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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 janv. 2026, n° 489/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 489/24 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-3-a) Ratione materiae ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Tribunal impartial ; Tribunal indépendant) ; Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 002-14559 |
Texte intégral
Résumé juridique
Janvier 2026
Yokuşlu c. Türkiye - 489/24
Arrêt 6.1.2026 [Section II]
Article 6
Article 6-1
Tribunal impartial
Tribunal indépendant
En dépit d’une réforme législative, persistance dans la pratique d’insuffisances au sein du comité d’arbitrage de la Fédération turque de football (TFF) à l’origine du rejet d’une demande de révocation de la décision de la TFF de refuser d’annuler l’avis de résiliation du contrat d’un footballeur avec un club de football : violation
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Atteinte alléguée à la jouissance par le requérant de sa liberté d’exercer sa profession à raison de la décision de ne pas annuler l’avis de résiliation de son contrat avec un club de football : irrecevable
En fait – Le requérant, footballeur professionnel, jouait pour le club sportif Altay (« le club »), qui évoluait dans la première division turque. En mai 2023, son avocat adressa au club une mise en demeure par laquelle il déclarait que l’intéressé résilierait son contrat à l’issue de l’expiration d’un délai de trente jours si ses salaires impayés ne lui étaient pas versés. Bien que le club lui ait versé les sommes dues dans le délai de trente jours indiqué, le requérant omit d’en informer son avocat, qui déposa un avis de résiliation de contrat auprès de la Fédération turque de football (« la TFF »). La TFF enregistra l’avis de résiliation et annula l’inscription du requérant au club, conférant ainsi un effet juridique à cette résiliation. Par la suite, l’avocat du requérant et le club saisirent la TFF d’une demande de rétractation de l’avis de résiliation au motif que celui-ci avait été communiqué par erreur. Le conseil d’administration de la TFF lui opposa un refus et le comité d’arbitrage rejeta la demande du requérant tendant à l’annulation de cette décision.
En droit – Article 6 § 1:
1) Applicabilité – Le but de la demande de révocation introduite devant le comité d’arbitrage était de permettre aux parties de reprendre leur relation contractuelle et d’éviter les conséquences négatives d’un avis officiel de résiliation dont il était allégué qu’il avait été notifié par erreur. Le rejet de cette demande par la TFF a eu un effet direct et immédiat sur les droits et libertés contractuels du requérant dans l’exercice de son activité professionnelle. Ainsi, la procédure devant le comité d’arbitrage a été décisive aux fins de la détermination des droits et obligations de caractère civil du requérant. Par conséquent, les garanties pertinentes de l’article 6 § 1 trouvent à s’appliquer.
2) Au fond – Le 28 janvier 2020, c’est-à-dire à une date antérieure au litige en cause en l’espèce, la Cour a conclu dans l’arrêt Ali Riza et autres c. Turquie à une violation de l’article 6 à raison de la dépendance structurelle et institutionnelle qui existait entre le comité d’arbitrage et le conseil d’administration, ainsi que de l’absence de garanties adéquates contre les pressions extérieures. Elle a conclu à l’existence d’un problème systémique dans le règlement des litiges footballistiques en Türkiye. Statuant sur le terrain de l’article 46, elle a appelé l’État défendeur à adopter une série de mesures générales visant à réformer le système de règlement des litiges footballistiques. En réponse, des modifications législatives ont été introduites, et c’est dans ce nouveau cadre législatif que s’inscrit le litige du requérant.
Toutefois, l’examen mené par la Cour se limite à la question de savoir si le comité d’arbitrage appelé à trancher le litige du requérant, lequel était composé conformément aux modifications législatives en cause, était suffisamment indépendant et impartial, notamment à l’égard du conseil d’administration et des pressions extérieures. Il ne porte pas sur le point de savoir si l’État défendeur s’est acquitté de son obligation de se conformer aux mesures générales indiquées dans l’arrêt Ali Riza et autres. Cela étant, les défaillances relevées dans cet arrêt demeurent pertinentes aux fins de son appréciation.
a) Déséquilibre de représentation dans les organes de la TFF – La composition du congrès et du conseil d’administration n’a pas été modifiée. Les représentants des clubs de football constituent toujours la majorité du congrès, qui élit le conseil d’administration. Plus important encore, le conseil d’administration continue de nommer les membres du comité d’arbitrage, même si ce seul fait ne suffit pas à jeter le doute quant à son impartialité objective. Dans le contexte spécifique des litiges sportifs et des procédures d’arbitrage obligatoire, les exigences d’indépendance et d’absence d’influence indue doivent également être appréciées au regard du cadre institutionnel particulier dans lequel les tribunaux arbitraux fonctionnent. En l’espèce, rien ne permet de penser que le processus de nomination ait été entaché d’une influence politique indue, et rien n’indique, pas plus que le requérant n’allègue, que les membres du conseil d’administration aient reçu des instructions ou subi des pressions de la part du conseil d’administration lorsqu’ils ont été appelés à se prononcer sur son cas. Il s’agit donc de savoir si des garanties suffisantes étaient en place pour garantir que les membres du comité d’arbitrage s’acquittent de leurs fonctions avec le niveau d’indépendance requis.
b) Mandat – À l’époque du litige en cause, la législation disposait que les membres du comité d’arbitrage étaient nommés pour une durée de quatre ans indépendamment de la durée du mandat du conseil d’administration. Dans l’affaire Ali Riza et autres, la Cour avait jugé que la législation antérieure qui limitait le mandat des membres du comité à celui du conseil d’administration, alignant ainsi leur mandat sur celui de l’organe exécutif de la TFF, remettait en cause les garanties d’indépendance et d’impartialité. Si la législation actuelle semble remédier à cette lacune en dissociant le mandat du comité d’arbitrage de celui du conseil d’administration, il apparaît dans la pratique que cette garantie n’est pas adéquate. Postérieurement à l’entrée en vigueur des amendements législatifs, les membres du comité d’arbitrage ont démissionné au cours de deux élections après y avoir été publiquement invités par le président de la TFF, alors même que leur mandat n’avait pas expiré et que la législation disposait qu’ils devaient s’acquitter de l’intégralité de leur mandat, indépendamment du mandat du conseil d’administration. À ces deux occasions, le conseil d’administration a nommé de nouveaux membres au sein du comité ; c’est le comité formé à l’issue de la première de ces deux élections qui a tranché le litige du requérant. Ces événements révèlent au sein des organes exécutifs de la TFF une tendance persistante et inquiétante voulant qu’une fois élus, leurs membres cherchent à remplacer les membres du comité par des personnes de leur choix. Cette pratique suscite des doutes légitimes quant à l’indépendance et l’impartialité du comité d’arbitrage. En conséquence, tout en saluant l’amendement législatif en vertu duquel le mandat des membres du comité d’arbitrage se trouve dissocié de celui du conseil d’administration, la Cour n’est pas convaincue que cette mesure se soit révélée efficace en pratique pour garantir l’indépendance structurelle du comité d’arbitrage à l’égard du conseil d’administration.
c) Composition du comité d’arbitrage – La Cour rappelle que le fait que le comité d’arbitrage soit composé exclusivement d’assesseurs non judiciaires ne pose pas problème, et elle note que les modifications législatives ont eu pour effet de renforcer les normes professionnelles et éthiques imposées aux membres. Plus important encore, le cadre modifié a introduit plusieurs critères d’inéligibilité visant à renforcer l’impartialité et prévenir les conflits d’intérêts, ce qui constitue une amélioration des garanties institutionnelles régissant la composition du comité d’arbitrage.
d) Immunité de poursuites – Une disposition législative nouvellement introduite dispose expressément qu’aucune action en justice ne peut être intentée contre les membres du comité d’arbitrage, sauf en cas de faute grave telle qu’une négligence grave ou une faute lourde, offrant ainsi un niveau de protection préliminaire. Aucun grief spécifique n’a été soulevé quant au point de savoir si, dans la pratique, la disposition régissant la responsabilité des membres du comité d’arbitrage avait eu pour conséquence d’affaiblir leur position vis-à-vis des parties. En l’espèce, toutefois, la Cour considère qu’il est utile de comparer la protection offerte aux membres du comité d’arbitrage à celle dont les juges jouissent relativement aux actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. À cet égard, des dispositions comparables du droit interne régissant la responsabilité juridique des juges prévoient expressément que, même en cas de faute grave, une action en justice ne peut être engagée que contre l’État et non contre un juge individuel. De plus, ces dispositions énoncent des causes exclusives et spécifiques de responsabilité et fixent un délai dans lequel l’État peut exercer son droit de recours contre le juge responsable. La disposition régissant la responsabilité des membres du comité d’arbitrage, elle, n’offre qu’une protection limitée en ce qu’elle laisse les intéressés exposés à des poursuites judiciaires à titre personnel, sans fixer une limite temporelle d’une durée comparable et claire et sans que soient définis de manière claire les cas dans lesquels la responsabilité des intéressés peut se trouver engagée. Cette situation pourrait exposer les membres du comité d’arbitrage au risque de se trouver exposés à des menaces juridiques prolongées, affaiblissant ainsi les garanties nécessaires pour protéger leur indépendance et leur impartialité.
e) Serment et règles de conduite professionnelle – En vertu du nouveau cadre législatif, les membres du comité d’arbitrage sont désormais tenus, avant leur entrée en fonction, de révéler toute relation ou tout intérêt susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts et de faire une déclaration solennelle afin d’éviter de tels conflits pendant leur mandat et d’exercer leurs fonctions conformément aux principes d’indépendance et d’impartialité. Bien que les intéressés ne soient toujours pas formellement liés par un ensemble codifié de règles de conduite professionnelle, cette déclaration solennelle, par son existence et sa teneur, représentent une amélioration significative et apparaissent comme répondant adéquatement aux préoccupations exprimées par la Cour à cet égard.
f) Procédure et mécanisme de décision sur les demandes de récusation – La loi modifiée impose à tout membre du comité d’arbitrage de s’abstenir de siéger dans une affaire susceptible de faire naître un conflit d’intérêts – il s’agit là d’une amélioration significative par rapport à la loi précédente. Toutefois, ces règles demeurent déficientes car elles n’établissent pas de procédure claire devant être suivie lorsque c’est une des parties au litige qui conteste l’indépendance ou l’impartialité d’un membre. En outre, il est toujours difficile de savoir quel organe est compétent pour trancher lorsqu’une des parties à la procédure demande la récusation d’un ou plusieurs membres du comité. Les dispositions pertinentes ne précisent pas à cet égard si c’est aux autres membres du comité qu’il revient de se prononcer sur les demandes de récusation. En effet, le système de la TFF ne prévoit aucune instance de recours contre les décisions du comité d’arbitrage. L’absence de procédure claire et d’organe ou de composition compétent pour statuer sur les demandes de récusation constitue une lacune importante dans la nouvelle législation. En conséquence, la disposition en cause ne constitue pas une garantie suffisante de l’indépendance structurelle et de l’impartialité du comité d’arbitrage.
g) Conclusion – La Cour prend note des améliorations mises en œuvre pour renforcer le cadre institutionnel régissant le comité d’arbitrage et ses membres, notamment en ce qui concerne le mandat des intéressés, la composition du comité d’arbitrage, les critères d’éligibilité et les obligations de divulgation, ainsi que l’obligation de faire une déclaration solennelle. Toutefois, les dispositions régissant la responsabilité juridique des membres du comité et la procédure de récusation, lorsque la demande émane des parties, ne satisfont pas entièrement aux normes de la Convention, telles qu’identifiées dans l’arrêt Ali Rıza et autres. En outre, en dépit des réformes législatives adoptées au niveau de la TFF, il ressort que, dans la pratique, le mandat de quatre ans fixé pour les membres du comité d’arbitrage n’est en fait pas respecté. Le comité d’arbitrage continue d’être reconstitué chaque fois que de nouvelles élections sont organisées au niveau exécutif de la TFF, ce qui explique la crainte d’un manque d’indépendance et d’impartialité du comité d’arbitrage, crainte d’autant plus vive dans une affaire telle que celle de l’espèce, où le litige devant le comité d’arbitrage portait sur une contestation directe d’une décision du conseil d’administration lui-même.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 8:
La Cour adopte l’approche fondée sur les conséquences telle qu’exposée dans l’arrêt Denisov c. Ukraine [GC] pour rechercher si les mesures litigieuses ont eu des conséquences négatives graves sur la vie privée du requérant, en particulier relativement à son « cercle intime », ses possibilités de nouer et développer des relations avec autrui et sa réputation.
En conséquence de la décision de ne pas révoquer l’avis de résiliation, le requérant ne pouvait plus continuer à jouer pour le club. Toutefois, le fait que le requérant n’ait pas informé rapidement son avocat du versement effectué par le club a contribué à cette situation. Les conséquences de cette décision, qui se limitaient à la relation contractuelle du requérant avec un club de football, n’ont ni affecté ou entravé la carrière professionnelle du requérant, ni empêché celui-ci de gagner sa vie, par exemple en signant avec un autre club, ce qu’il a fait. Les difficultés dont le requérant se plaint ne sont pas des conséquences directes de la décision ; elles résultent plutôt de ses propres choix professionnels et de circonstances extérieures indépendantes de la volonté du Conseil. La Cour n’a reçu aucun élément de nature à démontrer que la réputation ou les relations sociales du requérant aient été gravement atteintes.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
Article 46:
La violation de l’article 6 § 1 découle en partie des défaillances identifiées dans la législation, mais aussi de la pratique des organes exécutifs élus de la TFF consistant à recomposer le comité d’arbitrage avant l’expiration du mandat des membres en exercice. Eu égard à la nature structurelle de ces défaillances, la Cour ne peut exclure la possibilité de parvenir à une conclusion similaire dans des affaires futures et pendantes concernant la question de l’indépendance et l’impartialité du comité d’arbitrage. À cet égard, elle relève également qu’elle est actuellement saisie d’environ 65 requêtes dans lesquelles un grief similaire a été formulé. Elle recommande donc au gouvernement défendeur de prendre des mesures générales, en engageant un dialogue avec le Comité des Ministres, pour remédier aux questions soulevées en l’espèce.
Article 41 : 6 000 EUR pour dommage moral ; rejet de la demande d’indemnisation pour dommage matériel.
(Voir Denisov c. Ukraine [GC], 76639/11, 25 septembre 2018, Résumé juridique ; Ali Riza et autres c. Turquie, 30226/10 et al., 28 janvier 2020)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici.
Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici.
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