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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 14 oct. 2025, n° 42514/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42514/16 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure disciplinaire ; Article 6-1 - Tribunal impartial ; Tribunal indépendant) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14566 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2026
Tsatani c. Grèce - 42514/16
Arrêt 14.10.2025 [Section III]
Article 6
Procédure disciplinaire
Article 6-1
Tribunal impartial
Tribunal indépendant
Défaut de garantie d’impartialité dans une procédure disciplinaire engagée contre une procureure par la présidente de la Cour de cassation, après que celle-ci eut mené l’enquête disciplinaire préliminaire et examiné la demande de récusation formée contre elle par la procureure : violation
En fait – En mars 2016, V.T., qui était alors présidente de la Cour de cassation (« la CC »), ouvrit une enquête disciplinaire préliminaire contre la requérante, une procureure, en raison des préoccupations exprimées par le ministre chypriote de la Justice et le procureur général au sujet de la décision de la requérante de clore les enquêtes pénales dans une affaire de fraude impliquant des ressortissants grecs et chypriotes.
Par la suite, la requérante adressa au procureur près la CC un rapport dans lequel elle demandait l’ouverture d’une enquête préliminaire, notamment sur le fait que, dans un discours prononcé devant le Parlement, le ministre adjoint de la Justice avait évoqué la procédure disciplinaire pendante contre elle, alors même que la procédure était confidentielle.
Elle soumit également sa défense écrite à V.T., ainsi qu’une demande de récusation, arguant que V.T. avait été impliquée dans l’affaire et qu’elle ne pouvait donc pas être impartiale. La requérante alléguait que V.T., en sa qualité de Première ministre par intérim en 2015, avait fourni au ministre adjoint de la Justice des informations confidentielles sur la procédure disciplinaire et avait noué des relations particulières avec les fonctionnaires chypriotes qui lui avaient écrit au sujet des actes de la requérante. Enfin, elle alléguait que V.T. avait fait preuve de partialité parce qu’elle lui avait posé des questions et avait interrogé les témoins de manière biaisée et lui avait remis un dossier incomplet.
En avril 2016, V.T. transmit l’affaire à un vice-président de la CC afin que celui-ci poursuive l’enquête préliminaire, tout en affirmant que la demande de récusation constituait un abus de procédure, que les motifs invoqués étaient infondés et que l’objectif de la requérante était de ralentir la procédure. V.T. publia également un communiqué de presse officiel en sa qualité de présidente de la CC, dans lequel elle déclarait qu’elle « luttait contre de grands intérêts interdépendants », se référait à la procédure disciplinaire en cours, mentionnait nommément la requérante, se prononçait sur le bien‑fondé de la demande de récusation au regard de la jurisprudence de la CC et répétait que la demande était « infondée » et constitutive d’un « abus de procédure ». Le communiqué de presse fut partiellement republié dans un article de presse. La requérante se plaignit du communiqué de presse auprès du vice-président de la CC.
En mai 2016, le vice-président de la CC clôtura l’enquête préliminaire et proposa, sur la base des éléments recueillis par V.T. et de ceux qui figuraient dans la défense écrite de la requérante, que V.T. engageât une action disciplinaire contre la requérante. Relevant que V.T. avait rejeté la demande de récusation pour abus de procédure, le vice-président déclara cette demande irrecevable pour défaut de qualité pour agir.
En juin 2016, V.T. engagea une action disciplinaire contre la requérante et la renvoya devant le conseil de discipline de la CC en formation de sept membres. En ce qui concerne la demande de récusation de la requérante, V.T. la déclara irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été introduite auprès du procureur près la CC.
En octobre 2016, le conseil de discipline conclut à l’irrecevabilité de la demande de récusation et rejeta les objections de la requérante relatives à l’invalidité de la mesure disciplinaire. Elle jugea que la requérante avait commis des actes constitutifs d’une grave négligence ayant porté atteinte au prestige du pouvoir judiciaire et la condamna à soixante jours de privation de traitement.
En mars 2017, la formation de neuf membres du conseil de discipline de la CC rejeta le recours de la requérante. Elle estima que V.T. n’avait pas rejeté la demande de récusation de la requérante mais qu’elle s’était bornée à transmettre l’affaire au vice-président de la CC. Elle jugea également que, en tout état de cause, la demande était infondée, relevant notamment que les allégations de la requérante relatives au fait que V.T. avait antérieurement exercé les fonctions de Première ministre par intérim ne constituaient pas un motif valable de récusation. Elle jugea en outre non étayée l’allégation de la requérante selon laquelle V.T. avait divulgué des informations relatives à la procédure.
En droit – Article 6 § 1 :
1) Sur l’applicabilité – La Cour juge que l’article 6 n’est pas applicable sous son volet pénal mais qu’il l’est sous son volet civil. Les conseils de discipline de la CC, bien qu’extérieurs à la structure judiciaire ordinaire des juridictions civiles et pénales, étaient établis par la loi et statuaient sur les questions disciplinaires relevant de leur compétence. Ils adoptaient des décisions sur les actions disciplinaires et avaient le pouvoir de déclarer les personnes concernées coupables ou non coupables d’une infraction et de décider de la sanction appropriée sur la base des dispositions légales applicables ; ils établissaient les faits et leur qualification juridique après avoir librement apprécié les éléments de preuve. Les personnes faisant l’objet d’une procédure disciplinaire pouvaient, avec l’assistance d’un avocat, soumettre leur défense par écrit et comparaître en personne pour présenter leur défense oralement, produire leurs propres éléments de preuve, y compris en citant des témoins, et avaient connaissance de la totalité du dossier. Les conseils étaient composés exclusivement de juges de la CC tirés au sort chaque année et bénéficiant de garanties d’indépendance institutionnelle, notamment d’inamovibilité. En cas de doute sur l’impartialité d’un juge siégeant dans ces conseils, le droit interne prévoyait la possibilité d’un déport du juge ou d’une demande de récusation.
La Cour a donc estimé que les conseils de discipline devaient être considérés comme un tribunal doté d’une pleine juridiction pour statuer sur la responsabilité disciplinaire, dans le cadre d’une procédure à laquelle s’appliquent les garanties de l’article 6.
Conclusion : Article 6 § 1 applicable sous son volet civil.
2) Sur le fond – La Cour estime qu’il convient d’examiner la question de l’impartialité d’un point de vue objectif et, les conseils de discipline étant un « tribunal » jouissant de la pleine juridiction en la matière, elle limite son examen à la question de l’équité de la procédure suivie devant ces organes.
Le droit interne, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, disposait que le président de la CC pouvait engager une procédure disciplinaire contre un juge ou un procureur en menant une enquête préliminaire et en introduisant une action disciplinaire. Cette compétence a été supprimée en 2021 à la suite de modifications législatives.
V.T. avait conduit la phase préliminaire de la procédure disciplinaire litigieuse et, à la suite de l’introduction d’une action disciplinaire, la procédure s’était poursuivie devant les conseils de discipline, auxquels V.T. n’avait pas siégé.
La Cour note avec préoccupation que, bien que les enquêtes disciplinaires fussent secrètes en droit interne, V.T. a publié un communiqué de presse officiel au cours de l’enquête disciplinaire préliminaire. À l’époque, elle était non seulement présidente de la juridiction saisie de l’affaire disciplinaire de la requérante, mais aussi, en tant que présidente de la CC, l’incarnation par excellence de la plus haute autorité au sein des juridictions civiles et pénales. Le président de la CC exerçait la supervision et le contrôle généraux de tous les magistrats et jouait un rôle central dans la carrière des juges civils et pénaux, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature, organe qui décidait des promotions, affectations, mutations et détachements des juges et des procureurs. En outre, contrairement aux juges ordinaires, le président de la CC était nommé par une décision du Conseil des ministres parmi les juges en exercice à la CC et était susceptible d’exercer les fonctions de Premier ministre par intérim au sein d’un gouvernement intérimaire.
En outre, V.T. était bien connue du public, notamment parce qu’elle avait exercé les fonctions de Première ministre par intérim. Du fait de sa position, V.T. aurait donc dû faire particulièrement attention à ne pas donner l’impression qu’elle souhaitait influencer l’issue de la procédure.
La Cour observe que si une partie à une procédure telle que le parquet ne peut être tenue aux mêmes obligations d’indépendance et d’impartialité que celles que l’article 6 impose à un « tribunal », cette approche doit être nuancée dans le cas d’espèce, où la procédure disciplinaire a été engagée contre un membre du corps judiciaire. La possibilité qu’une enquête disciplinaire soit ouverte contre des magistrats étant susceptible de permettre l’exercice de pressions sur ces derniers, il est essentiel que les personnes investies du pouvoir de mener des enquêtes disciplinaires et d’engager des procédures disciplinaires contre des magistrats agissent de manière objective et impartiale dans l’exercice de leurs fonctions. Cela vaut en particulier pour un organe judiciaire habilité à proposer à un autre organe judiciaire l’ouverture d’une procédure disciplinaire en vue de l’imposition de sanctions disciplinaires à des magistrats. Compte tenu de la place éminente qu’occupe le pouvoir judiciaire parmi les organes de l’État dans une société démocratique ainsi que de l’importance croissante attachée à la séparation des pouvoirs et à la nécessité de préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire, la Cour doit être particulièrement attentive à la protection des membres du corps judiciaire contre des mesures touchant à leur statut ou à leur carrière qui pourraient menacer leur indépendance et leur autonomie.
La Cour conclut donc que V.T. avait l’obligation d’agir de manière objective et impartiale dans la conduite d’une enquête préliminaire et lors de l’engagement d’une procédure disciplinaire contre un magistrat bénéficiant de garanties d’indépendance. Cette obligation était d’autant plus importante que la requérante avait soutenu dans sa demande de récusation que V.T. avait entretenu une relation avec un membre de l’exécutif dans le cadre de ses fonctions antérieures de Première ministre par intérim.
La Cour estime que, compte tenu de son contenu et de la manière dont il était formulé, le communiqué publié par V.T. était ipso facto incompatible avec la notion de « tribunal indépendant et impartial », étant précisé que ce qui était en jeu n’était pas la question de la preuve effective d’une influence ou de l’exercice de pressions sur les juges, mais celle de l’apparence d’impartialité.
Dès lors, et attirant l’attention sur la singularité des circonstances de l’espèce, la Cour estime que les préoccupations de la requérante quant à l’impartialité des juridictions saisies de son affaire n’étaient pas déraisonnables, subjectives ou injustifiées. Les particularités de la procédure litigieuse n’ont donc pas satisfait au critère d’impartialité objective requis par la Convention.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : aucune demande formulée pour dommage.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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