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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 21 oct. 2025, n° 46571/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46571/22 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; (Art. 35-3-a) Ratione personae ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Accès à un tribunal ; Procès équitable ; Procédure contradictoire ; Égalité des armes) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14563 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2026
Abdulaal Naser et autres c. Danemark - 46571/22
Arrêt 21.10.2025 [Section IV]
Article 1
Juridiction des États
Absence de juridiction concernant des mauvais traitements supposément infligés en 2004 à des ressortissants irakiens par des soldats danois participant à la force militaire multinationale autorisée par les Nations unies en Irak, au cours d’une opération de recherche et d’arrestation postérieure au transfert de souveraineté au gouvernement provisoire
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Torture
Absence de juridiction concernant des mauvais traitements supposément infligés en 2004 à des ressortissants irakiens par des soldats danois participant à la force militaire multinationale autorisée par les Nations unies en Irak, au cours d’une opération de recherche et d’arrestation postérieure au transfert de souveraineté au gouvernement provisoire : Article 3 (volet matériel) incompatible ratione personae
En fait – Les requérants sont vingt et un ressortissants irakiens. À la fin de la guerre en Irak au printemps 2003, la résolution 1546 du 8 juin 2004 du Conseil de sécurité des Nations unies établit un cadre général pour le maintien des forces de la coalition internationale en Irak après le transfert de pouvoir à un gouvernement provisoire et autorisa la force militaire multinationale à recourir à toutes les mesures nécessaires, y compris l’usage de la force armée, pour continuer d’assurer la stabilité et la sécurité en Irak, et notamment la prévention du terrorisme. Le Conseil de sécurité décida également que la force multinationale aiderait à renforcer les capacités des forces de sécurité irakiennes, notamment grâce à un programme d’instruction et de surveillance. Le 2 juin 2004, la pleine souveraineté sur l’Irak fut transférée au gouvernement provisoire irakien. Dans le cadre des activités de la coalition internationale, des forces danoises furent déployées en Irak de 2003 à 2007. La contribution danoise fut mise en œuvre par la directive du Commandement de la Défense du Danemark du 1er septembre 2004 relative au bataillon DANCON/Irak (« la directive opérationnelle »), qui précisait les règles opérationnelles applicables à ce bataillon et aux forces danoises durant leur déploiement. Cette directive exigeait des forces danoises qu’elles soient attentives à tout acte illégal qui serait commis par les autorités irakiennes, qu’elles signalent tout acte de ce type et, selon les circonstances, qu’elles s’efforcent d’intervenir. En outre, elle prévoyait que, si les autorités irakiennes devaient arrêter ou détenir des personnes dans le cadre d’opérations menées en coopération avec les forces de sécurité et la police irakiennes, toute arrestation de ce type devrait être considérée comme une arrestation irakienne indépendante et donc pas comme une remise de détenus des forces danoises aux autorités irakiennes.
Le 25 novembre 2004, à la demande des autorités irakiennes, les forces militaires danoises et britanniques participèrent à l’opération Désert vert (« l’opération »), une opération irakienne de recherche et d’arrestation menée à Az Zubayr, dans les environs de Bassora. Selon certaines informations, les forces de sécurité irakiennes arrêtèrent et placèrent en détention 36 personnes au total.
À la suite d’allégations de mauvais traitements infligés à des détenus au cours de cette opération, le parquet militaire danois mena trois enquêtes distinctes, en 2010, 2012 et 2015. Chaque fois que de nouvelles informations se firent jour quant à des mauvais traitements supposément infligés à des détenus au cours de l’opération, que ce soit par le biais des médias ou par la divulgation de nouveaux éléments de preuve, le parquet procéda immédiatement à une enquête ou à un réexamen de l’affaire. Les enquêtes menèrent toutes au constat qu’il n’y avait aucune raison d’engager des poursuites contre des soldats danois, car on ne pouvait raisonnablement conclure que des infractions pénales avaient été commises.
En 2018, une cour régionale fit partiellement droit à une action civile en réparation formée par vingt‑trois demandeurs, dont les requérants. Cette juridiction estima que dix-huit des plaignants, dont dix‑sept des requérants, avaient été soumis à des traitements inhumains, soit pendant leur transfert, soit pendant leur détention au poste de police d’Al Jameat, et leur accorda une indemnisation. Elle jugea également que, bien que le poste de police en question eût été contrôlé par les forces gouvernementales irakiennes, les autorités danoises auraient dû savoir qu’il existait un risque général que des personnes y fussent maltraitées.
En 2022, la Cour suprême accueillit en partie le recours formé par le ministère de la Défense et rejeta les demandes des requérants. Elle souscrivit aux constatations de fait de la cour régionale, notamment à la conclusion selon laquelle les forces danoises n’avaient pas eu le commandement de l’armée et de la police irakiennes et n’avaient pas été impliquées dans la détention des requérants, et que, par conséquent, elles n’avaient pas non plus remis les requérants aux forces irakiennes. Elle retint en outre que ni les forces danoises elles-mêmes ni les forces placées sous leur contrôle opérationnel n’avaient soumis les requérants à des traitements inhumains, et qu’elles n’avaient pas non plus été témoins, ni eu connaissance, de tels traitements. La Cour suprême confirma la conclusion de la cour régionale selon laquelle les soldats et la police militaire danois avaient seulement encadré et surveillé les Irakiens, conformément au mandat du Danemark en Irak et à la directive opérationnelle. En conclusion, la Cour suprême constata que le Danemark n’avait pas exercé pas sa juridiction sur les requérants au sens de l’article 1 de la Convention et qu’il n’y avait donc pas eu violation de l’article 3. Elle rejeta également les griefs formulés par les requérants sur le terrain de l’article 6.
En droit – Article 3 :
La Cour déclare irrecevables les griefs des requérants, tant sur le volet matériel que sur le volet procédural.
1) Sur la violation alléguée du volet matériel – Les requérants soutenaient qu’ils relevaient de la juridiction de l’État danois parce que l’opération avait été menée sous le contrôle des forces danoises, dont le rôle était d’assurer l’instruction et la formation des forces irakiennes, et qu’elles avaient donc été directement impliquées dans leur détention. Ils alléguaient en outre que les particularités de l’opération montraient que les forces danoises avaient exercé certaines des prérogatives de puissance publique détenues par le gouvernement irakien et qu’un lien juridictionnel de facto avait donc été créé.
La Cour examine donc si, au vu des faits, il est clair que l’État danois, par l’intermédiaire de ses agents, a exercé un contrôle sur les requérants.
La Cour relève que les juridictions internes ont procédé à des évaluations très détaillées et approfondies, sur la base de nombreux éléments de preuve, et notamment de nombreuses dépositions de témoins, de documents et de vidéos. Elles ont conclu que les forces irakiennes avaient le plein contrôle de l’opération. Tout en constatant que dix-huit des plaignants avaient été soumis à des actes de torture, elles ont également constaté que certaines circonstances faisaient douter de la véracité des déclarations des requérants et que, dans une certaine mesure, ces déclarations manquaient de crédibilité. La Cour estime que les requérants n’ont pas étayé leurs affirmations quant à l’existence d’éléments ou de défaillances qui auraient pu l’amener à s’écarter des constatations de faits établies par les juridictions internes. En particulier, ils n’ont pas mentionné d’éléments précis montrant que les forces danoises impliquées avaient exercé certaines des prérogatives de puissance publique normalement exercées par un gouvernement souverain, ni qu’elles avaient exercé sur eux un contrôle au sens de l’article 1, par l’usage de la force, que ce soit par l’exercice d’un pouvoir et d’un contrôle physiques sur elles lors de leur arrestation, ou par la commission d’actes de violence isolés et spécifiques impliquant un élément de proximité. À cet égard, bien que les forces danoises aient joué un rôle d’instruction et de surveillance pour les forces irakiennes et que certains soldats danois aient pu constater que les forces de sécurité irakiennes avaient infligé des traitements brutaux à des détenus irakiens, et bien que de tels faits aient pu être pertinents pour l’appréciation par les juridictions internes de la question de savoir si le ministère de la Défense était responsable au regard du droit danois en matière de responsabilité délictuelle, ces faits ne permettent pas de conclure que les forces danoises exerçaient un contrôle sur les requérants au sens de l’article 1.
La Cour n’est donc pas convaincue que les requérants aient relevé de la juridiction de l’État défendeur aux fins de l’article 1.
2) Sur la violation alléguée du volet procédural – Les requérants n’ont ni précisé ni développé les « circonstances particulières » de l’espèce qui selon eux ont fait naître l’obligation procédurale découlant de l’article 3. De plus, il existait un désaccord sur la question de savoir si, au moment de l’ouverture de l’enquête, les requérants avaient présenté un grief défendable tiré d’une implication des forces danoises dans les mauvais traitements qu’ils avaient subis. Les juridictions internes ont conclu que les mauvais traitements reprochés aux soldats danois n’avaient pas eu lieu. L’obligation d’enquêter s’appliquait uniquement aux mauvais traitements infligés par des soldats danois et non à ce que les requérants avaient pu subir lorsqu’ils étaient détenus par les autorités britanniques ou irakiennes en dehors du contrôle des forces danoises. Il est donc douteux que les requérants relevaient de la juridiction de l’État danois en ce qui concerne l’obligation procédurale découlant de l’article 3.
En tout état de cause, même à supposer qu’en 2004, compte tenu de certaines circonstances, les requérants aient relevé de la juridiction de l’État danois en ce qui concerne l’obligation procédurale découlant de l’article 3, et que, sur la base des informations disponibles en 2004, ils aient soutenu de manière défendable avoir été torturés par des soldats danois, rien n’indique que les autorités danoises n’aient pas mené une enquête effective ou que l’enquête ait été entachée d’un manque de promptitude, d’implication des requérants ou d’indépendance ou d’autres manquements.
Article 6 § 1 :
La Cour suprême a observé que la procédure suivie devant la cour régionale s’était fondée sur de nombreux éléments de preuve, dont soixante-seize témoignages, entendus sur une période de cinquante-deux jours, et que la cour régionale avait constamment examiné un certain nombre de questions, notamment celles de savoir si les auditions de témoins demandées étaient pertinentes et si les éléments de preuve étaient solides et adéquats. Les nouvelles pièces produites devant la Cour suprême, pour la plupart par les requérants, ont été dûment prises en compte. La Cour ne voit aucune raison de remettre en cause ces constats. Les requérants ont également bénéficié de l’assistance judiciaire gratuite tout au long de la procédure et ont été représentés par un avocat. Qui plus est, ils n’ont fait état d’aucune décision par laquelle une juridiction interne leur aurait refusé l’autorisation de témoigner, et n’ont pas non plus précisé quels éléments de preuve ils auraient été empêchés de produire, ou de produire en temps utile. De plus, ils n’ont pas étayé leur allégation selon laquelle le fait de ne pas avoir accès à une aide judiciaire gratuite pour couvrir leurs frais de déplacement afin d’assister à l’intégralité du procès, ou la somme accordée au titre de l’aide judiciaire pour une action en responsabilité délictuelle, auraient été arbitraires ou disproportionnés. En ce qui concerne la non-divulgation de certaines informations, la Cour note que ce sont principalement des noms qui ont été expurgés, et le ministère de la Défense a décrit les informations expurgées. Les requérants n’ont pas exposé ni étayé les raisons pour lesquelles les rares informations expurgées étaient essentielles pour leur affaire. Aucun élément n’indique que l’État a empêché les requérants d’avoir accès aux documents en sa possession ni que ses dénégations de l’existence de documents étaient mensongères.
Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les requérants ont eu accès à deux niveaux de juridiction pour leur action civile en réparation, et que la procédure a été équitable, et notamment que le principe du contradictoire et le principe de l’égalité des armes ont été respectés.
Conclusion : non-violation (à l’unanimité).
(Voir Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], 55721/07, 7 juillet 2011, Résumé juridique ; Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie [GC], 36925/07, 29 janvier 2019, Résumé juridique ; Hanan c. Allemagne [GC], 4871/16, 16 février 2021, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
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