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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 27 janv. 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/01503 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW7Z
Société HABITAT DU GARD .RCS NIMES N° 273 000 018.
C/
[O] [M] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DU GARD .RCS NIMES N° 273 000 018.
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
M. [O] [M] [V]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 7] (AFGHANISTAN)
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des Débats : 02 décembre 2024
Date du Délibéré : 27 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon actes sous seings privés en date du 12 septembre 2023 avec effet rétroactif au 23 août 2023, la SA [Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [O] [M] [V] un appartement situé sur la commune de [Adresse 12] moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 425,27€.
Des loyers demeuraient impayés et le bailleur signalait la situation d’impayé à la Caisse d’Allocation Familiales du Gard le 15 mars 2024.
La situation persistait, et le 1er juillet 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 863,87€.
En date du 27 septembre 2024, HABITAT DU GARD assignait Monsieur [O] [M] [V] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 décembre 2024 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique
— de la condamner au paiement par provision :
De la somme de 2425,04€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, avec intérêts de droit à compter de la décision
D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 200,00€ à titre de dommages et intérêts
De la somme de 200,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 3448,08€.
En défense, Monsieur [O] [M] [V] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 15 mars 2024.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée être intervenue à cette date, et au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 27 septembre 2024.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.»
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique en date du 30 septembre 2024 pour l’audience du 02 décembre 2024, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [M] [V] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dispose :
« « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
Le contrat liant les parties et la clause résolutoire qu’il contient, prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette. Ce délai, favorable au locataire, sera appliqué en l’espèce.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [O] [M] [V] le 1er juillet 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la situation expirait le 1er septembre 2024, et à cette date, le commandement de payer demeurait infructueux, ainsi que cela ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [O] [M] [V] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [O] [M] [V] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté au 26 novembre 2024 de l’audience faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 3448,08€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [O] [M] [V] sera condamné à payer à HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 3448,08€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du Code Civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le retard de Monsieur [O] [M] [V] dans le paiement de son loyer sera sanctionné par l’octroi d’intérêts au taux légal sur les sommes dues, à compter de la présente décision.
HABITAT DU GARD sollicite l’octroi de dommages et intérêts d’un montant 200,00€ en application des dispositions susvisées.
Toutefois, elle ne démontre pas au soutien de sa prétention, ni la mauvaise foi de la défenderesse, ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
En conséquence, HABITAT DU GARD sera déboutée de sa demande.
Sur l’octroi de délais de paiement:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V.:
« V. Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [O] [M] [V] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Il ne s’est pas plus présenté aux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social de sorte que le Tribunal ne dispose d’aucun élément quant à sa situation.
Le décompte produit en demande laisse apparaître que le loyer courant n’est plus réglé depuis le mois de janvier 2024.
Aussi, aucun délai ne sera octroyé à Monsieur [O] [M] [V].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [O] [M] [V] sera condamné à payer la somme de 200,00€ à la SA HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [O] [M] [V] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par HABITAT DU GARD recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [O] [M] [V] à la date du 1er septembre 2024 ;
En conséquence :
Ordonnons l’expulsion domiciliaire de Monsieur [O] [M] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du local d’habitation et des locaux accessoires sis à [Adresse 12], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution ;
Condamnons Monsieur [O] [M] [V] à payer par provision à HABITAT DU GARD à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales ;
Condamnons Monsieur [O] [M] [V] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 3448,08€ au titre de la dette locative arrêtée au 26 novembre 2024, avec intérêts au taux l égal à compter de la présente ordonnance ;
Déboutons HABITAT DU GARD de sa demande de dommages et intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
Condamnons Monsieur [O] [M] [V] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 200,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [O] [M] [V] aux entiers dépens.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La Greffière, La Juge,
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