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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 déc. 2025, n° 42758/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42758/23 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé ; Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14557 |
Texte intégral
Résumé juridique
Décembre 2025
Z et autres c. Finlande - 42758/23
Arrêt 16.12.2025 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Juridictions internes ordonnant le retour de deux enfants de Finlande en Russie en vertu de la Convention de La Haye après leur déplacement par leur père : non-violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 11 mai 2026]
En fait –
Les requérants sont un père et ses deux enfants (nés respectivement en 2011 et 2013). Tous vivaient en Russie avant les faits. En 2022, le premier requérant emmena ses enfants en Finlande sans le consentement de leur mère. Après être arrivé en Finlande, il demanda l’asile en son nom propre et au nom des enfants.
La mère des enfants, invoquant la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« la Convention de La Haye »), engagea une procédure afin d’obtenir leur retour. En septembre 2023, la Cour suprême ordonna le retour des deux enfants en Russie.
En octobre 2023, la Cour suprême rejeta la demande dont le premier requérant l’avait saisie aux fins de l’annulation extraordinaire de cette décision, au motif que le seuil requis pour l’annulation d’une décision définitive n’avait pas été atteint.
En décembre 2023, le service de l’immigration accorda l’asile au premier requérant, considérant qu’il y avait des raisons de croire qu’il serait persécuté en Russie à cause de ses opinions politiques. Les enfants se virent automatiquement accorder l’asile, en leur qualité d’enfants mineurs d’un père qui s’était vu accorder l’asile.
En janvier 2024, la Cour suprême rejeta la deuxième demande extraordinaire dont le premier requérant l’avait saisie aux fins de l’annulation de la décision prise en septembre 2023.
En droit – Article 8 :
La décision de la Cour suprême ordonnant le retour des enfants en Russie constituait une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de la vie familiale. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui, en l’occurrence les droits des enfants ainsi que ceux de leur mère. Pour ce qui est de son caractère « nécessaire dans une société démocratique », la Cour estime que la question déterminante est celle de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts des deux enfants et ceux de leurs parents, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur des enfants doit constituer la principale considération. En l’espèce, les juridictions internes ont respecté les exigences procédurales inhérentes à l’article 8, en ce qu’elles ont véritablement tenu compte des éléments susceptibles de constituer une exception au retour immédiat des enfants en application de la Convention de La Haye, et que la Cour suprême a avancé des motifs pertinents et suffisants, aux fins de l’article 8 § 2, pour justifier l’ingérence en cause.
Premièrement, la Cour suprême a considéré qu’il n’existait pas de risque grave que le retour des enfants en Russie ne les exposât à un danger psychique ou de toute autre manière ne les plaçât dans une situation intolérable. L’octroi ultérieur de l’asile aux trois requérants en Finlande ne remettait pas en cause cette appréciation du risque, étant donné que l’octroi de l’asile aux enfants découlait de son octroi à leur père, et non de l’existence d’un risque de préjudice auquel ils auraient eux-mêmes été exposés en cas de retour en Russie. L’octroi de l’asile aux enfants ne dispensait pas en soi l’État de ses obligations découlant de la Convention de La Haye.
Deuxièmement, la Cour suprême a conclu que l’aîné, contrairement au cadet, avait atteint un âge et une maturité où il se révélait approprié de tenir compte de son opinion. Nonobstant ses objections à son retour, après avoir examiné une série d’éléments, elle a jugé qu’il serait dans son intérêt supérieur de retourner en Russie.
Enfin, tout en reconnaissant qu’en cas de retour des enfants, il serait plus difficile pour eux et pour le premier requérant de maintenir des contacts, la Cour suprême a estimé qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants de retourner en Russie. Dans ces circonstances, leurs intérêts l’emportaient sur ceux de leur père.
En conséquence, et eu égard à l’ample marge d’appréciation dont jouit l’État, la Cour ne décèle aucune raison de contredire ces conclusions ou de substituer son avis à celui de la Cour suprême.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 39 : La Cour dit que la mesure qu’elle a indiquée au Gouvernement en application de l’article 39 de son règlement doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif ou qu’elle rende une autre décision à cet égard.
(Voir X c. Lettonie [GC], 27853/09, 26 novembre 2011, Résumé juridique)
Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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