Infirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 16 oct. 2014, n° 13/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00073 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 décembre 2012, N° 11/02143 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 13/00073
FP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 16 OCTOBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG 11/02143)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 décembre 2012
suivant déclaration d’appel du 07 Janvier 2013
APPELANTE :
Madame T Y
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Gilberte DEPLANTES de la SCP BRET & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SAS BECTON DICKINSON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Mme E B (Responsable ressources humaine) en vertu d’un pouvoir général, assistée de Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Gilberte PONY, Présidente,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric F, Conseiller,
Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2014
Monsieur F a été entendu en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2014.
L’arrêt a été rendu le 16 Octobre 2014.
RG 13/73 FP
Mme T Y a été engagée par la SAS Becton Dickinson (BD) le 4 août 1997 par contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1999, en qualité de pharmacien assurance qualité et affaires réglementaires statut cadre PII selon la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société BD a pour activité la fabrication et la commercialisation de matériel médical, notamment de seringues pré-remplies.
Elle a accédé au poste de Risk management leader le 1er juillet 2008 moyennant une rémunération mensuelle brute de 3856,45 €.
Elle percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire mensuel brut de 4538,95 €.
Elle dépendait hiérarchiquement de M. X G jusqu’en octobre 2011 et de M. A Mac Hour en N + 2 à compter d’octobre 2010.
A compter du 6 octobre 2011, elle a été placée en arrêt de travail pour état anxio-dépressif.
Invoquant un harcèlement moral ne permettant plus le maintien de son contrat de travail, Mme Y a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble le 12 décembre 2011 afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 20 décembre 2012 le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes.
Mme Y a interjeté appel par déclaration du 7 janvier 2013.
En cours de procédure, le médecin du travail à l’issue de deux visites médicales, en date des 7 et 24 févier 2014 l’a déclaré inapte, et l’employeur l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juillet 2014.
Mme Y a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 32 079 €.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
A titre principal,
— dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral et que son poste a été supprimé,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société BD,
— condamner la société BD à lui payer les sommes suivantes :
* 13 245 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1324,50 € de congés payés afférents au préavis,
* 33 850,60 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 85 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 25 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances particulières de la rupture,
* 8559 € bruts à titre de rappel de salaire,
* 21 722 € bruts à titre de rappel de congés payés,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est nul en ce que l’inaptitude est la conséquence du harcèlement moral,
Plus subsidiairement, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société BD à lui payer la somme de 85 000 € nets à titre de dommages et intérêts, celle de 13 245 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 1324,50 € de congés payés afférents au préavis,
En tout état de cause,
— condamner la société BD à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que sa mission était de développer et de mettre en oeuvre un processus mondial, appelé HPRM, permettant de maîtriser les risques lorsque les praticiens utilisent des seringues pré-remplies ;
que dès le départ, il lui a été alloué très peu de moyens ; que malgré ces difficultés, elle avait mis en place le processus sur certains sites,
qu’elle avait signalé à plusieurs reprises à sa hiérarchie le manque de moyens, sans obtenir satisfaction ;
que dès 2008, elle avait subi les pressions morales de son supérieur direct, M. G, manifesté par un désintérêt, une dévaluation de son travail, des objectifs difficiles à atteindre et une absence de soutien ;
qu’elle avait obtenu du PDG mondial, un logiciel ; qu’elle allait se lancer dans le projet mais celui-ci sera stoppé ; que les pressions morales de sa hiérarchie se poursuivaient ; qu’elle était en octobre 2010 épuisée psychologiquement ;
qu’à l’arrivée en octobre 2010 d’un nouveau Vice président qualité, M. Z, celui-ci a commencé à l’instrumentaliser afin d’écarter M. G, dans le but de réorganiser le service et provoquer un maximum de départs ;
qu’il avait tenté de la séduire afin d’avoir une emprise totale sur elle et lui adressait des SMS à connotation sexuelle ;
que le 14 décembre 2010, il lui proposait de travailler à un nouveau projet sans en parler à M. G ;
que malgré la surcharge de travail que cela entraînait, elle a accepté, ce qui lui sera reproché ensuite par M. G qui adoptait de plus en plus des réaction agressives avec elle ;
que les salariés ont commencé à se méfier d’elle, ce qui l’a isolé,
que M. Z dénigrait ses directeurs et leur indiquait qu’il allait réorganiser la fonction qualité,
que le 20 janvier 2011, M. Z lui a demandé un travail sur la gestion d’une crise grave qui ne correspondait pas à ses fonctions et demandait à deux directeurs de suivre les directives de Mme Y, ce qui allait contribuer à son isolement,
que son supérieur direct refusait de reconnaître ce travail ;
que M. Z lui avait proposé le poste de responsable de la gestion des risques, ce qui ne sera pas retenu ;
qu’elle s’est rendue compte qu’elle a été utilisée par M. Z lors de son évaluation ; que M. G la rendra responsable de sa situation lors de son entretien d’évaluation en septembre 2011 ; qu’il lui sera reproché de ne pas atteindre les objectifs ; qu’elle a contesté cette évaluation ;
que le 4 octobre 2011, M. G annonçait qu’il quittait la société ;
qu’il lui est reproché de ne pas avoir fait de formation alors que cela lui avait été refusé ; qu’il lui été reproché de ne pas avoir organisé de réunion de comité de direction, tâche qui ne relevait pas de ses fonctions ;
que son poste a été supprimé et qu’il lui a été proposé un poste local à Pont de Claix ;
que M. Z était devenu menaçant et lui a intimé l’ordre d’accepter le poste proposé,
que le 17 octobre 2011, elle a été placée en arrêt de travail par son médecin ;
que son emploi mentionné sur son bulletin de salaire a été modifié ; que l’employeur a voulu lui imposer un nouveau poste dont elle ignorait les fonctions ; qu’il s’agissait d’une rétrogradation ;
que Mme B par courrier du 3 novembre 2011 l’avait informé que son poste n’était pas supprimé et que la proposition de poste HHRA était une évolution ;
qu’elle avait alerté le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) le 21 novembre 2011 et transmis une copie à l’inspection du travail ;
qu’elle n’a pas été remplie de tous ses droits au titre du maintien du salaire et des congés payés ;
Elle soutient que le harcèlement moral est érigé en méthode de management dans la société BD,
que ces faits ont dégradé ses conditions de travail et ont eu des conséquences graves sur son état de santé ;
Elle soutient qu’en dépit de ces faits de harcèlement moral, la société BD n’a pris aucune mesure,
que le harcèlement subi a altéré très sérieusement son état de santé,
La société BD demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de lui allouer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’appelante ne produit aucune pièce établissant les actes de harcèlement moral qu’elle dénonce,
que Mme Y de par son emploi devait gérer la crise de qualité survenu en janvier 2011,
qu’il n’y avait aucune surcharge de travail ;
que jusqu’au 21 novembre 2011, date de la saisine du CHSCT, Mme Y ne s’était jamais plainte de sa hiérarchie,
que son poste n’a pas été supprimé ; qu’il lui était juste proposé une évolution et un nouveau poste ;
que le projet de réorganisation du service qualité ne démontre pas un harcèlement ;
que le mécontentement de Mme Y faisait suite à son évaluation ;
que les attestations produites ne sont pas probantes,
que les éléments médicaux ne D pas preuve du harcèlement moral invoqué,
que le CHSCT a conclu à l’absence de harcèlement moral ;
que l’évaluation négative était justifiée ; qu’elle ne peut reprocher à M. Z de ne pas être intervenu, au regard de la relation privilégiée qu’elle entretenait avec lui ;
que Mme Y a de son propre chef décidé de quitter la société ;
qu’elle a été remplie de ses droits au titre du maintien du salaire et de ses congés payés ;
que sur le licenciement, l’inaptitude ne résulte pas du harcèlement moral prétendu ;
que des offres de reclassement compatibles avec les restrictions du médecin du travail ont été formulées et n’ont pas été acceptées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification sauf pour les congés payés, pour l’indemnité de licenciement les demandes étant ramenées à la somme de 2715 € au titre du rappel de congés payés, et à celle de 1508 € au titre du complément d’indemnité de licenciement ; qu’il est réclamé en plus une somme de 3532,94 € au titre du salaire du mois d’avril 2014 ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail qu’ 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.';
Attendu qu’il suffit que le salarié établisse des faits qui permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement,
que lorsque ces faits sont établis, l’employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ainsi qu’il résulte de l’article L 1154-1 du code du travail ;
attendu que le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s’ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
attendu que l’employeur dans le cadre du management adopté par ses cadres doit veiller à ce que la mise en oeuvre du management ne se traduise pas par des pressions et des actes dégradant les conditions de travail des salariés et portant atteinte à leur dignité ou leur santé ;
Attendu que si Mme Y ne produit pas d’éléments laissant présumer un harcèlement moral avant l’arrivée de M. A Z, et l’étude d’une réorganisation du service qualité, elle fait état d’une relation manipulatrice de M. Z et des conséquences que cela a entraîné sur ses conditions de travail ;
Attendu que Mme Y a été évaluée le 6 septembre 2011 par M. G dans le cadre de la 'Performance management process’ (PMP) ;
qu’il est exposé aux termes de cette évaluation professionnelle que Mme Y 'a souvent été entraînée dans différentes directions au travers de projets et situations qui n’ont pas été nécessairement anticipées… La plupart du temps, elle s’est rapidement engagée dans ces projets remplissant les attentes du management concernant contributions’ ;
qu’après avoir fait ce constat l’évaluateur note que 'd’un point de vue moins positif, tous les objectifs n’ont pas été atteints’ ;
que Mme Y a été notée au niveau 2 sur cinq niveaux de l’évaluation professionnelle ; que M. G a 'recommandé que la salariée prenne de nouvelles responsabilités dans un domaine différent correspondant plus à ses compétences et ses attentes personnelles’ ;
qu’en notant que le travail sur certains projets a été positif, et qu’elle avait montré une grande flexibilité dans les situations d’urgence, les commentaires du supérieur hiérarchique sur ses qualités de responsable de processus global sont en revanche négatifs ; qu’il lui était reproché lors de cette évaluation de ne pas avoir assisté à une formation continue alors que Mme Y établit que cette formation lui avait été refusée par sa hiérarchie ;
Attendu que ces éléments confirment que Mme Y a été sollicitée par M. Z supérieur hiérarchique N + 2 pour travailler sur des projets ; que M. G faisait le constat que ces projets n’ont pas toujours été anticipés ; que M. Z supérieur N + 2 avait demandé expressément à Mme Y de travailler sur le projet de gestion des risques sans en faire part à sa hiérarchie N + 1, M. G ; que M. Z avait déclaré à Mme Y : 'communique le moins de choses possibles à X sur le contenu du PIT. Tu lui dit juste que je t’ai demandé de travailler sur un sujet lié à la gestion des risques. Je te laisse trouver le bon niveau de communication’ ;
Attendu que l’enquête du CHSCT a confirmé que le supérieur hiérarchique N + 1 n’était pas informé des missions données par M. Z supérieur N + 2 ;
que le travail donné par M. Z ne pouvait que contribuer à ce que Mme Y dans le même temps de travail rencontre des difficultés pour remplir les objectifs assignés par son supérieur hiérarchique N + 1 ; qu’en définitive, le travail sur un projet confié par le supérieur hiérarchique N + 2 avait fragilisé la position de Mme Y ;
Attendu que Mme Y verse aux débats un constat d’huissier reproduisant des SMS que lui adressait M. Z montrant que ce dernier manifestait un intérêt particulier à Mme Y et entretenait avec elle une relation au moins amicale empreinte d’ambiguïté ; qu’il adressait des SMS le dimanche ou au cours d’un jour férié ; que le contenu des SMS était dénué de tout lien professionnel : 'you are a bad girl', 'love your smile especially when you turn red’ , 'joli collier';
que l’enquête du CHSCT établit que M. Z recevait Mme Y à de nombreuses reprises dans son bureau ; qu’il lui avait demandé son téléphone personnel ;
que les relations privilégiées qu’entretenait M. Z sont illustrées par un SMS du 15 février 2011 au terme duquel ce dernier écrivait : Nat, il n’y pas d’urgence. Je m’inquiétais à te voir seule dans la cafétéria et je voulais savoir comment progressaient les autres projets. Je voulais également te donner un feedback sur la nouvelle organisation à venir’ ;
que ce type de relations a conduit Mme Y à espérer une promotion dans le cadre de la nouvelle organisation comme le montre l’email que Mme Y a adressé à M. Z du 24 mars 2011 : 'suite à notre dernière conversation téléphonique et comme tu me l’as demandé je pense pouvoir aider à la nouvelle organisation… en lui apportant mon expertise en risk management ; qu’elle précisait souhaiter une évolution vers un rôle de management ;
Attendu qu’il en résulte que Mme Y en répondant aux attentes de son supérieur hiérarchique N + 2, qui usait à son égard d’un comportement séducteur a été placée dans une situation relationnelle ne pouvant que la mettre en porte à faux à l’égard de M. G et de l’équipe d’autant qu’il ressort de l’enquête du CHSCT que M. Z a imposé Mme Y dans l’équipe de travail comme experte de référence ;
que l’évaluation professionnelle a été réalisée dans un contexte de management pervers ;
Attendu que le CHSCT dont la mission n’était pas de déterminer l’existence d’un harcèlement moral, a au vu des entretiens qu’il a réalisés lors de son enquête, recommandé au titre des relations interpersonnelles les mesures suivantes :
— ne pas mélanger vie privée et professionnelles : pas de message pendant les week-end et vacances, pas d’écrit autre que professionnel,
— utiliser les moyens de communications professionnels,
— respecter la voie hiérarchique dans l’information et l’attribution des dossiers,
— garantir un niveau relationnel équilibré entre toutes les personnes du service et en prenant en compte leur niveau de responsabilité ;
— intervention des RH lors de relations interpersonnelles déséquilibrées,
— formation des managers au comportement relationnel éthique ;
Attendu que Mme Y a contesté l’évaluation professionnelle réalisée par M. G ;
que l’évaluation professionnelle négative n’ayant pas été modifiée, la société BD a proposé le 5 octobre 2011 à Mme Y un autre poste de travail tout en étant dans l’incapacité de lui fournir avant qu’elle n’accepte ou refuse ce changement, un descriptif de ses fonctions ; que M. Z a approuvé l’évaluation professionnelle et validé la proposition de modifications des fonctions de Mme Y ; qu’une telle attitude alors que ce dernier avait entretenu des relations de proximité et de complicité avec Mme Y ne pouvait que déstabiliser celle-ci ;
Attendu que le nouveau poste situé à Pont de Claix n’était plus mondial mais local ;
Attendu que Mme Y dans un courrier du 24 octobre 2011 adressée à Mme B responsable relations humaines exposait : 'J’informe E que je comprends, selon le nouvel organigramme que mon poste actuel 'WW Health Product Risk Management Leader’ est supprimé. E O en disant 'ton poste actuel est redéfini et n’est pas budgeté cette année fiscale 2012. Le poste local HRRA and internal auditor te conviendra très bien. Cela t’aidera à devenir crédible'. Je répond que je pense avoir démontré ma crédibilité en mettant en place un processus au niveau mondial avec des ressources très limitées et que je n’accepterai pas ce poste tant qu’il n’y a pas de description de fonction… Je mentionne aussi que le fait que le poste 'local HRRA and Internal Auditor’ dépendant du local Quality Manager and Compiliance’ est une régression puisqu’il me fait passer d’une position mondiale n – 2 par rapport au Vice président qualité à une position locale n – 3. E M en disant ' ce n’est pas digne d’une pharmacienne de penser comme cela. Ce qui compte c’est l’intérêt du poste. E m’indique aussi qu’il n’y a pas d’impact ni sur le salaire, ni sur le classement et qu’un avenant au contrat sera réalisé’ ;
qu’il ressort des pièces produites aux débats et notamment les organigrammes que Mme Y avec ce nouveau poste a moins de responsabilités et occupe un poste moins élevé dans l’organisation de la société que le précédent ;
que le changement de fonctions de Mme Y, peu important que son ancien poste ait été supprimé ou confié à un autre personnel, constituait dès lors une modification du contrat de travail requérant son accord ;
Attendu que les bulletins de paie mentionnent le poste de HHRA Leader sans que Mme Y ait accepté une modification de son contrat de travail ; que ces constats contredisent l’affirmation de la responsable des relations humaines selon laquelle Mme Y continuerait à occuper le poste de WW Risk Management leader sauf si elle acceptait le changement proposé ;
Attendu qu’il ressort des éléments exposés ci-avant que l’évolution de Mme Y au sein de la société BD a été perturbé par le comportement de sa hiérarchie et que la proposition de nouveau poste qui lui a été faite est directement liée au contexte de harcèlement moral subi ;
Attendu que Mme Y établit dès lors des faits laissant présumer un harcèlement moral ;
Attendu que le comportement de M. Z n’est pas justifiable ; que la société BD a été dans l’incapacité de contrôler l’attitude de M. Z, et les conséquences que cela avait sur le système de management et les relations de Mme Y dans l’entreprise ;
que la société BD ne justifie par aucun élément objectif qu’il ait été reproché à Mme Y de pas avoir fait une formation alors que celle-ci lui avait été refusée ;
Attendu que la société BD ne peut se fonder sur l’évaluation professionnelle de Mme Y pour justifier le changement d’emploi qui lui a été proposé, cette évaluation ayant été réalisée dans un contexte où la salariée avait une relation particulière avec le supérieur hiérarchique de l’auteur de l’évaluation, M. G, ce qui n’inclinait pas ce dernier à posséder toute l’objectivité requise pour ce type de travail ;
que la société BD ne produit pas d’éléments objectifs justifiant d’imposer à Mme Y un changement de poste sans obtenir son accord ;
Attendu que la société BD a, par son inaction et son absence de contrôle sur le management de ses cadres manqué à ses obligations en matière de prévention des situations de harcèlement moral;
Attendu que Mme Y a été en arrêt de travail à compter du 13 octobre 2011 ; que cet arrêt intervient peu après son évaluation professionnelle et les propositions d’un nouveau poste ;
que le médecin traitant a délivré un nouvel arrêt de travail le 26 octobre 2011 pour dépression sévère ;
que Mme Y du fait de son état de santé n’a jamais repris son travail au sein de la société BD ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude avant qu’il ne soit statué sur sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu que le docteur D le Bret qui a effectué un synthèse du dossier médical après avoir rencontré Mme Y lors des consultations a exposé dans un certificat du 27 novembre 2011 : 'La clinique présentée évoque dès le début un niveau d’angoisse majeur. Elle me décrit son parcours professionnel dans son entreprise et l’investissement qu’elle a toujours mis dans son activité de travail. Les premiers symptomes se sont présentés sous la forme d’un épuisement, de troubles de sommeil et d’une asthénie importante. Elle a ensuite fait un eczéma de stress (diagnostic posé par son dermatologue). La situation s’est ensuite dégradée, nous retrouvons alors le tableau clinique des états de stress post traumatique en lien avec une souffrance au travail : ruminations permanentes sur le travail, cauchemars à thématique professionnelle, phobies d’évitement des lieux et de tout ce qui rappelle le travail, angoisses aigues, labilité émotionnelle et perte de confiance en elle’ ;
que le médecin psychiatre note au sujet de Mme Y qu’il n’existe pas d’antériorité psychiatrique et d’évenements intercurrents ;
que le docteur R S psychiatre, a dans un certificat du 8 octobre 2012 constaté que l’état de Mme Y 'reste actuellement précaire avec la persistance d’une symptomatologie dépressive résiduelle ainsi qu’une anxiété forte, surtout en ce qui concerne son employeur, malgré une prise en charge spécialisée’ ; que ce médecin a confirmé cet avis le 29 janvier 2014 en recommandant de rompre tout lien avec l’entreprise ;
Attendu qu’il en résulte que Mme Y connaît une dégradation de son état de santé psychologique depuis son arrêt de travail ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme Y a subi un harcèlement moral ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé physique et mentale ; que ce harcèlement moral l’a conduit à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sera prononcée à compter de la date du licenciement ; que la rupture du contrat de travail ayant été causée par le harcèlement moral, la résiliation du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul;
Attendu que Mme Y a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires tel que prévu par l’article L 1235-3 du code du travail ;
que Mme Y percevait un salaire mensuel brut de 4538,95 € ; qu’elle bénéficiait d’une ancienneté de presque 17 années ;
qu’elle a perdu son emploi et n’a pas été en mesure de reprendre un travail au vu de son état de santé ;
qu’au regard de ces éléments, il lui sera allouée la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que sur les indemnités de rupture, Mme Y a droit à l’indemnité compensatrice de préavis s’élevant à la somme de 13 245 € outre les congés payés y afférents soit la somme de 1324,50 € ;
Attendu à l’égard de la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement dont le montant s’élèverait selon la salariée à la somme de 33 588 €, celle-ci a bénéficié du versement d’une somme de 32 079 € ensuite du licenciement pour inaptitude; qu’elle réclame la différence d’un montant de 1508 € ;
Attendu que selon la formule de calcul retenue par la convention collective, l’indemnité de licenciement est égale à : (salaire mensuel brut X 1/5 X 7) + (salaire mensuel brut X1/2) X ancienneté – 7 , ce qui pour un salaire mensuel brut de 4538,93 € en intégrant le 13 ème mois, établit le calcul suivant : 4538,93 € x 1/5 x 7 = 6354,50 € + 4538,93/2 X 17 – 7 = 22 694,65 soit un total de 29 049, 15 €
que Mme Y en percevant une indemnité de 32 079 € a été remplie de ses droits ;
Attendu que sa demande en paiement du complément de salaire sera rejetée ;
Attendu que Mme Y a perdu son emploi en raison du harcèlement moral subi ; que son état de santé s’est dégradé depuis son arrêt de travail du 13 octobre 2011 ;
qu’en raison des circonstances particulières de la rupture, elle subi un préjudice moral spécifique qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité de 10 000 € ;
Attendu que l’obligation légale de reprendre le paiement des salaires un mois après l’avis d’inaptitude n’est pas contestée ;
qu’il ressort du bulletin de salaire du mois d’avril 2014 que sur le salaire de Mme Y due pour le mois de mars et payé en avril, il n’a été déduit que la somme de 3243,71 € correspondant à l’absence maladie sur un total brut de 4189,79 € ; que la différence constitue le maintien du salaire ;
que le bulletin de salaire du mois de mai 2014 fait mention du paiement du salaire auquel avait droit Mme Y ;
Attendu qu’il est dès lors établi que l’employeur a repris le paiement du salaire un mois après le 2 ème avis du médecin du travail ;
Attendu que la demande en paiement de la somme de 3532,94 € sera rejetée ;
Attendu sur la demande en paiement au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie qu’il n’est pas discuté que Mme Y avait droit après 90 jours faisant suite à son arrêt de travail à un maintien du salaire à hauteur de 97 % du salaire net ;
qu’il est constant que le salaire annuel net au cours des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail était de 42 395,36 € ;
qu’en appliquant 97 % du salaire net, Mme Y avait droit au titre du maintien du salaire à la somme de 41 123,49 € ou 112,67 € par jour sur l’année ;
Attendu que Mme Y soutient qu’elle n’a pas été remplie de ses droits ;
Attendu qu’en 2012 Mme Y fait état d’un différentiel positif de 1306,06 € ;
qu’en 2013, il est mentionné un différentiel de – 4968,68 € ; que pour parvenir à ce chiffre, elle a pris en compte des versements BD et des versements de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ;
que les versements CPAM dont elle fait état ne correspondent pas à ceux mentionnés dans le décompte de l’employeur ; qu’aucune pièce du dossier ne permet de justifier du montant des indemnités que Mme Y affirme avoir perçues ;
que pour l’année 2014, aucune pièce ne permet là encore de justifier d’un moins perçu ;
Attendu que faute d’éléments, il ne peut être fait droit à la demande de Mme Y ;
Attendu que concernant les congés payés au cours de la suspension du contrat de travail, la convention collective stipule que le salarié dont le contrat est suspendu par suite d’une maladie ou d’un accident a droit à des congés payés dans la limite d’une durée maximum d’une année, assimilée à du temps de travail effectif ;
que Mme Y a droit à des congés payés jusqu’au 1er novembre 2012 soit une année après son arrêt de travail ;
Attendu que pour la période postérieure, si l’article 7 § 1 de la directive n° 2003/88/CE institue un droit à un congé annuel, ces dispositions ne peuvent permettre dans un litige entre particuliers d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire ;
Attendu qu’il ressort des articles L 3141-3 et L 3141-5 du code du travail que le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre d’une période de suspension du contrat de travail relevant d’un arrêt de travail dont l’origine n’est pas professionnelle ;
que dans sa lettre du 18 juillet 2014 la responsable des relations humaines, Mme B, a récapitulé précisément les congés payés conformément à la convention collective ;
Attendu que la demande de Mme Y tendant à obtenir une indemnité compensatrice de congés payés ne peut prospérer, les périodes postérieures à la durée prévue par la convention collective ne pouvant être assimilées à du travail effectif;
Attendu que la partie perdante tenue aux entiers dépens devra indemniser la partie adverse des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Grenoble,
Statuant à nouveau,
DIT que Mme Y a été victime de harcèlement moral ;
PRONONCE aux torts de la SAS Becton Dickinson (BD) la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS Becton Dickinson (BD) à payer à Mme Y les sommes suivantes :
-13 245 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1324,50 € de congés payés afférents au préavis,
— 65 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances particulières de la rupture,
DÉBOUTE Mme Y du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SAS Becton Dickinson à payer à Mme Y la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, Présidente, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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