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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 5 mars 2026, n° 38066/18 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38066/18 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture ; Traitement dégradant ; Obligations positives) ; Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives ; Article 4-2 - Travail obligatoire ; Travail forcé) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14576 |
Texte intégral
Résumé juridique
Mars 2026
Petrov c. République de Moldova - 38066/18
Arrêt 5.3.2026 [Section V]
Article 4
Article 4-2
Travail obligatoire
Travail forcé
Manquement de l’État défendeur à ses obligations positives de protéger le requérant contre le « travail forcé ou obligatoire » associé à son appartenance au groupe des « parias » dans la hiérarchie informelle entre détenus : violation
Article 14
Discrimination
Manquement des autorités de l’État à leur obligation de protéger sans discrimination le requérant contre la ségrégation, l’affectation à des tâches ingrates et le déni d’accès à des ressources carcérales de base imposés par ses codétenus en raison de son statut de « paria » dans la hiérarchie informelle entre détenus : violation
Article 46
Article 46-2
Exécution de l'arrêt
Mesures générales
État défendeur tenu de prendre des mesures générales pour remédier au problème systémique des hiérarchies informelles entre détenus
En fait – Entre 2006 et 2021, le requérant purgea une peine d’emprisonnement dans différents établissements pénitentiaires. Il se plaignit de travailler sans être rémunéré, de ses conditions de détention et des discriminations qui lui étaient infligés selon lui à cause de la position de « parias » qu’il occupait sur l’échelon le plus bas d’une hiérarchie informelle de détenus. Ses griefs furent rejetés par l’administration pénitentiaire et par les juridictions internes.
En droit – Article 3 combiné avec l’article 14 :
1) Établissement des faits – La Cour juge établi, d’une part, que le requérant appartenait à la « caste » inférieure de la hiérarchie informelle des détenus et, d’autre part, qu’il a effectivement subi au moins la ségrégation physique et sociale, le déni d’accès à certaines ressources carcérales de base ainsi que l’affectation à des tâches ingrates, qui lui ont été imposés par d’autres détenus en raison de son statut de « paria ».
2) Sur le point de savoir si le seuil de gravité a été atteint – Pour ce qui est de la séparation physique et symbolique des détenus « parias », la situation du requérant dans la présente affaire est sensiblement similaire à celle du requérant dans l’affaire D c. Lettonie. Suivant la même approche en l’espèce, la Cour considère donc qu’associées à son affectation à des tâches ingrates et à un déni d’accès à des ressources carcérales de base, la stigmatisation et la ségrégation physique et sociale que le requérant a subies du fait de son assignation au groupe des détenus « parias » ont causé à l’intéressé une angoisse et des souffrances physiques qui ont nécessairement excédé le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et ce même en l’absence de violences physiques. Cette situation, qui a été subie pendant des années par le requérant, s’analyse en un traitement dégradant et le seuil de gravité requis pour relever du champ d’application de l’article 3 de la Convention combiné avec l’article 14 a donc été atteint.
3) Sur l’obligation positive de l’État de protéger sans discrimination le requérant contre les mauvais traitements – Étant donné que le phénomène de la hiérarchie informelle entre personnes détenues est largement répandu et bien documenté au sein des institutions carcérales moldaves, la Cour estime que les autorités étatiques, ayant été alertées à plusieurs reprises de la position de subordination du requérant par celui-ci, ne pouvaient ignorer les risques auxquels sa situation de vulnérabilité l’exposait.
Or, les autorités nationales n’ont mis en œuvre aucune mesure pour rendre le requérant moins vulnérable. De plus, rien ne permet à la Cour de conclure, qu’il existait des mécanismes efficaces pour traiter la question plus générale des hiérarchies établies entre personnes détenues. Ainsi, les autorités nationales n’ont pas pris de mesures adéquates pour protéger le requérant contre le traitement associé à son appartenance au groupe des « parias ».
La Cour estime que l’appartenance du requérant à la « caste des parias » peut être considérée comme ayant placé celui-ci dans une situation distincte de celle des autres détenus, que cette condition imprégnait presque tous les aspects de la vie quotidienne de l’intéressé en détention et que, dès lors, elle était indissociable de sa situation personnelle et de son existence pendant sa détention. Du fait de son appartenance à la « caste des parias », le requérant relevait de la notion d’« autre situation » au sens de l’article 14 de la Convention.
La Cour considère que, dans la société démocratique actuelle basée sur le respect de la dignité humaine, aucune différence de traitement fondée sur l’appartenance imposée à une « caste » inférieure, dont les membres se voient déshumaniser et refuser la reconnaissance de leur simple existence en tant qu’être humain, ne saurait être objectivement justifiée.
De l’avis de la Cour, la combinaison des facteurs susmentionnés montre clairement que l’inaction des autorités constituait non pas un simple défaut de protection du requérant contre les traitements dégradants subis en détention, mais bien une tolérance, voire un cautionnement, de ces traitements qui était le reflet d’une attitude discriminatoire à son égard, motivée par son statut dans la hiérarchie informelle des détenus. Les éléments de la présente affaire montrent également que les autorités avaient pleinement conscience de la gravité et de l’ampleur du problème de la hiérarchie informelle entre personnes détenues dans les prisons moldaves et de son effet discriminatoire sur les détenus considérés comme des « parias », mais qu’elles n’ont rien entrepris pour y remédier. En conséquence, le fait que l’État n’ait pas offert au requérant une protection contre les traitements dégradants qu’il subissait en détention du fait de son appartenance à la caste des « parias » s’analyse en une violation du droit de l’intéressé à une égale protection de la loi.
Partant, il y a eu manquement des autorités de l’État à leur obligation de protéger sans discrimination le requérant contre les traitements prohibés par l’article 3.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 4 :
1) Établissement des faits – La Cour juge comme établi que le requérant a effectué pendant sa détention des travaux pénibles et ingrats (rénovation des cellules, port de lourdes charges, nettoyage des toilettes, ramassage des poubelles et détritus dans l’enceinte de la prison, etc.) et que ces travaux lui ont été imposés en raison de son statut de « paria » au sein de la hiérarchie informelle qui régnait entre les détenus. La Cour estime que l’administration pénitentiaire était au courant du statut de « paria » du requérant et qu’elle ne pouvait ignorer que les travaux pénibles et ingrats étaient généralement accomplis par des « parias ». En outre, l’administration pénitentiaire, dont une des missions est de surveiller les détenus, ne pouvait pas ne pas avoir connaissance des travaux effectivement accomplis par le requérant. La Cour en déduit que ces travaux ont été imposés à l’intéressé avec l’accord de l’administration pénitentiaire.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour examinera le présent grief sous l’angle des obligations positives de l’État de protéger le requérant contre le travail forcé ou obligatoire.
2) Sur la question de savoir si les tâches accomplies par le requérant relevaient d’un « travail forcé ou obligatoire » – Les tâches que le requérant a accomplies lui avaient été assignées conformément au « code de conduite » informel qui s’imposait à lui du fait de son statut de « paria », et le non-respect de ce « code » l’exposait à des représailles de la part d’autres détenus. Le requérant ne fait état d’aucune violence physique concrète à son encontre, mais la Cour estime qu’eu égard aux circonstances de l’espèce, le risque de subir de la part d’autres détenus de telles violences ou davantage d’humiliations en cas de refus d’exécuter les tâches assignées était bien réel. En présence de ces éléments de coercition physique et morale, la Cour est donc convaincue que le requérant accomplissait un travail « sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel [il] ne [s’était] pas offert de plein gré ».
3) Sur la question de savoir si les tâches accomplies par le requérant sont couvertes par les termes de l’article 4 § 3 a) de la Convention – Ayant suivi l’approche adoptée dans l’affaire Meier c. Suisse, la Cour estime que le fait que le but du travail imposé au requérant en raison de son statut au sein de la hiérarchie informelle des détenus ait été de le punir et de l’humilier, le fait qu’aucun élément ne permette de confirmer que le travail, dont les tâches étaient pénibles physiquement et/ou ingrates, était adapté à l’état de santé et aux capacités physiques de l’intéressé, et le fait que le travail était réparti entre les détenus de manière discriminatoire en se fondant sur l’appartenance à la « caste » inférieure dans la hiérarchie carcérale informelle, lui suffisent pour considérer que le travail en question ne s’inscrivait pas dans les limites « normales » en la matière. C’est pourquoi elle conclut que les tâches accomplies par le requérant ne peuvent pas s’analyser en un « travail normalement requis d’une personne soumise à la détention » et qu’elles n’étaient donc pas couvertes par les termes de l’article 4 § 3 a) de la Convention. Dès lors, elles relevaient d’un « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’article 4 § 2 de la Convention.
4) Sur les obligations positives incombant à l’État défendeur au titre de l’article 4 de la Convention – À l’instar de ses conclusions opérées sur le terrain de l’article 3 combiné avec l’article 14, la Cour constate en l’espèce que les autorités avaient pleinement conscience de la situation du requérant en particulier et de la gravité du problème de la hiérarchie informelle entre personnes détenues en général, et qu’elles n’ont mis en œuvre aucune mesure pour protéger l’intéressé contre le « travail forcé ou obligatoire », associé à son appartenance au groupe des « parias ».
5) Conclusion – Partant, l’État défendeur a manqué à ses obligations positives consistant à protéger le requérant contre le traitement prohibé par l’article 4 § 2.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 46 : Il revient aux autorités nationales de prendre des mesures générales appropriées afin de résoudre le problème systémique de la hiérarchie informelle dans les prisons.
Article 41 : aucune demande formulée pour dommage.
(Voir Meier c. Suisse, 10109/14, 9 février 2016, Résumé juridique ; S.P. et autres c. Russie, 36463/11 et al, 2 mai 2023, Résumé juridique ; D c. Lettonie, 76680/17, 11 janvier 2024, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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