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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 janv. 2026, n° 9570/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9570/23 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative ; Article 6-1 - Droits et obligations de caractère civil ; Tribunal impartial ; Tribunal indépendant) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14561 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2026
Altıner Akıncı c. Türkiye - 9570/23
Arrêt 6.1.2026 [Section II]
Article 6
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Tribunal impartial
Tribunal indépendant
Garanties suffisantes, en dépit de certaines défaillances, pour assurer l’indépendance et l’impartialité du Conseil d’arbitrage sportif dans une procédure d’arbitrage obligatoire relative à une décision de la Fédération turque de volleyball : non-violation
Caractère inadéquat du raisonnement du Conseil d’arbitrage sportif, et insuffisance de son contrôle juridictionnel de la décision discrétionnaire de la Fédération turque de volleyball de refuser la nomination d’une arbitre internationale de beach-volley pour l’arbitrage de compétitions internationales et d’exclure celle-ci de la liste des arbitres accrédités : violation
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Atteinte alléguée à la liberté de la requérante d’exercer sa profession à raison de la décision de ne pas l’inscrire sur la liste des arbitres habilités à arbitrer des matchs internationaux : irrecevable
En fait – La Fédération turque de volleyball (« la FTV ») refusa d’approuver la nomination de la requérante comme arbitre dans deux compétitions internationales de beach-volley. La requérante saisit le Conseil du ministère de la Jeunesse et des Sports (« le Conseil d’arbitrage sportif » – qui tranche tous les litiges relatifs à des fédérations sportives en Türkiye, à l’exception du football) d’un recours contre la FTV afin de demander l’annulation de la décision de ne pas l’inclure dans la liste des arbitres éligibles pour les périodes concernées. Le Conseil d’arbitrage sportif rejeta sa demande au motif que la décision en cause relevait du pouvoir discrétionnaire de la FTV et que les limites de ce pouvoir discrétionnaire n’avaient pas été dépassées.
En droit – Article 6 § 1 :
La procédure devant le Conseil d’arbitrage sportif est une procédure d’arbitrage obligatoire et les décisions de la FTV ne peuvent être contestées que devant ce conseil, dont les décisions sont définitives et insusceptibles de recours en justice. Le Conseil d’arbitrage sportif devait par conséquent offrir les garanties prévues par l’article 6 § 1.
1) Respect du principe d’un « tribunal indépendant et impartial établi par la loi » – La Cour relève que le Conseil d’arbitrage sportif a été établi par la législation primaire et que son mandat et le caractère définitif de ses décisions sont fixés par la Constitution. La question principale en l’espèce est donc celle de l’indépendance et de l’impartialité globales de ce conseil. Or, ces questions étant difficiles à dissocier, car fondées sur les mêmes considérations factuelles, la Cour les examine ensemble.
Les membres du Conseil d’arbitrage sportif sont nommés par le ministre, qui jouit d’un pouvoir discrétionnaire illimité à cet égard dès lors que les candidats possèdent les qualifications requises par la loi. Dans le contexte spécifique des litiges sportifs et des procédures d’arbitrage obligatoire, les exigences d’indépendance et d’absence d’influence indue doivent également être appréciées à l’aune du cadre institutionnel particulier dans lequel fonctionnent les tribunaux arbitraux. En l’espèce, rien ne donne à penser que le processus de nomination ait été entaché d’une influence politique indue et rien n’indique, pas plus que la requérante n’allègue, que les membres du conseil aient reçu des instructions inappropriées ou aient subi des pressions de la part du ministère lorsqu’ils se sont prononcés sur l’affaire en cause. La question qui se pose à la Cour est donc celle de savoir si des garanties suffisantes étaient en place pour que soit assuré le niveau d’indépendance requis des membres du conseil dans l’exercice de leurs fonctions.
Compte tenu des similitudes qui existent entre le cas d’espèce et l’affaire Ali Rıza et autres c. Turquie, qui concernait une procédure devant le Comité d’arbitrage de la Fédération turque de football (« la FTF »), la Cour suit l’approche qu’elle a retenue dans cette affaire.
La Cour relève que le Comité d’arbitrage de la FTF se distingue du Conseil d’arbitrage sportif en ce que la compétence de ce dernier couvre toutes les disciplines sportives à l’exception du football. Ainsi, la surreprésentation indésirable des intérêts des clubs ou des fédérations dans la nomination des membres de ce conseil et l’exercice de leurs fonctions n’est tout simplement pas en cause en l’espèce. Qui plus est, le litige en cause opposait la requérante à une fédération sportive privée, et non au ministère. Si tel avait été le cas, l’argument de la requérante consistant à dire que, parce qu’ils sont nommés par le ministre, les membres du Conseil d’arbitrage sportif ne sont pas indépendants aurait eu plus de poids. Certes, le ministre désigne les membres du Conseil d’arbitrage sportif ainsi que des représentants au Congrès de la FTV, mais le nombre de représentants du ministère au sein de cette instance n’est pas élevé au point de justifier objectivement que la Cour formule un constat de partialité du Conseil d’arbitrage sportif dans un litige impliquant la FTV au seul motif que le ministre aurait procédé à des nominations à la fois au sein d’une instance appartenant à une fédération sportive et au sein de son conseil d’arbitrage.
Les membres du Conseil d’arbitrage sportif sont nommés pour une période de quatre ans maximum pendant laquelle leur mandat est garanti par la loi. Contrairement aux membres du Comité d’arbitrage de la FTF, leur mandat ne dépend ni de l’organe exécutif de la fédération sportive ni du ministre. En outre, leur rémunération est fixée par la loi et non par le ministre. Si aucune règle spécifique n’interdit à quiconque de leur donner des ordres ou des instructions, la loi leur impose explicitement de trancher les litiges de manière indépendante et impartiale. Ils ont le droit de formuler des opinions séparées et la procédure de saisine du Conseil d’arbitrage sportif est définie dans son règlement. Par conséquent, ils ne sont pas subordonnés au ministre. Bien que les services de secrétariat du Conseil d’arbitrage sportif soient assurés par le ministère, le coordinateur du ministère chargé d’organiser les tâches administratives dépend directement du président du conseil et se trouve sous sa responsabilité. Ces éléments – inamovibilité, mandat à durée déterminée, montant de la rémunération fixé par la loi, absence de lien de subordination avec le ministère et absence de tout lien organisationnel ou structurel entre le conseil et les parties au litige – constituent des garanties suffisantes pour assurer l’indépendance et l’impartialité de la procédure.
Cela étant, un certain nombre de manquements déjà constatés au sein du Comité d’arbitrage de la FTF semblent également concerner le Conseil d’arbitrage sportif. En particulier, aucune règle n’oblige un membre à révéler des circonstances susceptibles de peser sur son indépendance ou son impartialité, il n’existe aucune procédure spécifique pour les cas où les parties contesteraient l’indépendance ou l’impartialité d’un membre, et aucune règle ne désigne un organe habilité à connaître d’une telle contestation. En outre, si la Cour considère que le fait que le Conseil d’arbitrage sportif soit composé exclusivement d’assesseurs non judiciaires ne pose pas de problème, elle relève toutefois que les membres de cette instance ne sont pas à l’abri d’une action en justice liée à l’exercice de leurs fonctions, qu’ils ne sont liés par aucune règle de déontologie et qu’ils ne sont pas tenus de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle avant de prendre leurs fonctions.
Néanmoins, eu égard aux garanties identifiées et à l’absence de tout déséquilibre structurel dans la représentation des intérêts en jeu, la Cour ne peut pas parvenir, sur la base de ces seules lacunes, à la conclusion que la Conseil d’arbitrage sportif a manqué d’indépendance et d’impartialité dans le traitement de l’affaire de la requérante. Qui plus est, la requérante n’a pas allégué qu’un ou plusieurs des membres de ce conseil se trouvait en situation de conflit d’intérêts lors de l’examen de son affaire.
Conclusion : non-violation (unanimité).
2) Absence de motivation adéquate et de contrôle juridictionnel suffisant – Étant donné qu’en matière d’administration et de gestion du volleyball, la FTV est la seule autorité compétente pour prendre des décisions concernant les arbitres, celle-ci doit être traitée comme une autorité administrative et, à ce titre, la jurisprudence de la Cour en matière de recours de droit administratif est pertinente pour ce qui concerne l’étendue du contrôle juridictionnel ou quasi juridictionnel exercé par le Conseil d’arbitrage sportif. En conséquence, les garanties applicables au processus décisionnel administratif et les normes de contrôle juridictionnel découlant de l’article 6 § 1 entrent en jeu.
Le Conseil d’arbitrage sportif s’est borné à constater que la FTV n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle avait décidé d’exclure la requérante de sa liste d’arbitres accrédités pour les périodes en question, sans expliquer dans son raisonnement comment il était parvenu à cette conclusion. Or, dans ce contexte, il était essentiel que le Conseil d’arbitrage sportif vérifie les critères que la FTV utilisait pour sélectionner les arbitres devant figurer sur la liste et qu’il détermine, à la lumière des lois et règlements applicables, si l’exercice par la FTV de son pouvoir discrétionnaire avait été entaché d’arbitraire. Eu égard à la brièveté de son raisonnement, qui ne renfermait aucune indication quant à la base factuelle et/ou juridique l’ayant conduit à conclure que la FTV avait exercé son pouvoir d’appréciation conformément aux critères de légalité, le Conseil d’arbitrage sportif ne peut être considéré comme ayant mené un contrôle suffisant ou sérieux aux fins de l’article 6 § 1. Au vu de cette absence d’appréciation motivée des arguments déterminants présentés par la requérante et des faits sous-jacents, la Cour conclut au caractère insuffisant du contrôle juridictionnel en cause.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 8 :
La Cour suit l’approche fondée sur les conséquences, telle qu’elle l’a exposée dans l’arrêt Denisov c. Ukraine [GC], pour rechercher si la décision litigieuse de ne pas inscrire la requérante sur la liste des arbitres pouvant être sélectionnés pour des matchs internationaux a eu des conséquences négatives suffisamment graves sur la vie privée de l’intéressée, à l’égard notamment de son « cercle intime », de ses possibilités d’établir et de développer des relations avec autrui, et de sa réputation.
La requérante n’a été ni récusée, ni rétrogradée, ni empêchée de quelque autre manière que ce soit d’exercer ses fonctions d’arbitre du fait de cette décision. Elle a conservé son statut d’arbitre national et international et a continué à arbitrer des matchs au niveau national. Si la décision de la FTV a affecté sa capacité à évoluer dans sa carrière d’arbitre et à développer ses relations professionnelles au niveau international, ces effets n’ont pas été substantiels. La requérante allègue que l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de tirer des revenus de matchs internationaux – lesquels représentaient selon elle une part importante de ses revenus par le passé – a nui à son bien-être matériel. Toutefois, elle n’a présenté aucun élément de nature à démontrer que l’exercice de ses fonctions d’arbitre lors de matchs constituait pour elle une source de revenus fixe ou fiable ; il apparaît plutôt que le nombre de matchs attribués à un arbitre au cours d’une année donnée peut fluctuer ou qu’un arbitre peut ne pas se voir attribuer de matchs alors qu’il figurait sur une liste. De plus, la requérante n’a présenté des états financiers détaillant ses revenus tirés des compétitions internationales que pour une période de deux ans. Dans ces conditions, la Cour considère que la mesure litigieuse n’a pas directement entraîné une détérioration significative du bien-être matériel de la requérante. Quant aux conséquences sur sa réputation, l’intéressée n'a avancé aucun argument à cet égard. En tout état de cause, la décision de la FTV ne renfermait ni ne sous-entendait aucun commentaire négatif concernant la performance de la requérante.
Dès lors, après avoir apprécié à la lumière des faits établis la perception que la requérante disait être la sienne, et après avoir évalué, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’impact matériel et moral de la mesure litigieuse, la Cour parvient à la conclusion que la décision de la FTV n’a pas eu un impact suffisamment grave sur la vie privée de la requérante pour faire entrer en jeu l’article 8.
Conclusion : irrecevable (incompatible ratione materiae).
Article 41 : 6 000 EUR pour dommage moral.
(Voir Denisov c. Ukraine [GC], 76639/11, 25 septembre 2018, Résumé juridique ; Ali Riza et autres c. Turquie, 30226/10 et al., 28 janvier 2020)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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