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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 mars 2026, n° 45987/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45987/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exceptions préliminaires jointes au fond (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Non-lieu à examiner l'exception préliminaire (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Non-violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14574 |
Texte intégral
Résumé juridique
Mars 2026
Landika c. Slovénie - 45987/22
Arrêt 3.3.2026 [Section III]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Impossibilité de recouvrer d’« anciens » fonds d’épargne en devises déposés auprès de la Ljubljanska Banka Ljubljana (filiale de Sarajevo) et convertis en certificats de privatisation gérés par les autorités de Bosnie-Herzégovine : non-violation
En fait – L’affaire concerne l’impossibilité pour les requérants de recouvrer, sur le fondement de la législation adoptée en Slovénie en 2015 à la suite de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], les « anciens » fonds d’épargne en devises déposés par un de leurs parents, V.L., à la succursale de Sarajevo de la Banque de Ljubljana à Ljubljana (Ljubljanska banka Ljubljana – « LBL »). La créance relative à ces fonds avait été transférée d’office en 1998 sur un compte de privatisation géré par les autorités de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine (« FBH »). Ce transfert avait été effectué en application de la loi sur le règlement des créances dans le processus de privatisation adoptée par la FBH en 1997 (« la loi de 1997 sur le règlement des créances »), au début du processus de privatisation en FBH. Ni V.L. ni les requérants n’avaient utilisé les fonds d’épargne en question dans le processus de privatisation.
La loi de 2015 relative à l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire no 60642/08 (« la loi d’application de l’arrêt Ališić ») avait mis en place un mécanisme de recouvrement des « anciens » fonds d’épargne en devises non encore versés qui avaient été antérieurement déposés dans les succursales de LBL à Sarajevo et à Zagreb, sous réserve des conditions qui y étaient énoncées. Ce dispositif ne s’appliquait ni aux fonds d’épargne qui avaient déjà été versés, ni à ceux qui avaient été transférés de ces comptes sur d’autres comptes, y compris des comptes de privatisation à des fins déterminées. La demande de recouvrement de ses « anciens » fonds d’épargne en devises déposée par V. L. au titre de cette loi fut rejetée, au motif que les fonds d’épargne soumis au transfert de créances étaient exclus du dispositif de remboursement prévu par la loi. Les fonds d’épargne de V. L. ne figuraient plus dans le solde à son actif.
V. L. contesta cette décision et, après son décès, les requérants poursuivirent la procédure interne à sa place. Leur demande fut rejetée par les juridictions nationales de plusieurs degrés, y compris par la Cour constitutionnelle slovène.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 :
1) Sur le point de savoir si la présente affaire doit être distinguée de l’affaire Ališić et autres – Dans l’affaire Ališić et autres, la Cour a constaté que les créances relatives aux « anciens » fonds d’épargne en devises avaient survécu à la dissolution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie (« la RFSY ») et que la Slovénie avait conservé le contrôle et la responsabilité de LBL, qui gérait la succursale de Sarajevo, et qu’elle était donc demeurée responsable des « anciens » fonds d’épargne en devises déposés dans cette succursale.
Par ailleurs, dans cet arrêt, la Cour a souligné que les mesures générales indiquées au titre de l’article 46 ne s’appliquaient pas aux personnes qui, bien que se trouvant dans la même situation que les requérants, s’étaient déjà vu restituer l’intégralité de leurs « anciens » fonds d’épargne en devises – par exemple celles qui avaient pu les retirer pour des raisons humanitaires ou en disposer dans le cadre du processus de privatisation mené en FBH –, ou avaient obtenu du gouvernement croate ou du gouvernement macédonien le remboursement des dépôts effectués dans les succursales de LBL à Zagreb et à Skopje. La Cour a indiqué que la Serbie et la Slovénie pouvaient exclure ces personnes de leurs dispositifs de remboursement respectifs et qu’en cas de remboursement seulement partiel des « anciens » fonds en devises, ces deux États demeuraient débiteurs du reliquat des créances dues.
Ainsi, même si les griefs formulés par les requérants dans la présente affaire sont similaires à ceux soulevés dans l’affaire Ališić et autres, ils se rapportent à des circonstances factuelles distinctes. Les créances relatives aux fonds d’épargne des requérants dans l’affaire Ališić et autres n’avaient pas été transférées sur des comptes de privatisation spéciaux en FBH puisque ces fonds d’épargne ne relevaient pas du champ d’application de la loi de 1997 sur le règlement des créances et que les requérants avaient conservé le montant de ces fonds dans le solde de leurs comptes bancaires tout au long de la procédure. Après l’exécution de l’arrêt en Slovénie, des fonds d’épargne tels que ceux des requérants dans l’affaire Ališić et autres avaient été inclus dans le dispositif de remboursement, mais ceux soumis au transfert des créances, dont ceux du parent des requérants, ne l’ont pas été. Les fonds d’épargne de V.L. relevaient du champ d’application de la loi de 1997 sur le règlement des créances.
En conséquence, dans l’affaire Ališić et autres, la Cour n’a pas examiné les incidences du transfert des créances sur la responsabilité de LBL et, donc, de la Slovénie, ce qui est, en revanche, une question centrale dans la présente affaire.
La Cour observe que le Comité des Ministres, constatant que toutes les mesures requises de la Slovénie dans l’affaire Ališić et autres au titre de l’article 46 § 1 de la Convention avaient été adoptées, a expressément noté que sa résolution finale dans cette affaire était entièrement sans préjudice des conclusions de la Cour dans d’autres affaires portées devant elle traitant la question de la responsabilité pour le remboursement des dépôts qui avaient été transférés de la succursale de LBL à Sarajevo sur des comptes de privatisation, conformément à la législation de Bosnie‑Herzégovine.
Partant, la Cour considère que le grief des requérants repose sur certaines circonstances factuelles et juridiques différentes de celles à l’origine des griefs formulés dans l’affaire Ališić et autres, et qu’il convient donc de l’examiner à nouveau. Les principes et considérations énoncés par la Grande Chambre dans cette affaire doivent, toutefois, être pris en compte, pour autant qu’ils sont pertinents.
2) Sur le respect de l’article 1 du Protocole no 1 – Suivant l’approche qu’elle avait adoptée dans l’affaire Ališić et autres, la Cour examine le grief sur le terrain du principe général du respect de la propriété, tel qu’énoncé par la première norme de l’article 1 du Protocole no 1, et juge inutile de trancher le point de savoir s’il faut envisager la cause sous l’angle des obligations positives qui auraient pu peser sur l’État défendeur ou sous celui de ses obligations négatives.
Compte tenu de l’examen approfondi du droit interne pertinent par les juridictions nationales et de la motivation détaillée de leurs décisions, la Cour ne voit aucune raison de conclure que le principe de légalité n’a pas été respecté. Par ailleurs, comme elle l’a constaté dans l’affaire Ališić et autres, en prenant des mesures pour éviter des retraits incontrôlés des « anciens » fonds d’épargne en devises, les États successeurs de la RSFY ont agi dans l’intérêt général de la protection de leur système bancaire et, plus généralement, de leur économie nationale. Les mêmes objectifs ont légitimement motivé les limitations qui ont été appliquées aux mesures visant à rembourser ou indemniser les titulaires d’« anciens » fonds d’épargne en devises.
La Cour examine ainsi si l’État défendeur pourrait être tenu pour responsable du non‑remboursement aux requérants de leurs créances relatives à d’« anciens » fonds d’épargne en devises.
Eu égard aux considérations exposées dans l’arrêt rendu dans l’affaire Ališić et autres, la Cour estime que les fonds d’épargne de V.L. peuvent passer pour ayant initialement relevé de la responsabilité de l’État défendeur. Elle précise qu’il convient, toutefois, de déterminer si cette responsabilité a perduré malgré le transfert de la créance relative aux fonds d’épargne de l’intéressé sur un compte de privatisation en FBH, en application de la loi de 1997 sur le règlement des créances, et, par conséquent, si l’État défendeur était tenu, au titre d’une obligation découlant de la Convention (que la Slovénie a ratifiée en 1994), de rembourser ces fonds d’épargne.
Pour autant que les requérants et les tiers intervenants se sont appuyés sur des décisions de la Cour constitutionnelle de la FBH, de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine et du tribunal municipal de Sarajevo, la Cour estime qu’il n’apparaît pas que celles-ci aient eu pour effet d’invalider des transferts de créances déjà effectués.
La réglementation et le fonctionnement du système de certificats de privatisation, ainsi que le processus de privatisation en Bosnie-Herzégovine en général, relèvent de la compétence nationale de cette dernière. Comme la Cour l’a relevé dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Ališić et autres, les négociations sur la succession n’empêchaient pas les États successeurs de prendre au niveau national des mesures protectrices des intérêts des titulaires d’« anciens » fonds d’épargne en devises. Ce qui importe en l’espèce, c’est que dès lors que de telles mesures ont été adoptées – notamment pour autant qu’elles dispensent les banques de leurs obligations contractuelles envers les épargnants –, la banque dont les créances ont été transférées ne saurait être tenue pour responsable de l’insuffisance de ces mesures.
Par ailleurs, il n’a pas été allégué que l’État défendeur était responsable d’éventuelles défaillances dans la réglementation et la gestion du dispositif de privatisation et des certificats y afférents établis par la FBH dans le respect des droits de propriété des personnes concernées. Celui-ci ne saurait pas non plus être tenu pour responsable du fait que le transfert des créances a été effectué sans le consentement des épargnants concernés. Ce transfert a été effectué conformément à la législation de la FBH par la banque créée par les autorités de la FBH (la Banque de Ljubljana à Sarajevo –Ljubljanska Banka Sarajevo) sans aucune implication de LBL.
Par conséquent, la Cour juge que la Slovénie ne saurait être tenue pour responsable des « anciens » fonds d’épargne en devises déposés à la succursale de LBL à Sarajevo après que les créances y relatives avaient été transférées sur des comptes de privatisation spéciaux gérés par les autorités de privatisation de la FBH. La Slovénie ne saurait donc être tenue pour responsable de l’impossibilité pour les requérants de disposer librement de leurs fonds d’épargne. Cette question a été examinée de manière approfondie dans le cadre de la procédure interne, au cours de laquelle V.L. puis les requérants ont pu participer pleinement. Les décisions des juridictions internes ayant rejeté leur demande s’appuyaient sur des motifs solides, auxquels la Cour a souscrit dans sa motivation pour nombre d’entre eux.
La Cour constate également que la responsabilité de l’État défendeur pour l’absence de remboursement à V.L. de ses « anciens » fonds d’épargne en devises déposés dans la succursale de LBL à Sarajevo n’a pas pu être établie, même pour la période entre la ratification de la Convention par la Slovénie le 28 juin 1994 et le transfert de ces fonds d’épargne sur le compte de privatisation le 24 avril 1998. Au cours de cette période, la responsabilité de ces fonds d’épargne était expressément assumée par la banque bosnienne – Ljubljanska Banka Sarajevo – et l’assomption de responsabilité n’a pas été effacée du registre des sociétés avant 2004, après que les fonds d’épargne avaient déjà été transférés sur un compte de privatisation en FBH.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], 60642/08, 16 juillet 2014, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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