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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 févr. 2026, n° 4743/21;37083/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4743/21, 37083/21 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières ; Article 5-1-a - Après condamnation) ; Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières ; Voies légales) ; Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives ; Article 2-1 - Vie) (Volet matériel) ; Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant ; Traitement inhumain) (Volet matériel) ; Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14570 |
Texte intégral
Résumé juridique
Février 2026
Navalnyy c. Russie (n° 4) - 4743/21 et 37083/21
Arrêt 3.2.2026 [Section III]
Article 2
Obligations positives
Article 2-1
Vie
Manquement des autorités à leur obligation d’examiner le grief du requérant tiré de l’existence d’un risque réel et imminent pour sa vie émanant de l’État lui-même : violation
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Exposition du requérant à différentes formes de mauvais traitements au cours de sa détention :violation
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulières
Voies légales
Détention illégale du requérant dans l’attente de l’issue de la procédure relative à la révocation du sursis à l’exécution de la peine prononcée contre lui en 2014 : violation
Article 5-1-a
Après condamnation
Détention illégale du requérant à la suite de la révocation du sursis à l’exécution de la peine prononcée contre lui en 2014 : violation
En fait – Le 17 janvier 2021, après avoir été soigné en Allemagne à la suite d’un empoisonnement quasi mortel, le requérant rentra de son plein gré en Russie et fut arrêté au poste-frontière officiel de l’aéroport. Les deux requêtes concernent son arrestation et sa détention, suivies d’une procédure qui a abouti à la révocation du sursis à l’exécution d’une peine qui lui avait été précédemment infligée en 2014 après sa condamnation pour fraude commerciale et blanchiment d’argent, ainsi que son emprisonnement subséquent fondé sur cette peine, du 2 février 2021 jusqu’à son décès le 16 février 2024.
En droit – Questions préliminaires –
1) Compétence – Sur le grief formulé par le requérant sous l’angle de l’article 5 § 1 relativement à sa détention à compter du 2 février 2021, détention consécutive à la révocation du sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement concernée, la Cour rappelle qu’une période de détention qui a été approuvée avant le 16 septembre 2022 (date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention) mais s’est prolongée au-delà de cette date relève dans son intégralité de la compétence ratione temporis de la Cour en raison de l’effet « continu » de la décision de placement en détention.
La Cour est également compétente pour connaître des autres griefs soulevés par le requérant, les faits constitutifs étant antérieurs au 16 septembre 2022.
2) Conséquences de la non-participation du Gouvernement à la procédure relative à la requête no 37083/21 – En ne présentant pas d’observations écrites concernant la requête no 37083/21, le gouvernement défendeur a manifesté son intention de s’abstenir de participer à son examen. À cet égard, la Cour rappelle que la cessation de la qualité de membre du Conseil de l’Europe d’une Partie contractante ne dispense pas celle-ci de son obligation de coopérer avec les organes de la Convention. Par conséquent, le fait que le gouvernement défendeur ne participe pas à la procédure ne saurait faire obstacle à l’examen de la requête.
3) Qualité pour agir – La Cour considère que la veuve du requérant, qui a exprimé le souhait de maintenir les requêtes au nom de son défunt mari, a un intérêt légitime à le faire.
Article 5 § 1 :
1) Période de détention postérieure au 2 février 2021 – La détention du requérant après la date en cause est la conséquence de la révocation du sursis à l’exécution de la peine prononcée en 2014 (peine qui avait été confirmée en appel en 2015), ordonnée conformément au droit interne. La détention de l’intéressé au cours de cette période relève donc, a priori, de l’article 5 § 1 a). Toutefois, étant donné qu’il existe un lien de causalité manifeste entre la condamnation du requérant en 2014 et sa privation de liberté en 2021, la Cour est tenue d’examiner la compatibilité de cette détention avec la Convention dans des circonstances où elle a déjà conclu précédemment à des violations des articles 6 et 7 relativement à la condamnation de 2014.
Dans l’arrêt Navalnyye c. Russie (no 101/15) qu’elle a rendu le 17 octobre 2017, la Cour a conclu à la violation de l’article 7 relativement à la procédure qui avait abouti à la condamnation du requérant en 2014. Elle a conclu que l’infraction de fraude avait fait l’objet d’une « interprétation extensive et non prévisible » et qu’il n’était pas possible de prévoir que le comportement du requérant serait qualifié de fraude commerciale ; elle en a déduit qu’il était tout aussi impossible de prévoir que les bénéfices dégagés par l’intéressé seraient considérés comme le produit d’une infraction dont l’utilisation pourrait être considérée comme une activité de blanchiment de capitaux. Eu égard à la nature et à la portée des conclusions qu’elle a formulées sur le terrain de l’article 7 relativement à la condamnation de 2014, ainsi qu’au lien qui existe entre cette condamnation et la détention du requérant après le 2 février 2021, la Cour conclut que la détention litigieuse a emporté violation de l’article 5 § 1 au motif que le requérant ne pouvait pas raisonnablement prévoir que ses actes donneraient lieu à une privation de liberté.
Par ailleurs, la Cour constate que la condamnation du requérant ayant servi de fondement à la détention de l’intéressé après le 2 février 2021 est le résultat d’une procédure qui s’analyse en un « déni de justice flagrant ». Dans l’arrêt Navalnyye c. Russie (no 101/15), elle a dit que la condamnation dont le requérant avait fait l’objet en 2014 avait emporté violation de ses droits garantis par l’article 6 § 1, et que les juridictions internes ne s’étaient pas prononcées sur les éléments matériels des infractions pénales alléguées et n’avaient pas procédé à une appréciation adéquate des arguments de la défense. En conséquence, elle a conclu que les décisions rendues dans la procédure pénale dirigée contre le requérant étaient « arbitraires et manifestement déraisonnables », et que l’examen judiciaire de l’affaire était « entaché d’arbitraire (...) ce qui a[vait] porté atteinte à l’équité de la procédure pénale d’une manière si fondamentale que d’autres garanties entourant la procédure pénale étaient devenues sans objet ».
Compte tenu, d’une part, du lien de causalité manifeste avec la condamnation de 2014 et, d’autre part, des conclusions de la Cour sur le terrain de l’article 7 quant au caractère imprévisible de l’interprétation faite par les autorités internes, la détention ultérieure du requérant ne peut être considérée comme « régulière » au sens de l’article 5 § 1 a). En toute hypothèse, le niveau d’arbitraire constaté par la Cour sur le terrain de l’article 6 dans l’arrêt Navalnyye était tel que le seuil de gravité requis pour conclure à l’existence d’un déni de justice flagrant a été atteint, ce qui vient renforcer la même conclusion.
Conclusion : violation (unanimité).
2) Période de détention comprise entre le 17 janvier et le 2 février 2021 – Au cours de cette période plus courte, d’un peu plus de deux semaines, le requérant était détenu dans l’attente de l’issue de la procédure relative à la révocation de son sursis. Il est inutile que la Cour se prononce sur le point de savoir si la détention litigieuse relève de l’un des motifs admissibles au regard de l’article 5 § 1. Quoi qu’il en soit, en effet, cette détention est irrégulière.
Après avoir été reconnu coupable en 2014, le requérant a été condamné à une peine avec sursis. Comme le droit interne l’exigeait, une décision judiciaire distincte a été rendue le 18 janvier 2021 aux fins de la révocation du sursis dont cette peine était assortie, décision qui a été confirmée en appel le 28 janvier 2021. Toutefois, la détention de l’intéressé dans l’attente de l’audience relative à la révocation de son sursis n’était prévue par aucune des dispositions légales que les juridictions internes ont citées comme base légale de nature à la justifier ; les dispositions en cause étaient adaptées à d’autres cas de figure – dont aucun ne correspondait à la situation du requérant. Les juridictions internes ont estimé que ces dispositions pouvaient être appliquées « par analogie » à la situation de l’intéressé, introduisant ainsi dans leur jurisprudence une interprétation contraire au libellé des dispositions légales applicables. Elles n’ont fait état d’aucune jurisprudence de la Cour suprême ou constitutionnelle de Russie comportant une interprétation faisant autorité et venant confirmer que les dispositions citées pouvaient trouver à s’appliquer dans le cas d’une détention ordonnée dans l’attente de l’issue d’une procédure de révocation d’un sursis, pas plus qu’elles n’ont démontré l’existence d’une jurisprudence ancienne et établie quant à l’application des dispositions en cause dans un tel cas de figure. Il apparaît que c’est la première fois que les juridictions internes considéraient qu’une détention dans l’attente de l’issue d’une procédure de révocation d’un sursis reposait sur une base légale. Les juridictions internes n’ont à aucun moment dans leur raisonnement renvoyé à la nécessité de faire preuve de retenue dans un contexte de privation de liberté ; elles se sont au contraire bornées à justifier leur conclusion en s’appuyant sur le seul fait que l’interdiction d’appliquer une disposition « par analogie » se limitait à l’interprétation du droit pénal matériel et ne trouvait pas à s’appliquer en droit pénal procédural.
L’interprétation qui a conduit à un constat d’existence d’un tel pouvoir prévu par la loi en pareilles circonstances était à la fois nouvelle et large ; elle était par ailleurs contraire au principe de sécurité juridique et ne répondait donc pas à l’exigence de légalité posée par la Convention. Une interprétation judiciaire nouvelle ou élargie qui ne repose pas sur une base claire dans le texte de la loi ne satisfait pas aux exigences de prévisibilité et de protection contre l’arbitraire découlant de l’article 5 § 1. Elle est donc incompatible avec le but de l’article 5.
La privation de liberté subie par le requérant pendant cette période ne saurait donc passer pour « régulière ».
Conclusion : violation (unanimité).
Article 2 :
1) Applicabilité – Le requérant a été empoisonné au moyen d’un agent chimique neurotoxique prohibé par la Convention sur l’interdiction des armes chimiques alors qu’il effectuait un vol entre Tomsk et Moscou le 20 août 2020. Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 6 juin 2023 dans l’affaire Navalnyye c. Russie (no 3), la Cour a conclu que cet incident avait constitué un risque grave et immédiat pour la vie de l’intéressé. Or, cet événement s’est produit seulement cinq mois avant le retour du requérant en Russie depuis l’étranger le 17 janvier 2021 et son arrestation le même jour. L’enquête menée par les autorités internes n’ayant pas permis d’établir les faits pertinents, d’écarter les allégations plausibles d’empoisonnement à des fins politiques au moyen d’une substance identifiée comme étant une arme chimique interdite par le droit international et le droit interne, ni de fournir une autre explication plausible à la maladie soudaine du requérant ou d’identifier les responsables, la Cour tire des conclusions appropriées de l’absence d’enquête conforme aux exigences posées par la Convention, comme elle avait précédemment affirmé qu’elle le ferait. Elle parvient donc à la conclusion qu’un risque réel et immédiat pour la vie du requérant persistait au moment du retour de l’intéressé en Russie et de son arrestation le 17 janvier 2021, et que ce risque a persisté par la suite.
Conclusion : Article 2 applicable (unanimité).
2) Fond – Le requérant soutenait que la menace pesant sur sa vie provenait de l’État lui-même et que son placement en détention provisoire, sous le contrôle total des autorités, l’exacerberait. Selon lui, la seule mesure préventive adéquate était de ne pas le placer en détention du tout. Au regard de la jurisprudence existante relative à l’article 2, il s’agit donc d’un grief inédit, qui peut être distingué des cas où le requérant aurait demandé aux autorités de l’État de prendre, pendant sa détention, des mesures visant à le protéger contre des tiers, tels que des codétenus, ainsi que des cas où le requérant aurait demandé à la juridiction compétente de tenir compte de son état de santé dans sa décision d’ordonner son placement en détention ou sa libération. Le caractère inédit de l’argument du requérant réside dans le fait que l’intéressé a demandé aux juridictions internes de refuser d’ordonner sa détention en raison d’une menace émanant de l’État lui-même.
L’État a ignoré chaque arrêt et décision de la Cour concernant le requérant. Lorsqu’il est rentré de son plein gré en Russie après l’empoisonnement qui avait failli lui coûter la vie, le requérant a été immédiatement placé en détention et condamné à une peine d’emprisonnement, en violation des dispositions de la Convention. Les juridictions internes ont ainsi apporté la preuve de leur mépris à la fois de l’arrêt de la Cour concernant la condamnation prononcée en 2014 et du droit interne, et elles ont refusé d’admettre que la vie du requérant était menacée. Elles ont également omis de tenir compte de la mesure provisoire que la Cour avait indiqué, ainsi que de la décision et des résolutions du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe demandant la libération du requérant.
Devant les juridictions internes, le requérant a fait valoir - tant dans le cadre de la procédure de détention que dans celui de la procédure de révocation du sursis à l’exécution de sa peine - que son placement en détention mettrait sa vie et sa santé en danger. À l’appui de cet argument, il a mentionné l’empoisonnement qui avait failli le tuer et un rapport de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques dans lequel il était spécifiquement indiqué qu’un agent chimique neurotoxique appartenant au groupe des substances Novitchok, interdites par la Convention de Genève, était l’agent empoisonnant. La Cour parvient donc à la conclusion que les autorités ont été informées de ces éléments et que, par conséquent, elles savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie du requérant.
En conséquence, les autorités auraient dû se pencher sur les questions de la source du risque, de son niveau et de son immédiateté, ainsi que sur l’éventail des options préventives disponibles (y compris les dispositifs non privatifs de liberté ou de protection renforcée). Une question évidente qui devait être examinée était celle de savoir si le risque encouru par le requérant était plus élevé à l’intérieur qu’à l’extérieur de la prison, compte tenu de ce que l’on savait de l’empoisonnement. Il n’est toutefois pas nécessaire que la Cour cherche à déterminer précisément quelles mesures auraient permis de conclure que les juridictions internes se sont acquittées de leur obligation d’évaluer le risque et/ou de prendre des mesures préventives adéquates. En effet, les juridictions internes se sont bornées à rejeter sommairement les arguments du requérant, et elles n’ont à aucun moment cherché à s’acquitter de l’obligation que l’article 2 faisait peser sur elles. En toute hypothèse, ni les juridictions internes, ni aucune autre autorité, n’a pris une quelconque mesure préventive. Les autorités ont donc manqué à leur obligation de connaître des griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 2.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 3 :
En dépit de l’absence de base suffisante pour conclure que les autorités n’ont pas prodigué des soins médicaux adéquats au requérant, la Cour considère que l’intéressé a dû endurer de manière constante d’intenses souffrances pendant une période prolongée, puisqu’il est établi qu’il souffrait d’une maladie dégénérative aiguë de la région lombosacrée de la colonne vertébrale (hernie discale et protubérances). Par ailleurs, le requérant a été placé en détention six mois seulement après son empoisonnement, en conséquence duquel il avait été plongé dans le coma et avait subi de longs traitements à l’hôpital et en ambulatoire. Compte tenu de la gravité de la maladie dont il avait récemment souffert et de sa profonde conviction que l’État était responsable de son empoisonnement, son anxiété quant à son état de santé, sa méfiance à l’égard du personnel médical de l’établissement pénitentiaire où il était détenu et son souhait d’avoir accès à des soins médicaux indépendants étaient compréhensibles. Son anxiété a dû être exacerbée par la détérioration de son état. Pris ensemble, ces facteurs ont rendu le requérant particulièrement vulnérable – élément dont la Cour doit tenir compte pour déterminer si le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 a été atteint.
La Cour juge que le requérant a été soumis simultanément à plusieurs formes de mauvais traitements. Le requérant, qui se trouvait dans une situation de grande vulnérabilité et de souffrance, a été privé de sommeil pendant 39 jours, subissant des contrôles nocturnes dans le cadre desquels il était réveillé toutes les deux heures. La Cour considère que cette mesure a été prise de manière arbitraire. Les contrôles nocturnes se sont poursuivis alors qu’il observait une grève de la faim et qu’il souffrait de douleurs dorsales qui auraient eu pour effet d’accroître sa détresse et ses souffrances. De plus, le requérant a eu le crâne rasé, mesure ordonnée sans aucune base légale ni justification valable. Pris ensemble, ces aspects de sa détention reflètent un mépris généralisé pour la santé, le bien-être et la dignité du requérant et ont eu pour effet de l’humilier, de l’avilir et de lui inspirer des sentiments de peur et d’angoisse propres à briser sa résistance morale et physique, et ils s’analysent en un traitement inhumain et dégradant.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 18 :
Le requérant n’ayant pas maintenu ce grief dans ses observations, la Cour estime qu’elle peut considérer qu’il n’a pas souhaité le maintenir, au sens de l’article 37 § 1 a). Étant donné qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 18 dans plusieurs affaires introduites par le requérant, et compte tenu de la nature des violations constatées en l’espèce, elle ne décèle aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigerait la poursuite de l’examen de ce grief en l’espèce alors que le requérant n’a pas souhaité le maintenir.
Conclusion : radiation (absence d’intention de poursuivre la requête) (unanimité).
Article 34 :
La Cour conclut que les autorités internes ne se sont manifestement pas acquittées de leur obligation de se conformer à la mesure provisoire, indiquée le 16 février 2021 en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, par laquelle la Cour demandait au gouvernement russe de faire procéder à la libération immédiate du requérant. Le requérant est resté en détention jusqu’à son décès trois ans plus tard. Dans les circonstances de l’espèce, rien n’exonérait les autorités de cette obligation. Au contraire, il est clair que le refus du Gouvernement d’accepter la légitimité de la mesure provisoire de la Cour est la raison de ce non-respect.
Conclusion : manquement de l’État défendeur à ses obligations (unanimité).
Article 39 du règlement : Le requérant étant décédé, la mesure provisoire indiquée précédemment a perdu tout fondement.
(Voir Navalnyye c. Russie, 101/15, 17 octobre 2017 ; Navalnyy c. Russie [GC], 29580/12 et al., 15 novembre 2018, Résumé juridique ; Navalnyy c. Russie (no 2), 43734/14, 9 avril 2019, Résumé juridique ; Navalnyy c. Russie (no 3), 36418/20, 6 juin 2023, Résumé juridique)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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