et d’obtenir sa
condamnation à l’indemniser du préjudice subi du fait de cette résiliation abusive. Dans le cadre de
cette instance, la société Eiffage construction amélioration de l’habitat est intervenue volontairement.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
' donné acte à la société Eiffage construction amélioration de l’habitat de son intervention volontaire ;
' dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Eiffage construction équipements ;
' dit la société Deschamps non forclose et recevable en ses demandes ;
' dit que la résiliation du contrat de sous-traitance est fautive et imputable à la société Eiffage
construction équipements ;
' sur les comptes entre les parties et le préjudice subi par la société Deschamps, condamné in solidum
les sociétés Eiffage construction équipements et Eiffage construction amélioration de l’habitat à
payer à la société Deschamps la somme de 165 089 euros ;
' condamné in solidum les sociétés Eiffage construction équipements et Eiffage construction
amélioration de l’habitat à payer à la société Deschamps la somme de 10 000 euros au titre de
l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
' condamné in solidum les sociétés Eiffage construction équipements et Eiffage construction
amélioration de l’habitat aux dépens.
Pour l’essentiel, le tribunal a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Eiffage
construction équipements aux motifs que, même en présence d’apport partiel d’actif de branche
complète, les pièces produites ne démontraient pas que la société béné’ciaire de 1'apport venait aux
droits et obligations de la société apporteuse, ni que la branche complète d’activité avait englobé le
contrat litigieux, que les faits constants de la cause, antérieurs aux opérations d’apport invoquées par
la société Eiffage construction équipements, mettaient en présence la société Deschamps et la société
Eiffage ayant le numéro SIREN 403 291 586, qu’en outre l’essentiel de la correspondance dans cette
affaire émanait de la société Eiffage ayant SIREN 403 291 586, c’est-à-dire la société Eiffage
construction équipements, qui était toujours en activité et avait donc pu être assignée. Il a aussi rejeté
la fin de non-recevoir tirée de la forclusion aux motifs que la clause contractuelle litigieuse
concernait des faits dénoncés par le sous-traitant et non par l’entreprise générale. Au fond, sur le
marché à forfait, invoqué par la société Eiffage construction équipements afin d’exclure toute
indemnisation de la société Deschamps, le tribunal a retenu qu’il était de principe constant que le
forfait du marché de travaux ne tenait plus en présence de circonstances caractérisant un
bouleversement de l’économie du contrat et qu’en l’espèce, de telles conditions étaient caractérisées.
Enfin, le tribunal a retenu le caractère abusif de la résiliation du contrat de sous-traitance, invoquée
par la société Deschamps, car la société Eiffage construction équipements avait admis le principe et
les modalités d’une indemnisation transactionnelle de la société Deschamps et s’était ensuite déjugée,
ce qui constituait un comportement déloyal. Il a indemnisé le préjudice subi en considération de la
perte de marge brute résultant des travaux retirés, sur la base notamment d’une attestation d’un
cabinet comptable.
Les sociétés Eiffage construction équipements et Eiffage construction amélioration de l’habitat ont
interjeté appel le 5 juillet 2019 contre la société Deschamps.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mai 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30
août 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Le 9 août 2021, les sociétés Eiffage ont signifié des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de
clôture, aux motifs que la société intimée avait tardivement déposé des
conclusions le 30 avril 2021 pour une date de clôture fixée au 4 mai 2021. Toutefois, les sociétés
Eiffage ont ensuite indiqué renoncer à cette demande.
*
Par conclusions déposées le 18 février 2020, les sociétés Eiffage construction équipements et
Eiffage construction amélioration de l’habitat demandent à la cour d’infirmer en toutes ses
dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 juin 2019. En conséquence,
elles demandent à la cour de mettre hors de cause la société Eiffage construction équipements, de
dire et juger forcloses les réclamations de la société Deschamps, de lui imputer la rupture des
relations contractuelles, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, de la condamner au règlement
de la somme de 495 251,24 euros à la société Eiffage construction amélioration de l’habitat, au
règlement de la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions portant appel incident déposées le 30 avril 2021, la société Deschamps demande à
la cour de confirmer partiellement le jugement de première instance, mais de l’infirmer en ce qu’il a,
sur le compte entre les parties et le préjudice subi, condamne’ in solidum les sociétés Eiffage
construction équipements et Eiffage construction amélioration de l’habitat, a’ lui payer la somme de
165 089 euros. Elle demande à la cour de condamner in solidum la société Eiffage construction
équipements et la société Eiffage construction amélioration de l’habitat a’ lui payer, à titre principal,
la somme de 485 221,61 euros, et subsidiairement, la somme de 432 729,17 euros, avec intérêts au
taux légal a’ compter de la date de l’assignation outre leur capitalisation. En tout état de cause, la
société Deschamps demande à la cour de débouter les sociétés Eiffage construction amélioration de
l’habitat et Eiffage construction équipements de toutes leurs demandes, fins et conclusions a’ son
encontre, comme non fondées, de les condamner in solidum a’ lui payer une somme de 20 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, de les condamner in solidum
aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Eiffage construction équipements
Les sociétés Eiffage font valoir que le chantier a été confié par la société Eiffage construction IDF
Paris, signataire du marché, à son établissement Eiffage construction amélioration de l’habitat, que
cet établissement a fait l’objet d’un apport partiel d’actif sous le régime des scissions à la société
Eiffage construction habitat, suivant assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2013, publiée, que
par assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2015, la société Eiffage construction habitat a fait
un apport partiel de l’activité de l’établissement à la société Eiffage construction amélioration de
l’habitat, société nouvellement créée, que la société Deschamps connaissait cette modification. Elles
considèrent que le premier juge a admis dans sa motivation la mise hors de cause de la société
Eiffage construction équipements (page 7), mais ne l’a pas reprise dans le cadre de son dispositif.
La société Deschamps rétorque que la société Eiffage construction IDF, société immatriculée au
registre du tribunal de commerce de Paris sous le n°B 403 291 586 et signataire du contrat de
sous-traitance, est un établissement de la société Eiffage construction équipements, que la société
Eiffage construction équipements ne justifie pas que le chantier avait été confié à son établissement
Eiffage construction amélioration de l’habitat, ni que le passif relatif à ce litige né antérieurement à la
signature du traité d’apport ait effectivement fait l’objet d’une reprise par la société bénéficiaire
[…].
***
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, après avoir repris avec détail les pièces
contractuelles et les échanges entre les parties et jugé que les pièces sur l’apport partiel d’actif étaient
insuffisantes, a conclu 'qu’en raison de l’implication tout au long des faits de la société Eiffage
construction équipements Siren 403 291 586, et même avec l’intervention volontaire de la société
Eiffage construction amélioration de l’Habitat Siren 808 698 914, la société Eiffage construction
équipements ne démontre pas les raisons d’une mise hors de cause '.
Il sera ajouté que si l’extrait Kbis de la société Eiffage construction équipements précise, à la date du
20 septembre 2015 qu’elle exerce à cette date sous l’enseigne Eiffage construction amélioration de
l’habitat, il précise aussi qu’elle a été immatriculée le 1er octobre 2010, soit avant le contrat de
sous-traitance, sous le numéro 403 291 586, numéro figurant dans le contrat
de sous-traitance et dans tous les courriers jusqu’en octobre 2013. Et, comme le démontre la société
Deschamps par les pièces qu’elle produit, le contrat de sous-traitance a été conclu en 2011 par la
société Eiffage construction IDF Paris, société en nom collectif immatriculée au registre de
commerce de Paris, qui est devenue une société par actions simplifiée en 2012, qui a changé de
dénomination et a transféré son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre en
2013. Enfin, la société Eiffage construction équipements ne démontre pas davantage devant la cour
que les apports partiels d’actif de juin 2013 et 2015 ont effectivement pris en compte la reprise du
litige.
Pour toutes ces raisons, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Les sociétés Eiffage invoquent l’article 4-315 des conditions générales du contrat et reprochent à la
société Deschamps, informée de la découverte d’amiante dans le Bâtiment B le 17 décembre 2012,
d’avoir attendu le 26 mars 2016 [en réalité 28 mars 2013] pour « émettre des réserves quant au
préjudice et au surcoût généré par la prolongation de délai ».
La société Deschamps réplique que l’obligation prescrite à peine de déchéance ne vise pas les faits
portés à la connaissance du sous-traitant par l’entreprise principale ni les conséquences financières
des faits constatés, la clause invoquée devant s’interpréter strictement.
***
Selon l’article 4-315 des conditions générales du contrat :
« Le sous-traitant doit mener à bonne fin l’exécution de ses travaux et, à cet effet, il doit notamment :
['] ' A peine de forclusion, signaler par écrit à l’entrepreneur principal dans un délai maximum de
10 jours à compter de leur constatation par le sous-traitant, tous les faits qui peuvent justifier une
réclamation. »
Les sociétés Eiffage ne contestent pas que la découverte d’amiante dans le bâtiment B impliquant le
décalage des travaux dans le bâtiment B n’est pas un fait constaté par la société Deschamps. Par
conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a jugé que la clause contractuelle était inapplicable aux
faits de l’espèce et a rejeté la demande de forclusion.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires de la société Deschamps
La société Deschamps expose que le report de deux années a entraîné un bouleversement de
l’économie du contrat équivalent a minima à 11,19 % du marché principal. Elle précise que sa
demande n’est pas d’obtenir la modification du prix contractuel à raison d’un bouleversement de
l’économie de son contrat, mais la reconnaissance d’une rupture unilatérale de son contrat de
sous-traitance aux torts et griefs de la société Eiffage, et l’indemnisation du préjudice ainsi subi. Elle
soutient alors que la société Eiffage avait reconnu son droit légitime au regard des stipulations
contractuelles à l’indemnisation des surcoûts générés par le décalage de planning du bâtiment B. Elle
soulève l’exception d’inexécution face au refus de la société Eiffage d’acter ce droit à indemnisation
et considère que c’est de façon abusive, et en manquant à son obligation de bonne foi et de loyauté,
que la société Eiffage a fait intervenir une entreprise tierce en ses lieux et place et rompu à ses torts
et griefs le contrat de sous-traitance.
Les sociétés Eiffage soutiennent que la découverte d’amiante n’est pas une cause extérieure au contrat
mais un aléa du marché de construction pris en compte par les entreprises dans le cadre de leurs
offres, de sorte que le régime du marché à forfait doit trouver application et donc les dispositions
contractuelles claires et non équivoques quant à la révision du prix et aux incidences des décalages
de planning. Elles estiment que le décalage de travaux dans le bâtiment B, nécessité par la
découverte d’amiante, était insusceptible de générer en tant que tel un complément de prix et
qu’aucune exception d’inexécution ne peut être soulevée par la société Deschamps pour seul défaut
d’accord sur une prise en charge de frais supplémentaires. Les sociétés Eiffage reprochent à la société
Deschamps d’avoir quitté définitivement le chantier en juillet 2013, explicitant à tort son refus de
poursuivre les travaux par le défaut de signature d’un avenant sur les conséquences du décalage des
travaux dans le bâtiment B, et d’avoir suspendu dès janvier 2013 les travaux en cours, pour tenter de
forcer un accord malgré les dispositions contractuelles, puis menacé de cesser tous travaux du seul
fait d’un défaut d’accord sur le montant éventuel d’une indemnisation, au surplus d’un montant variant
de manière erratique, jamais documenté ou justifié, puis d’avoir arrêté totalement ses travaux, sans
attendre de réponse, alors qu’un acompte de 75 000 euros lui avait été versé pour faire avancer les
travaux de préparation du bâtiment B. Elles font valoir que la bonne foi dans l’exécution des relations
contractuelles imposait à la société Deschamps de poursuivre ses travaux, qu’en abandonnant le
chantier et en subordonnant la reprise des travaux à la signature d’un avenant inacceptable pour
l’entreprise générale, elle est seule responsable de la résiliation.
- Le bien fondé de la demande
En l’espèce, plusieurs documents contractuels sont invoqués par les parties au sujet des plannings
d’exécution et du prix des travaux. Et, selon l’article 1.2.3 des conditions particulières (page 70) ces
documents priment entre eux selon l’ordre décroissant suivant : conditions spéciales, conditions
particulières, conditions générales ['].
Ainsi, selon l’article 7.2 de l’annexe 7 du contrat de sous-traitance (page 28) : « l’entreprise
sous-traitante doit se conformer à tout planning ultérieur ou dates et délais ultérieurs qui seraient
imposés par les impératifs du chantier et fournis par l’entreprise générale, ce document deviendra
contractuel en lieu et place du planning initial ».
L’article 5.2 des conditions particulières (page 77) stipule que « le prix n’est pas susceptible de
modification, sauf changement dûment autorisé par l’entrepreneur principal ou application
éventuelle de la clause d’actualisation ou de la clause de révision prévue au contrat.
Le prix tient compte des conditions contractuelles d’exécution des travaux et des dépenses
nécessaires à leur parfaite et complète réalisation, appréciées par le sous-traitant sous sa
responsabilité, notamment : ['] les servitudes et sujétions d’exécution, l’emplacement du chantier et
ses conditions d’accès, l’importance de la main d''uvre, les salaires, indemnités et charges, les taxes,
droits et impôts de toutes natures’ et plus généralement tout élément nécessaire ou simplement utile à
l’exécution du contrat.
En aucun cas, le sous-traitant ne pourra se prévaloir d’erreurs d’appréciation ou de difficultés dans
l’exécution pour obtenir une modification du prix contractuel ».
De son côté, l’article 5.3 de ces mêmes conditions (page 77) prévoit que « le sous-traité fait
application stricte des dispositions de l’article 1793 du code civil, et qu’en conséquence aucun
travail supplémentaire ne sera accepté et réglé s’il n’a fait l’objet d’une commande écrite préalable
du représentant qualifié de l’entreprise principale précisant son prix et le délai d’exécution.
['] Si pour une raison quelconque, le marché principal venait à être modifié ou ajourné par le Maître
d’ouvrage, l’entreprise principale répercutera au présent contrat de sous-traitance en toute
transparence les modifications et ajournements du marché principal et ce pour la partie des travaux
qui restait jusque-là à exécuter par le sous-traitant sans que ce dernier ne puisse s’y opposer ni
prétendre au versement d’indemnité. »
L’article 7.2 des conditions particulières (page 80) stipule :
« Le sous-traitant est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour respecter les délais
d’exécution résultant de son contrat, ou de tous documents ultérieurs, du ou des plannings ainsi que
des ordres de l’entreprise principale, qu’il s’agisse du délai global d’achèvement de
l’ensemble des travaux ou des délais partiels par catégories d’ouvrage ou par bâtiment.
Le sous-traitant ne pourra pas s’opposer à une modification des plannings partiels ou globaux qui
serait justifiée par des retards à rattraper ou des avances à réduire, des exigences du Maître de
l’ouvrage ou du Maître d''uvre ou toute autre cause ».
Selon l’article 4-316 des conditions générales (page 91), le sous-traitant a l’obligation de déléguer un
représentant pour assister aux réunions de coordination des travaux et aux rendez-vous de chantier.
Selon l’article 5.1 des conditions générales (page 91), les prix sont réputés tenir compte de toutes les
circonstances, charges et obligations normalement prévisibles.
L’article 5.4 des conditions générales (page 91) prévoit que les travaux supplémentaires confiés au
sous-traitant par l’entrepreneur principal font l’objet d’un ordre écrit ou d’un avenant.
Selon l’article 7.6 des conditions générales (page 94), « un retard d’exécution des travaux de
l’entrepreneur principal donne au sous-traitant droit à la modification de son calendrier d’exécution
détaillé, s’il est affecté par ce retard. Si un retard de l’entrepreneur principal dans les travaux qu’il
exécute entraîne un préjudice constaté et prouvé pour le sous-traitant, celui-ci peut en exiger
réparation auprès de l’entrepreneur principal. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le report de deux ans de la date de fin des travaux du bâtiment B
est dû à la découverte d’amiante dans ce bâtiment.
Si le 28 décembre 2012, la société Eiffage a confirmé à la société Deschamps que la date
prévisionnelle de fin des travaux concernant le bâtiment B était reportée à la fin de l’année 2014 et l’a
informée qu’un nouveau planning d’intervention allait être diffusé, ce courrier ne suffit pas pour
déterminer les circonstances exactes de la découverte d’amiante dans le bâtiment B, et donc le rôle
du maître de l’ouvrage dans la décision de reporter les délais d’exécution. Ainsi, en l’absence d’autres
précisions, la société Eiffage ne peut pas invoquer l’article 5.3 des conditions particulières pour
conclure que la société Deschamps ne dispose d’aucun droit à indemnisation. En revanche, la société
Deschamps peut se prévaloir de l’article 7.6 des conditions générales pour solliciter l’indemnisation
de préjudices subis par le retard des travaux confiés à la société Eiffage, autres que ceux sous-traités.
En outre, alors que l’achèvement avait été prévu à la fin de l’année 2012, la découverte tardive
d’amiante dans le bâtiment B, bâtiment le plus grand et important de la résidence, a entraîné un
décalage du planning sur au moins deux années supplémentaires et donc, pour la société Deschamps,
une mobilisation administrative, technique et financière supplémentaire pendant cette durée ; cette
situation imprévisible pour la société Deschamps, titulaire du seul lot plomberie et chauffage,
constitue bien, pour elle, un bouleversement de l’économie du contrat résultant de sujétions
imprévues de nature à lui ouvrir droit à indemnisation.
La société Deschamps avait donc un droit légitime à être indemnisée à condition que le préjudice soit
prouvé.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que, dans un premier temps, jusqu’au mois de mai 2013,
les relations entre les parties se sont bloquées sur cette question, la société Deschamps refusant
d’intervenir sur le chantier du bâtiment B en l’absence de garantie qu’elle serait indemnisée du
surcoût engendré par une prolongation de deux années des travaux, et la société Eiffage estimant que
ce surcoût n’était pas en l’état justifié et exigeant que la société Deschamps respecte ses engagements
contractuels de participation aux réunions de coordination et d’interventions sur le chantier.
Ainsi, le 9 janvier 2013, la société Eiffage a rappelé à la société Deschamps les dates des réunions de
coordination auxquelles elle devait assister. Les 4, 11 et 13 février et le 8 mars 2013, la société
Eiffage s’est plainte de l’absence de personnel de la société Deschamps sur le site et aux réunions de
coordination notamment pour aborder les aspects techniques et des plannings afin de préparer les
travaux du bâtiment B faisant l’objet du marché global.
Dans un courrier adressé le 28 mars 2013, la société Deschamps a demandé confirmation qu’un
certain nombre de surcoûts énumérés dans le courrier seraient pris en charge par la société Eiffage et
a sollicité la réception partielle des travaux achevés dans les autres bâtiments.
Le 2 avril 2013, la société Eiffage a rappelé l’absence de la société Deschamps aux réunions de
préparation du planning du bâtiment B et a demandé un chiffrage ainsi que des justificatifs des
surcoûts allégués avant de donner son accord. Le 5 avril 2013, la société Deschamps y a répondu en
joignant un tableau énumérant et évaluant les surcoûts réclamés.
Le 19 avril 2013, la société Eiffage a indiqué ne pas pouvoir accepter la demande de rémunération
complémentaire, non justifiée et détaillée alors que le décalage des travaux ne lui était pas imputable
et que la société Deschamps s’était engagée contractuellement à respecter les plannings. Elle a mis en
demeure la société Deschamps de démarrer les travaux dans le bâtiment B, en précisant qu’à défaut
elle serait contrainte de résilier le contrat pour défaut d’exécution par la société Deschamps de ses
obligations.
Le 25 avril 2013, la société Deschamps a répondu que le nouveau planning avait été réalisé sans sa
consultation préalable et elle s’est étonnée du revirement de la société Eiffage qui n’admettait plus le
principe d’une rémunération complémentaire au titre des surcoûts et préjudices. Elle a conditionné la
reprise des travaux à la prise en compte par la société Eiffage des dépenses supplémentaires
engendrées par la modification du planning. Le 2 mai 2013, la société Eiffage a rappelé l’absence de
la société Deschamps aux réunions de coordination et a reproché à la société Deschamps de
conditionner la reprise des travaux au paiement de surcoûts.
Finalement, c’est à partir du mois de mai 2013 que les parties se sont rapprochées pour trouver un
accord sur l’indemnisation des surcoûts. Ainsi, lors d’une réunion tenue le 16 mai 2013, la société
Eiffage a convenu que la demande d’indemnisation de la société Deschamps était légitime. Cet
accord de principe a été acté par la société Deschamps dans un courrier du 30 mai 2013, dans lequel
elle a réclamé la somme de 276 205,91 euros hors taxes. La société Eiffage n’a pas remis en cause le
principe d’une demande d’indemnisation des surcoûts dans un courrier qu’elle a adressé le 14 juin
2013 à la société Deschamps. Elle a versé une avance de 75 000 euros et a rédigé un projet de
protocole d’accord sur le principe d’une prise en charge des surcoûts liés au décalage du démarrage
des travaux, proposant une indemnité de 170 000 euros hors taxes.
Toutefois, la situation s’est à nouveau bloquée à compter du mois de juillet aboutissant à la résiliation
du marché. Ainsi, dans un courrier du 4 juillet 2013, la société Deschamps a exposé les raisons pour
lesquelles elle ne pouvait signer le protocole en l’état, sollicitant l’exclusion de toute pénalité de
retard entre le 24 juin 2013 et la date de signature du protocole, la suppression de toute clause de
renonciation à toute réclamation future et l’insertion d’une clause sur le versement d’un acompte.
Puis, dans un courrier du 23 juillet 2013, la société Deschamps a annoncé suspendre toute
intervention sur le bâtiment B dans l’attente d’une réponse de la société Eiffage sur ses réserves.
La société Eiffage a répondu le 5 septembre 2013 qu’en l’absence d’accord la société Deschamps
restait tenue par ses engagements contractuels et devait donc reprendre les travaux et a signalé
qu’elle ferait intervenir une entreprise tierce pour certains travaux. Le 8 octobre 2013, la société
Eiffage a rappelé que la société Deschamps devait achever les travaux prévus au marché, a confirmé
l’intervention d’une entreprise tierce pour les travaux de remplacement des chutes et colonnes des
logements du bâtiment B et a convoqué la société Deschamps à un état des lieux des travaux réalisés
par elle. Le 19 novembre 2013, la société Eiffage a mis en demeure la société Deschamps
d’intervenir dans des logements en pignon du hall 41. Le 29 novembre 2013, la société Deschamps a
indiqué qu'« ayant pris acte par courrier du 11 octobre 2013 de votre rupture unilatérale du contrat
nous liant, nous vous confirmons que nous prenons les dispositions nécessaires afin d’obtenir
réparation des divers préjudices que subit notre société de votre fait ». Le 26 décembre 2013, la
société Eiffage a rétorqué que les demandes indemnitaires étaient excessives et a pris « acte de la résiliation du contrat ».
Il est vrai, comme le soutiennent les sociétés Eiffage, qu’en application des articles 7.2 de l’annexe 7
du contrat de sous-traitance, et 7.2 des conditions particulières, la société Deschamps devait se
conformer à tout planning ultérieur ou dates et délais ultérieurs imposés par la découverte de
l’amiante dont elle a été informée, et que la société Deschamps ne s’est pas rendue aux réunions de
coordination et sur le chantier du bâtiment B avant au moins le mois de mai 2013 et qu’elle a
suspendu en juillet 2013 ses interventions alors que la société Eiffage lui avait versé une avance de
75 000 euros. Par ailleurs, l’échec des négociations sur l’indemnisation du surcoût engendré par ce
report ne pouvait justifier à lui seul ces manquements de la société Deschamps à ses obligations
contractuelles et donc une exception d’inexécution. Le refus systématique de la société Deschamps
de revenir sur le chantier est donc fautif au regard de ses engagements contractuels.
Cependant, alors que la demande initiale de la société Deschamps d’indemnisation du surcoût
engendré par le report de deux ans de la fin des travaux à la suite de la découverte d’amiante était
légitime, que les parties s’étaient mises d’accord sur le montant de l’indemnité, que la société Eiffage
avait rédigé un projet de protocole, cette société n’a finalement pas donné de réponse aux
modifications du protocole sollicitées par la société Deschamps, et n’a plus donné suite aux
négociations pourtant bien engagées, cela jusqu’au 26 décembre 2013 date à laquelle elle s’est plainte
finalement du montant excessif de l’indemnité réclamée. Par ailleurs, la société Eiffage ne démontre
pas qu’elle avait accepté ces négociations sous la contrainte. Elle ne peut non plus se prévaloir de
réserves à lever sur les travaux des autres bâtiments pour justifier une résiliation du marché aux seuls
torts de la société Deschamps.
Le comportement de la société Eiffage face à la demande légitime d’indemnisation de son
sous-traitant a donc été fautif.
Il en ressort que la résiliation du marché est intervenue aux torts partagés de la société Eiffage à
hauteur de 60 % et de la société Deschamps à hauteur de 40 %.
— Le préjudice
La société Deschamps invoque :
' une perte de marge brute sur les travaux retirés : 367 497,14 euros
' le coût d’immobilisation de containers et bungalows : 25 200 euros
' le coût du stock (sanitaire, cuivre, raccord et divers) : 12 500 euros
' le coût des vols : 6 500 euros.
Pour les sociétés Eiffage, les demandes ne sont pas justifiées. En particulier, elles font valoir que la
seule production d’une page d’attestation de l’expert comptable et du commissaire aux comptes est
contredite par l’examen des bilans 2011, 2012 et 2013 de la société Deschamps et par une note d’un
économiste de la construction.
***
1) La perte de marge brute sur les travaux retirés
La société Deschamps réclame l’indemnisation de sa perte de marge sur les travaux retirés qu’elle
évalue à 1 334 412,25 euros et auxquels elle applique un taux de rendement brut de 27,54 %.
En effet, la société Deschamps avait prévu de réaliser ces travaux d’une certaine ampleur et peut
légitimement se prévaloir d’un préjudice tiré du manque à gagner causé par cette résiliation, pouvant
correspondre à la perte de marge brute en raison des travaux retirés, soit l’écart entre les recettes et
les dépenses directes affectées au chantier.
Elle produit, d’une part, deux attestations de son expert-comptable et de son commissaire aux
comptes suivant lesquelles le taux de marge de 27,54 % correspond bien au taux de rendement brut
moyen conforme à la comptabilité analytique de la société, d’autre part, un tableau de comparaison
de ses résultats d’exploitation, dont l’auteur n’est pas précisé ni le contenu validé, indiquant un
rendement brut de 27,54 %, et, enfin, un tableau comparatif des résultats d’exploitation en 2012 et
2013.
Pour contester ce taux de marge brut, les sociétés Eiffage prétendent que l’examen des bilans 2011,
2012 et 2013 de la société Deschamps, fait apparaître plutôt un taux de 5 %. Toutefois, cette
affirmation repose sur un calcul griffonné au crayon par une personne non identifiée à partir des
chiffres clés de la société Deschamps récupérés sur un site internet.
Les sociétés Eiffage produisent encore une note du cabinet Argos, économiste de la construction.
Cette note repose sur l’analyse de certains éléments comptables comme les comptes annuels de 2012,
2013 et 2015 et les comptes de résultat détaillés de 2011 et 2012. Le cabinet Argos indique que
l’attestation de l’expert-comptable est insuffisante notamment en l’absence de comptabilité
analytique, qu’elle ne permet pas de savoir si cette comptabilité distingue la part du marché déjà
réalisé de celle retirée. À partir de l’étude des comptes publiés de la société Deschamps entre 2011 et
2015, il remarque que les travaux non réalisés représentent moins de 4 % de l’activité annuelle de
l’entreprise et que la société Deschamps fait beaucoup appel à la sous-traitance, ce qui la rend moins
sensible aux variations de production. En conclusion, le cabinet Argos estime que « l’examen des
comptes sociaux de la société Deschamps pour la période du chantier de 2011 à 2015 inclus ne
permet pas de supposer que le défaut d’activité de 1,2 millions d’euros sur l’affaire de Villeneuve la
Garenne en 2012 puis l’absence de ce chiffre d’affaires en 2014/2015, représentant alors moins de
4 % de l’activité annuelle moyenne, ait pu avoir un réel impact sur les résultats de l’entreprise ».
Cependant, l’attestation de l’expert comptable produite par la société Deschamps a été confirmée par
celle du commissaire aux comptes, ainsi que par le tableau comparatif des résultats d’exploitation de
2012 et 2013. Ainsi, le taux retenu sera de 27,54 % sans que soit justifié ni soutenu que la marge
brute doive être appréciée, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, « sur le chiffre d’affaires net de
sous-traitance ».
L’assiette de calcul correspond au montant des travaux retirés. Pour en démontrer le montant, la
société Deschamps produit un tableau établi par ses soins chiffrant les travaux qu’elle aurait dû
effectuer sur le bâtiment B à la somme de 1 259 412,25 euros hors taxes à laquelle elle rajoute
l’avance sur travaux de 75 000 euros hors taxes payée au titre de la situation n°16, alors que ces
travaux n’ont pas été finalement réalisés.
De son côté, les sociétés Eiffage font valoir que les « travaux non exécutés » s’élèvent à 1 455 907,22
euros hors taxes. Mais, comme le souligne le tribunal, les travaux retirés ne sont pas la même chose
que les travaux non exécutés, qui peuvent concerner des travaux sur les autres bâtiments. Par
ailleurs, les sociétés Eiffage produisent des pièces n°20 et n°21 suivant lesquelles, selon elles, à la
date des 31 juillet 2013 et 5 janvier 2016, le total des travaux restant à réaliser sur le bâtiment B par
la société Deschamps s’élevait à 1 155 147, 70 euros.
Faute d’éléments supplémentaires, il convient de retenir le montant des travaux retirés du bâtiment B
tel que reconnu par les sociétés Eiffage, soit 1 155 147,70 euros.
L’avance sur travaux de 75 000 euros hors taxe, que la société Deschamps ajoute au montant des
travaux retirés, sera créditée au profit des sociétés Eiffage, plus loin, dans la partie consacrée aux
comptes entre les parties.
La perte de marge brute s’élève donc à 27,54 % x 1 155 147,70 = 318 127,67 euros.
2) Les autres préjudices
La société Deschamps produit différentes factures de location de containers et bungalows durant
l’année 2013 et 2014. Toutefois, jusqu’à la résiliation du contrat à la fin de l’année 2013, la société
Deschamps avait une obligation d’intervention sur le chantier. En outre, elle avait des réserves à
lever sur les autres bâtiments. Par conséquent, elle n’établit pas que ces frais sont en lien direct avec
la rupture unilatérale du contrat.
Elle produit encore des factures d’achat de matériaux en juillet 2013. Cependant, il n’est pas établi
qu’ils étaient affectés au chantier litigieux.
Enfin, elle ne démontre pas avoir supporté des vols à hauteur de la somme réclamée ni, en tout état
de cause, que ce préjudice ait un lien direct avec la rupture unilatérale du contrat.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ces demandes indemnitaires.
***
Au total, les sociétés Eiffage construction seront condamnées in solidum à payer à la société
Deschamps la somme de 60 % x 318 127,67 = 190 876,60 euros à titre d’indemnité pour rupture
unilatérale du contrat, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles
Les sociétés Eiffage demandent le paiement de la somme de 30 404,18 euros au titre des
refacturations des bases de vie, bennes et hommes trafic, d’avril 2012 à juillet 2013. Cependant, ces
sommes sont déjà déduites des situations de travaux d’avril à octobre 2012 et il n’est pas démontré
que la société Deschamps n’a pas réglé ces situations. En revanche, s’agissant de la période allant de
décembre 2012 à juillet 2013, période au cours de laquelle la société Deschamps était tenue de rester
sur le chantier restant du bâtiment B, les sociétés Eiffage sont bien fondées à demander le paiement
des sommes de [3 x (325 + 90 + 22,17) + 325 + 90] = 1 726,51 euros calculées à partir des pièces
22.7 à 22.0.
Les sociétés Eiffage formulent d’autres demandent en paiement sur lesquelles le tribunal ne s’est pas
prononcé.
Ainsi, elles demandent le paiement de la somme de 77 019,85 euros hors taxes au titre d’une
moins-value sur la robinetterie. Toutefois, si un échange de courriels a bien eu lieu en février 2013
entre les parties sur l’imputation éventuelle d’une moins-value sur la robinetterie, il ne suffit pas à
établir un manquement de la société Deschamps à ses obligations contractuelles et une indemnisation
à hauteur de la somme réclamée. Les sociétés Eiffage seront donc déboutées de ce chef de demande.
Les sociétés Eiffage réclament encore la somme de 91 870 euros hors taxes au titre de la reprise de
malfaçons et de réserves non levées.
Elles sollicitent tout d’abord la somme globale de 58 694 euros hors taxes figurant dans l’annexe 2 de
l’avenant n°2 conclu avec la société KSCG, chargée de continuer les travaux sur le bâtiment B, sous
l’intitulé « reprise des panoplies des sous-stations hall 23 et 35 suite non respect des plans par
l’entreprise Deschamps ». En effet, la maîtrise d''uvre, la société Ie conseil, avait, les 8 et 9 octobre
2012, constaté que le diamètre des canalisations réalisées était inférieur à celui préconisé par la
société Deschamps dans sa note de calcul, limitant la vitesse de circulation de l’eau et avait demandé
que la société Deschamps justifie cette différence. La société Eiffage a mis en demeure le 11 octobre
2012 la société Deschamps de lever cette « réserve ». Or, cette « réserve » ne figure plus comme
telle dans les documents du maître d''uvre établis en 2013 et 2014. Et, la somme réclamée correspond
à un devis détaillé du 5 décembre 2014 intitulé « modification de la sous-station » dont seule la
deuxième page est produite, ne permettant ainsi pas de s’assurer que ce devis correspond à la reprise
de cette « réserve ». En conclusion, il n’est pas établi que la somme de 58 694,40 euros réclamée
correspond à la reprise de malfaçons ou de réserves non levées par la société Deschamps.
Ensuite, les sociétés Eiffage réclament la somme de 9 816,50 euros au titre d’une intervention sur des
fuites en sous-sol et caves. Le 28 décembre 2015, la société Chauffage Eco a adressé à la société
Eiffage construction équipements une facture de ce montant hors taxes pour une intervention sur
fuite en cave du hall 3 à 29. Or, le fait que la société Deschamps a accepté d’intervenir en août 2016
sur des fuites dans les halls 27 et 29, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité dès lors qu’elle est
intervenue, selon le courriel du 17 août 2016, à ses frais avancés sans reconnaissance de sa
responsabilité, et dans le cadre d’une expertise dommages-ouvrage en cours. En outre ces fuites sont
survenues en 2016, alors que la société KSCG travaillait sur le chantier depuis plus d’un an en
continuation de la société Deschamps. Il n’est donc pas établi qu’elles sont imputables à des fautes de
la société Deschamps.
Les sociétés Eiffage demandent le paiement des sommes de 766,44 euros hors taxes au titre de la
réfection des primaires sur les échangeurs, de 1 450,58 euros hors taxes au titre de la réparation du
primaire et retour de deux sous-stations inversées. Or, elles produisent à l’appui de leur demande des
bons de commande illisibles (pièce n°34) et donc inexploitables et ne démontrent pas que la société
Deschamps a, comme elles le soutiennent, inversé les branchements.
Elles sollicitent le paiement de la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de la reprise des notes de
calcul du chauffage pièce par pièce. Cependant, elles ne justifient pas suffisamment de l’existence
d’une faute imputable à la société Deschamps, en se contentant de produire la mise en demeure du 12
août 2014, ni ne communiquent aucun devis, bon de commande ou factures prouvant qu’elles ont fait
refaire ces notes.
Elles réclament encore la somme de 2 400 euros hors taxes au titre du détartrage de la sous-station.
Cependant, elles ne justifient pas de l’existence d’une faute imputable à la société Deschamps, en se
contentant de produire deux bons de commande d’octobre 2014 pour un détartrage des sous-stations
n°23 et 35, ni ne communiquent aucun devis, bon de commande ou factures prouvant qu’elles ont fait
réaliser ce détartrage à la hauteur de la somme demandée.
Enfin, elles demandent la somme de 2 100 euros hors taxes au titre de l’asservissement du volet de
désenfumage. Or, elles ne précisent pas les pièces du marché imposant cette prestation alors que, par
courrier du 3 décembre 2013, la société Deschamps a répondu que c’était hors marché. Elles ne
prouvent donc pas qu’elles doivent être indemnisées à hauteur de la somme réclamée.
Les sociétés Eiffage seront donc déboutées de leur demande au titre des frais pris en charge par elles
pour le compte de la société Deschamps.
Sur le compte entre les parties
Les parties s’accordent sur le prix du marché initial et des quatre avenants pour un montant total de
2 994 535,45 euros hors taxes, duquel doit être déduit le montant des travaux retirés, soit
1 155 147,70 euros hors taxes.
La société Deschamps invoque des travaux supplémentaires non réglés de 85 929,92 euros hors
taxes.
Selon l’article 7.2 de l’annexe 7 du contrat de sous-traitance (page 27), les travaux supplémentaires
exécutés par l’entreprise sous-traitante sans ordre de service de l’entreprise principale ne seront en
aucun cas pris en compte par l’entreprise principale.
Le devis n°12100196 du 11 octobre 2012 a été accepté sans équivoque par courrier recommandé de
la société Eiffage le 19 octobre 2012. La somme réclamée de 43 700 euros hors taxes sera donc
accordée. En revanche, il n’est pas établi que tous les autres devis et montants réclamés ont été
acceptés par la société Eiffage et qu’ils correspondent à des travaux non prévus au marché.
Le marché final est donc de 1 883 087,75 euros hors taxes. Les parties s’accordent pour dire que le
montant déjà perçu par la société Deschamps est de 1 752 046,57 euros hors taxes. Les sociétés
Eiffage doivent donc à la société Deschamps la somme de 131 041,18 euros hors taxes.
Les parties reconnaissent que les sociétés Eiffage ont versé une avance de 75 000 euros pour les
travaux du bâtiment B, qui n’ont finalement pas été réalisés. Cette somme sera donc portée au crédit
des sociétés Eiffage, ainsi que celle de 1 726,51 euros au titre de la refacturation des frais de bases de
vie, bennes et hommes trafic examinée plus haut.
En résumé :
' montant du marché de base et des avenants : + 2 994 535,45 euros hors taxes,
' montant de travaux supplémentaires acceptés : + 43 700 euros hors taxes
' montant des travaux retirés : ' 1 155 147,70 euros hors taxes
' montant déjà perçu par la société Deschamps : ' 1 752 046,57 euros hors taxes
' montant au crédit des sociétés Eiffage : ' 76 726,51 euros hors taxes
Total : + 54 314,67 euros hors taxes, soit 64 960,34 euros toutes taxes comprises.
En conclusion, la société Eiffage construction équipements et la société Eiffage construction
amélioration de l’habitat, qui ne conteste pas devoir les sommes réclamées, seront condamnées in
solidum à payer à la société Deschamps la somme de 64 960,34 euros toutes taxes comprises, au titre
du solde du marché et des comptes entre les parties, avec intérêts au taux légal, a’ compter du 14
octobre 2015, date de l’assignation et les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes
annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la décision commande de confirmer le jugement au titre des dépens et frais irrépétibles
exposés en première instance et de condamner in solidum les sociétés Eiffage aux dépens exposés en
cause d’appel, qui pourront être recouvrésdans les conditions prévues aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile, et à payer à la société Deschamps la somme de 4 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a, sur les comptes entre les parties et le préjudice
subi par la société Deschamps, condamné in solidum les sociétés Eiffage construction équipements
et Eiffage construction amélioration de l’habitat à payer à la société Deschamps la somme de 165 089
euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés Eiffage construction équipements et Eiffage construction
amélioration de l’habitat à payer à la société Deschamps la somme de 190 876,60 euros à titre de
dommages et intérêts pour rupture unilatérale du contrat, avec intérêt au taux légal à compter de la
présente décision ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Eiffage construction équipements et Eiffage construction
amélioration de l’habitat à payer à la société Deschamps la somme de 64 960,34 euros toutes taxes
comprises, au titre du solde du marché et des comptes entre les parties, avec intérêts au taux légal, a'
compter du 14 octobre 2015 ;
DIT que les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions
de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Eiffage construction équipements et Eiffage construction
amélioration de l’habitat à payer à la société Deschamps la somme de 4 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Eiffage construction équipements et Eiffage construction
amélioration de l’habitat aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les
conditions prévues aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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