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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 23 juin 2015, n° 14296/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14296/14 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-156294 |
Texte intégral
Communiquée le 23 juin 2015
PREMIÈRE SECTION
Requête no 14296/14
Lucia Maria BRANDAO FREITAS LOBATO
contre le Portugal
introduite le 7 février 2014
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Lúcia Maria Brandão Freitas Lobato, est une ressortissante portugaise et timoraise née en 1965 et résidant à Díli, au Timor-Oriental. Elle est représentée devant la Cour par Me J. Lopes Ribeiro, avocat à Viseu (Portugal).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale
La requérante fut ministre de la Justice du Timor-Oriental du 7 août 2007 à août 2012.
À une date non précisée, deux enquêtes furent engagées contre elle et son époux des chefs de corruption, gestion fautive (administração danosa), abus de pouvoir et faux et usage de faux concernant deux marchés publics qui avaient été ouverts en 2008 alors qu’elle était à la tête du ministère de la Justice.
À l’issue de ces enquêtes, la requérante fut mise en examen des chefs de corruption, d’abus de pouvoir et, son époux, également des chefs faux et usage de faux.
L’affaire fut renvoyée en jugement devant le tribunal de Dili (Tribunal distrital de Díli), elle fut attribuée à une chambre composée de trois juges dont faisait partie le juge international P. T., mis à disposition par le Portugal dans le cadre du programme bilatéral de coopération avec le Timor-Oriental (voir infra).
Le tribunal de Dili prononça son jugement le 8 juin 2012. Il acquitta la requérante des chefs de corruption, gestion fautive et abus de pouvoir et, estimant qu’il s’agissait du régime le plus favorable, la déclara coupable du chef de prise illégale d’intérêts (participação económica em negócio) dans le cadre du premier contrat de marché public conformément à l’article 299 du code pénal timorais. Pour fonder sa décision, il tint compte notamment de messages envoyés par la requérante à partir de son téléphone portable. Il la condamna à cinq ans de prison et au paiement de la somme 4 325 dollars américains (ci-après « USD ») pour le préjudice matériel causé à l’État. En l’occurrence, le tribunal considéra que la requérante avait obtenu un bénéfice propre par l’intermédiaire d’une entreprise privée à qui le marché public en cause avait été adjugé par le ministère de la Justice, sans respecter les principes de l’égalité, de l’intérêt général et de la transparence de la procédure, pour un préjudice de l’État de 4 325 dollars. L’époux de la requérante fut quant à lui acquitté de tous les chefs qui avait été ouverts contre lui.
Le 22 juin 2012, la requérante attaqua le jugement devant la cour d’appel (Tribunal de Recurso), contestant :
- l’appréciation des preuves ;
- l’utilisation de preuves illégales, notamment de messages de son téléphone portable ;
- l’utilisation, sans son consentement, de déclarations qu’elle avait faites au cours de l’enquête ;
- le recours à des témoins qui auraient dû être mis en examen ;
- la non-audition comme témoin de l’époux de la requérante ;
- la requalification juridique des faits sans qu’elle n’ait pu se prononcer à cet égard ;
- la peine fixée ;
Le même jour, le parquet interjeta également appel de la décision réclamant la condamnation de l’époux de la requérante pour abus de pouvoir, prise illégale d’intérêts et faux et usage de faux et demandant que cette dernière soit aussi déclarée coupable du chef d’abus de pouvoir.
Le 11 décembre 2012, la cour d’appel prononça son arrêt. Estimant que la requérante avait omis de préciser ses moyens dans les conclusions de son recours, elle examina cependant les questions portant sur la nullité de l’arrêt et le manque d’actions probatoires, les rejetant. Dans son arrêt, la cour d’appel fit partiellement droit au recours qui avait été formé par le parquet. Elle condamna l’époux de la requérante à une peine cumulée de cinq ans de prison pour prise illégale d’intérêt et gestion fautive dans le cadre des deux marchés publics concernés. Pour ce qui est des dommages et intérêts, il condamna la requérante et son époux au paiement conjoint de 4 325 USD pour le préjudice causé à l’État dans le cadre du premier marché public et son époux à 52 376,14 pour celui causé dans le cadre du second. Cet arrêt fut prononcé à l’unanimité par les trois juges qui composaient alors la chambre : G. S., D. S et C. G, ce dernier étant un juge international, détaché du Portugal dans le cadre du programme bilatéral de coopération avec le Timor-Oriental.
2. Le recours en nullité et en inconstitutionnalité
Le 21 décembre 2012, la requérante argua la nullité de l’arrêt du 11 décembre 2012 de la cour d’appel, estimant notamment que celle-ci n’avait pas répondu aux moyens qu’elle avait soulevées dans le cadre de son mémoire en appel.
Le 27 décembre 2012, la requérante forma un recours en inconstitutionnalité, conformément à l’article 152 de la Constitution, contre l’arrêt du 11 décembre 2012, devant la cour d’appel, exerçant les fonctions de la Cour suprême en vertu de l’article 110 du Statut des magistrats (Estatuto dos Magistrados). A l’appui de son recours, elle estimait que le fait que l’arrêt du 11 décembre 2012 ait omis de répondre aux moyens qu’elle avait soulevés dans son mémoire en appel et l’interprétation faite par celle-ci du droit interne n’était pas conforme à la Constitution.
Par un arrêt du 18 janvier 2013, adopté à l’unanimité par la chambre composée des juges qui avaient eu à statuer dans l’arrêt du 11 décembre 2012, à savoir les juges G. S., D.S. et C.G., la cour d’appel débouta la requérante de sa prétention, estimant qu’aucune inconstitutionnalité et aucune nullité n’étaient à relever s’agissant de l’arrêt qui avait été prononcé par le 11 décembre 2012, ordonnant ainsi l’exécution du jugement.
La requérante fut mise en détention le 22 janvier 2013.
À une date non précisée, la requérante saisit le président de la cour d’appel d’un recours en se plaignant notamment que l’arrêt du 18 janvier 2013 ait été jugé par les mêmes juges qui avaient composé la chambre ayant statué sur l’arrêt du 11 décembre 2012. Elle estimait qu’étant donné que la Cour suprême n’avait pas encore été mise en place au Timor-Oriental, la décision aurait dû être prise par la cour d’appel réunie en session plénière. Elle dénonçait en outre sa mise en détention au motif que le jugement n’était pas encore devenu définitif.
Le 1er février 2013, la cour d’appel prononça un arrêt de rejet. Elle considéra que le fait que sa composition ait été la même dans le cadre de l’appel et du recours en inconstitutionnalité n’avait pas emporté la nullité. La chambre était composée des juges J. G., R. P. et M.P. Les juges J. G et R.P. étaient des juges internationaux (voir supra), ce dernier de nationalité portugaise.
3. Les demandes en habeas corpus
Le 23 janvier 2013, le cabinet du défendeur public (Gabinete do Defensor Público) saisit la cour d’appel d’une demande en habeas corpus, alléguant que la requérante avait été incarcérée avant que l’arrêt du tribunal de Dili du 8 juin 2012 ne devienne définitif. Il dénonçait le manque d’impartialité de la cour d’appel au motif que la même composition de la cour d’appel avait examiné l’appel et le recours en inconstitutionnalité.
Par un arrêt du 30 janvier 2013, par deux voix des juges J. G. (en qualité de rapporteur) et M.N.G. contre celle de C. X., la cour d’appel rejeta la demande de la requérante. Quant au manque d’impartialité de la cour d’appel dans sa composition ayant statué par un arrêt du 18 janvier 2013, elle s’exprima comme suit :
« (...)
(...) La cour d’appel n’est pas simultanément un tribunal qui apprécie la légalité des décisions des tribunaux de première instance et un tribunal distinct pour ce qui est de l’appréciation des questions de constitutionnalité. Il s’agit à peine d’un tribunal avec des compétences pour apprécier les décisions des tribunaux internes, y compris en ce qui concerne la constitutionnalité de l’interprétation des normes.
Ainsi, la Cour suprême, ou dans le cas concret, la cour d’appel, est unique et non pas un mélange des divers tribunaux, notamment un Tribunal constitutionnel qui n’a aucune consécration constitutionnelle (article 123 de la Constitution). En l’occurrence, la cour d’appel dispose de compétences constitutionnelles au-delà des compétences en ce qui concerne le recours des décisions prononcées en première instance.
Mais il reste toujours le même tribunal, c’est la raison pour laquelle la même chambre doit connaître de toutes les questions soulevées dans la mesure où la Constitution lui reconnaît cette compétence.
(...) il est évident que la cour d’appel décide en dernière instance, il n’existe aucune norme spéciale établissant un régime différent pour les questions d’inconstitutionnalité (...).
(...)
Pour ce qui est de ce que la requérante considère de deuxième arrêt, dans la mesure où il s’agit d’une décision d’un tribunal sur une réclamation, qui soulevait aussi des nullités et des inconstitutionnalités, celui-ci devait obligatoirement être adopté par la même composition comme l’impose la loi (...).
Cette décision n’est pas elle-même, évidemment, passible de réclamation.
Ainsi, il faudra conclure que dans le cas d’espèce, il n’existe aucun vice par rapport à l’arrêt ayant été prononcé, celui-ci est devenu définitif rendant la décision de condamnation de la requérante finale et exécutoire, il n’y a donc pas de prison illégale à son égard.
(...) »
Le 19 avril 2013, la requérante saisit la cour d’appel d’un recours extraordinaire en révision de la décision qui avait été prononcée quant à sa demande d’Habeas Corpus. Elle alléguait qu’il existait des éléments nouveaux prouvant le manque d’impartialité des juges qui avait statué à cet égard. Elle se référait notamment à un message électronique qui avait été envoyé, le 31 janvier 2013, par le juge R. P. à une ancienne magistrate portugaise qui avait exercé les fonctions d’inspectrice judiciaire au Timor‑Oriental où il exposait les circonstances dans lesquelles l’arrêt avait été prononcé concernant sa demande en habeas corpus, notamment :
- qu’il avait lui-même rédigé le projet d’arrêt pour le juge J. G. qui intervenait en l’occurrence comme rapporteur ;
- que le juge J. G. avait été contraint de voter en faveur du rejet de la demande sous peine de ne pas avoir son contrat de juge international au Timor-Oriental reconduit ;
- que le juge J. G. avait réussi à convaincre la juge timoraise M.N.G. de faire partie de la composition de la chambre afin d’éviter que celle-ci ne soit formée que de juges internationaux ;
- que lui-même et le juge C.G. avaient regagné leur crédibilité de cette situation.
Le 9 mai 2013, le procureur général de la république demanda la récusation du juge C.X. plaidant que les déclarations qu’il avait faites aux médias concernant l’affaire pénale en cause pourraient mettre en cause son impartialité dans le cadre de ce recours.
À différentes dates, la requérante demanda également que les juges D.S, J.G., M.N.G, G.S., C.G., R.P. et C.X. soient empêchés dans la mesure où ils avaient déjà eu à se prononcer dans le cadre de la procédure pénale ce qui pouvait compromettre leur impartialité.
Par une décision du 4 juillet 2013, composée des juges C.X. (en, qualité de président), C.G., M.N.G., G.S., J.G. et R.P., l’assemblée plénière de la cour d’appel rejeta, avec un votre contre du juge C.X., la demande de récusation du juge D.S. au motif qu’il n’existait aucun élément de fait justifiant les craintes de la requérante à l’égard du manque d’impartialité de ce dernier.
Par différentes décisions prononcées le même jour, la cour plénière de la cour d’appel rejeta, par un vote majoritaire, avec le vote contre du juge C.X.., les demandes de récusations qui avaient été formulées par la requérante à l’encontre des juges J.G., M.N.G, G.S., C.G., R.P. La composition de la cour plénière concernant les différentes demandes était la suivante :
- les juges C.X. (en, qualité de président), G.S. (rapporteur), M.N.G., D.S., R.P. et C.G., pour ce qui est de la demande de récusation du juge J.G. ;
- les juges C.X. (en, qualité de président), R.P. (rapporteur), G.S., D.S., J.G. et C.G., pour la demande de récusation du juge M.N.G.
- les juges C.X. (en, qualité de président), J.S., M.N.G., D.S., R.P. et C.G., pour la demande de récusation du juge G.S.
- les juges C.X. (en, qualité de président), D.S. (rapporteur), M.N.G., R.P., G.S. et J.G., pour la demande de récusation du juge C.G.
- les juges C.X. (en, qualité de président), M.N.G (rapporteur), J.G., D.S., G.S. et C.G., pour la demande de récusation du juge R.P.
Par une décision du 16 août 2013, par vote unanime, l’assemblée plénière de la cour d’appel, composée en l’occurrence par les juges D.S. (agissant en qualité de président, en substitution du juge C.X), C.G. (en qualité de rapporteur), J.G., R.P. et G.S., fit droit à la demande de récusation formulée par le parquet s’agissant du juge C.X. Elle estima que ce dernier avait critiqué les décisions adoptées dans le cadre de la procédure pénale en cause au cours de deux interviews accordées à des journalistes ce qui pouvait mettre en cause son impartialité dans le cas concret.
Quant au fond de la demande de révision de la requérante, par un jugement du 16 août 2013, composée des juges C.G., D.S. et R.P., la cour d’appel débouta la requérante de ses prétentions au motif qu’elle n’avait pas allégué de nouveaux faits et que la conduite illégale des juges portugais au cours de la procédure n’avait pas été prouvée.
5. La plainte pour déni de justice
Le 14 avril 2013, la requérante saisit le procureur-général de la république d’une plainte contre les juges R.P., J.G., M.N.G. et C.G. pour déni de justice dans le cadre de la procédure pénale à son égard. À l’appui de sa plainte, elle référait au message électronique qui avait été envoyé par le juge R.P. à une magistrate portugaise où il décrivait les circonstances dans lesquelles l’arrêt concernant sa demande en habeas corpus avait été prononcé.
Par une ordonnance du 3 mai 2013, le procureur-général adjoint classa l’affaire sans suite estimant que rien n’indiquait que le crime de déni de justice avait été commis. Pour ce qui est des éléments de preuves, il estima ne pouvoir prendre en considération le message électronique auquel se référait la requérante dans la mesure où la saisie de celui-ci n’avait pas été autorisée par une autorité judiciaire. Il ordonna par ailleurs l’ouverture d’une enquête du chef de dénonciation calomnieuse contre la requérante.
Le 9 mai 2013, le Défenseur public fit appel, au nom de la requérante, de cette décision en dénonçant le fait que des témoins n’aient pas été entendus et que des documents n’aient pas été pris en considération, notamment le message électronique litigieux.
6. Les plaintes devant le Conseil supérieur de la Magistrature au Timor-Oriental et au Portugal
Le 4 mars 2013, la requérante saisit le Conseil supérieur de la Magistrature au Portugal d’une requête en se plaignant des divers manquements dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre elle et de la responsabilité des juges portugais R.P. et C.G. à cet égard.
Le 7 mars 2013, le Conseil supérieur de la Magistrature au Portugal ouvrit une enquête. À la date d’introduction de la requête devant la Cour, la procédure était toujours pendante au niveau interne.
À une date non précisée, la requérante présenta une plainte devant le Conseil supérieur de la Magistrature du Timor-Oriental dénonçant l’attitude des juges qui avait eu à se prononcer à l’égard de ses recours. L’issue de cette procédure n’est pas précisée.
7. Développement postérieurs à l’introduction de la requête
Par décret présidentiel du 30 août 2014, la requérante bénéficia d’un pardon et fut libérée.
B. Le droit interne pertinent
Les dispositions pertinentes du statut des magistrats (Estatuto dos Magistrados Judiciais), approuvé par la loi 21/85 du 30 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi 9/2011 du 12 avril 2011, se lisent comme suit :
Article 10-A
Dispense de service
« 1. S’il n’existe pas d’inconvénients [pour le service], des dispenses de services peuvent être accordées aux magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature pour participer à des congrès, symposiums, cours, séminaires et autres évènements ayant lieu à l’intérieur du pays ou à l’étranger qui présentent un rapport avec leurs activités professionnelle.
(...)
3. Est aussi applicable aux magistrats, avec les adaptations nécessaires, ce qui est prévu dans la loi générale sur le régime de boursier, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, lorsqu’ils ont l’intention de participer à des programmes de travail ou d’études, ou fréquenter des cours ou des stages d’intérêt public reconnu.
4. Ce qui est indiqué au numéro précédent fera l’objet d’une ordonnance du ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, fixant la durée respective, les conditions et termes. »
Article 82
Infraction disciplinaire
« Constituent une infraction disciplinaire les faits (...) pratiqués par les magistrats en violation des devoirs professionnels et les actes et omissions de leur vie publique ou qui ont des répercussions sur celle-ci, incompatibles avec la dignité indispensable à l’exercice de ses fonctions. »
Article 83
Autonomie de la juridiction disciplinaire
« 1. La procédure disciplinaire est indépendant de la procédure pénale.
2. Lorsque l’existence d’une infraction pénale est constatée dans le cadre d’une procédure disciplinaire, ceci est immédiatement porté à la connaissance du Conseil supérieur de la magistrature. »
Article 85
« 1. Les magistrats sont soumis aux peines suivantes :
a) l’avertissement ;
b) l’amende ;
c) la mutation ;
d) la suspension de l’exercice ;
e) l’inactivité ;
f) la retraite anticipée ;
g) la révocation.
(...)»
Article 111
« Il incombe au Conseil supérieur de la magistrature l’instauration des procédures disciplinaires contre les juges. »
L’article 3 § 2 de la loi no 58/2008 du 9 septembre 2008 régissant la discipline des fonctionnaires dispose :
« (...)
2. Les devoirs généraux des fonctionnaires sont :
a) Le devoir de poursuite de l’intérêt général ;
b) Le devoir de neutralité (isenção) ;
c) Le devoir d’impartialité ;
d) Le devoir d’information ;
(...)
g) le devoir de loyauté ;
h) le devoir de correction ;
(...) »
C. Le droit pertinent du Timor-Oriental
Ancienne colonie portugaise, annexée par l’Indonésie en 1976, la République démocratique du Timor-Oriental est un état indépendant depuis le 20 mai 2002, consécutivement au référendum portant sur l’autodétermination réalisé le 30 août 1999 sous l’égide de l’ONU.
1. La Constitution
Le 30 mars 2002, le Timor-Oriental approuva la Constitution. Celle-ci est entrée en vigueur le jour de l’indépendance du pays. Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi :
Article 124
Cour suprême
« 1. La Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) est l’organe le plus haut de la hiérarchie des tribunaux ; il garantit l’application uniforme de la loi, disposant d’une juridiction sur tout le territoire.
2. Il appartient aussi à la Cour suprême d’administrer la justice en matière juridico-constitutionnelle et électorale.
(...) »
Article 152
Contrôle concret de la constitutionnalité
« 1. Il est possible de faire appel devant la Cour suprême des décisions des tribunaux :
(...)
b) Qui appliquent des normes dont l’inconstitutionnalité a été soulevée au cours de la procédure ;
2. Le recours prévu à l’alinéa b) du numéro précédent ne peut être interjeté que par la partie qui a soulevé la question de l’inconstitutionnalité.
(...) »
2. Le Statut des magistrats
La loi 8/2002 du 20 septembre 2002, avec la rédaction de la loi 11/2004 du 29 décembre 2004 régit le Statut des magistrats (Estatuto dos Magistrados Judiciais) du Timor-Oriental. Les dispositions pertinentes de cette loi se lisent ainsi :
Article 110
La cour d’appel
« 1. La cour d’appel (Tribunal de Recurso) exerce les compétences qui relèvent de la Cour suprême jusqu’à ce que celle-ci fonctionne.
2. Jusqu’à l’installation et le début de fonctionnement de la Cour suprême, les juges de la cour d’appel peuvent être nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, parmi les juges de la catégorie inférieure à la première et les juges stagiaires, en tenant compte de leur évaluation et classement, ou des juristes reconnus pour leur mérite disposant d’au moins huit ans d’activité professionnelle dans le domaine du droit.
(...)
4. Le Président de la cour d’appel est nommé par le président de la République parmi les juges de ce tribunal, pour un mandat de 4 ans renouvelable.
(...) »
Article 111
Juges internationaux
« 1. Le Conseil supérieur de la magistrature peut, si cela se montre nécessaire et convenable, sélectionner, au moyen d’un concours, des juges internationaux disposant d’au moins cinq ans d’expérience, provenant d’un système judiciaire de droit civil et spécialisé en droit comparé, afin qu’ils intègrent provisoirement l’organisation judiciaire du Timor- Oriental.
2. Les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les nécessaires adaptations, aux juges internationaux qui exercent leurs fonctions dans l’organisation judiciaire du Timor-Oriental. »
3. Le Protocole visant le détachement de juges portugais au Timor-Oriental
Dans le cadre du programme bilatéral de coopération entre le Portugal et le Timor-Oriental, le 21 août 2008, le ministère de la Justice du
Timor-Oriental, le ministère de la Justice du Portugal et le Programme des Nations Unies pour le Développement signèrent un protocole visant l’accomplissement de missions professionnelles de juges portugais au sein de l’organisation judiciaire du Timor-Oriental. Les dispositions pertinentes de ce Protocole se lisent comme suivent :
Article 2
« La mission professionnelle que les magistrats judiciaires et du ministère public portugais accomplissent au Timor-Oriental, dans le cadre du Programme du PNUD pour le secteur de la justice sera réalisée au titre du régime juridique permettant le maintien de leurs liens contractuels au Portugal ainsi que des droits et devoirs professionnels et salariaux qui sont inhérents aux respectifs liens.
Article 8
« Chaque mission aura la durée d’un an, avec la possibilité d’être reconduite pour des périodes identiques, à condition que :
a) Le Conseil de coordination pour la justice du Timor-Oriental manifeste sa volonté en ce sens ;
b) Le magistrat en cause exprime sa volonté en ce sens ;
c) Les autorités portugaises- Conseil supérieur de la magistrature ou bureau du procureur-général de la République- donne son accord dans le prolongement de la collaboration ;
d) Le PNUD du Timor-Oriental approuve également la prorogation de la mission. »
4. Le code pénal du Timor-Oriental
L’article 299 du Code pénal se lit ainsi :
« Le fonctionnaire qui doit, en raison de l’exercice d’une fonction publique, intervenir dans un contrat ou une autre opération ou activité, et profite de cette condition pour obtenir à son profit ou au profit d’un tiers, directement ou par l’intermédiaire d’une personne, un avantage patrimonial, ou, par une toute autre forme, une prise illégale d’intérêts (participação económica em negócio), et, de cette façon, porte préjudice à l’intérêt public qu’il lui incombait d’administrer, contrôler, défendre et poursuivre, est puni d’une peine de prison allant de deux à huit ans. »
GRIEFS
Eu égard à la participation, dans le cadre du programme bilatéral de coopération entre le Portugal et le Timor-Oriental du 21 août 2008, de juges internationaux de nationalité portugaise à la procédure pénale ouverte contre elle au Timor-Oriental, la requérante se fonde sur l’article 1 de la Convention pour présenter les griefs suivants.
1. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante dénonce le caractère illégal de sa détention survenue le 22 janvier 2013.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, elle estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable étant donné que les tribunaux n’ont pas répondu aux moyens qu’elle avait soulevé en sa défense et ont requalifié les faits sans respecter le principe du contradictoire. Elle allègue en outre le défaut d’impartialité des juges. À cet égard, elle soutient que les mêmes juges au sein de la cour d’appel ont eu à se prononcer sur deux recours qu’elle avait interjetés. Elle affirme que les juges portugais étant intervenus dans les décisions prises au cours de la procédure n’ont pas poursuivi l’objectif d’administrer la justice mais seulement celui d’assurer leur crédibilité face à leurs homologues timorais.
3. Sur le terrain toujours de l’article 6 § 1 de la Convention, elle estime que la procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature au Portugal a méconnu le délai raisonnable malgré l’urgence.
4. Sur le terrain de l’article 7, la requérante estime que sa condamnation résulte de l’application rétroactive de la loi pénale la moins favorable.
5. Sous l’angle de l’article 8, la requérante se plaint que l’interception de ses communications téléphoniques, notamment des messages électroniques, ayant fondé sa condamnation, n’ait pas été effectuée en conformité avec le droit interne.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Quel est le cadre juridique de coopération internationale de l’Organisation des Nations Unies (ONU) dans lequel intervient le Protocole signé le 21 août 2008 entre le ministère de la Justice du Timor-Oriental, le ministère de la Justice du Portugal et le Programme des Nations Unies pour le Développement en vue de la mise à disposition de juges internationaux au sein de l’organisation judiciaire du Timor-Oriental ?
2. Quel est l’état actuel de l’enquête ouverte par le Conseil supérieur de la magistrature au Portugal suite à la plainte de la requérante présentée le 4 mars 2013 ? Si une décision a entretemps été rendue, le Gouvernement est invité à en présenter une copie. Dans la négative, une décision est-elle prévue prochainement ?
3. La requérante a-t-elle introduit sa requête dans le délai de six mois fixé à l’article 35 § 1 de la Convention ?
4. Les faits dont la requérante se plaint en l’espèce relèvent-ils de la juridiction du Portugal étant donné, notamment, que les juges internationaux de nationalité portugaise mis à disposition au sein de l’organisation judiciaire du Timor-Oriental maintiennent toujours leurs liens contractuels et disciplinaires avec le Conseil supérieur de la magistrature (Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, §§ 130-139-, CEDH 2011 ; Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, §§ 96 et 110, série A no 240) ?
5. Dans l’affirmative :
5.1. La requérante a-t-elle été privée de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ? En particulier, la détention de la requérante a-t-elle été le résultat d’un déni flagrant de justice (voir, mutatis mutandis Drozd et Janousek c. France et Espagne, précité, § 110 ; Al‑Moayad c. Allemagne (déc.), no 35865/03, 20 février 2007) ?
5.2. Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre la requérante a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier :
- le principe du contradictoire a-t-il été respecté eu égard à la requalification des faits par le tribunal de Dili ?
- le tribunal qui a connu de la cause du requérant était-il indépendant et impartial ?
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