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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere prononce mercredi, 2 août 2017, n° 2017035111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017035111 |
Texte intégral
4 mumu
Copie exécutoire : SELARL TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
SURIPÔLE
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 02/08/2017
PAR M. THIERRY POSTIF, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, Par sa mise à disposition au greffe
5 RG 2017035111
18/07/2017
ENTRE :
1) SARL de droit Luxembourgeois GBM INVEST, dont le siège social est 19 avenue de la Gare L- 1611 Luxembourg, élection domicile en les locaux de la SELARL […]
2) SARL NKD FRANCE anciennement dénommé NKD NORD, dont le siège social est […]
Parties demanderesses : comparantes par Me Alain CUKIERMAN, avocat (L262) qui substitue la SELARL JURIPOLE, société Interbarreaux d’avocats (Cour d’Appel de Montpellier, Cour d’Appel de Nîmes et Tribunal de Grande Instance de Béziers)
ET :
SAS IFMS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me Armelle DE COULHAC-MAZERIEUX Avocat (E788)
1
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 3 juillet 2017, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les SARL de droit Luxembourgeois GBM INVEST et SARL NKD FRANCE anciennement dénommé NKD NORD qui ne peuvent obtenir le respect des termes d’un contrat de franchise, nous demandent de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile ;
Condamner, pour les causes sus énoncées, la Société IFMS à supprimer, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, l’enseigne comportant le terme «NABAB» ainsi que tous signes distinctifs, et notamment aménagements et agencements relatifs au réseau «NABAB» et tout particulièrement comportant le terme «NABAB», de présentation «cœur de pommier» et/ou constitué de mobilier d’agencement d’un restaurant «NABAB>» ;
Dire que, à défaut, la Société IFMS sera redevable, à l’égard des Sociétés GBM INVEST et NKD FRANCE, d’une astreinte de 1.000€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ; . 2
Dire que M. Président du Tribunal de Commerce de Paris sera compétent pour liquider
l’astreinte, PAGE 1 W
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017035111 ORDONNANCE DU MERCREDI 02/08/2017
Condamner la Société IFMS à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS IJFMS, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu les articles 122 et 873 du Code de Procédure civile : – Déclarer irrecevables les sociétés GBM INVEST et NKD FRANCE ; Subsidiairement : » Dire n’y avoir lieu à référé ; – Inviter les parties à mieux se pourvoir au fond ; Plus subsidiairement : – - Débouter les sociétés GBM INVEST et NKD FRANCE de leurs demandes, en tous leurs – - . chefs et moyens; : . . – Condamner solidairement les sociétés GBM INVEST et NKD FRANCE à payer à la société IFMS la somme de 2.500 auros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. ;
Le conseil des sociétés demanderaesses dépose des conclusions responsives et récapitulatives dans lesquelles ses demandes sont inchangées. :
''Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 2 août 2017 à 16 h 00. . :
. .. Sur ce, 0 Sur la fin de non-recevoir :
.. Nous prenons connaissance de l’extrait Kbis de l’immatriculation de NKD FRANCE au – 'registre du commerce et des sociétés de PARIS, que cette société produit, dont il résulte que, au 16 juillet 2017, elle ast in bonis – au contraire de l’affirmation de IFM’S.
' ! " Nous notons que tant GBM INVEST et NKD FRANCE que IFM’S produisent le contrat du 10 * – ' octobre 2014par lequel NKD FRANCE a, en qualité de Master, concédé à IPFM’S le droit « » d’exploiter le concept NABAB at observons qu’aucune des parties, en particulier IFM’S, ne
: se prévaut d’un avenant à ce contrat.. " ' – >
— Nous retenons que, au côté de GBM INVEST, NKD FRANCE a notifié à IFM’S la résiliation "de ca contrat à effet du 18 avril 2017 et relevons que IFM’S n’allègue- pas avoir contesté cette résiliation. st : : lt s . Nous constatons que, au côté de GBM INVEST, NKD FRANCE nous demanda. de condamner IFM’S à supprimer l’enseigne comportant le terme NABAB et tous signes – distinctifs. de ee ' to t '> : – Nous considérons que, dans ces circbnstanceè. IFM’S ne prouve pas le défaut de droit d’agir
— des demanderasses et débouterons donc cette société de la fin de -non-recevoir qu’elle soulève. " ' : :
Sur les demandes de GBM INVEST et de NKD FRANCE :
Nous rappelons que nous tenons de l’article 873 du code de procédure civile la prérogativé
5. . : ' Ï;PAGE2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017035111 ORDONNANCE DU MERCREDI 02/08/2017
de prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser, comme en l’espèce, un trouble manifestement illicite.
Nous estimons que l’urgence résulte de la poursuite de l’utilisation, par JFM’S, des signes de ralliement de la clientèle de NABAB, au-delà de jla date d’effet de ja résiliation du contrat de franchise.
Par suite, nous condamnerons IFM’S à supprimer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’enseigne comportant le terme NABAB ainsi que tous signes distinctifs, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, pour une période de soixante jours au-delà de laquelle il sera statué à nouveau.
Nous laisserons au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte.
Nous condamnerons aussi IFM’S à payer à GBM INVEST et à NKD FRANCE la somme de, au total, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons enfin IFM’S à payer les dépens de la présente instance.
Par ces motifs,
Statuant par ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT. Vu l’article 873 alinéa 2 CPC. Déboutons la SAS IFM’S de la fin de non-recevoir qu’elle soulève.
Condamnons la SAS JFM’S à supprimer, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’enseigne comportant le terme NABAB ainsi que tous signes distinctifs, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, pour une période de soixante jours au-delà de laquelle il sera statué à nouveau,
Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte.
Condamnons la SAS IFM’S à payer à la SARL de droit Luxembourgeois GBM INVEST et à la SARL NKD FRANCE la somme de, au total, 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS IFM’S à payer les dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 65,17 € TTC dont 10,65 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Thierry Postif président et Mme Christèle Charpiot greffier.
Le greffier . le préside
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