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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 3 juin 2020, n° 69997/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 69997/17 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-203429 |
Texte intégral
Communiquée le 3 juin 2020
Publié le 22 juin 2020
TROISIÈME SECTION
Requête no 69997/17
Christiane Dominique LAVANCHY
contre la Suisse
introduite le 20 Septembre 2017
EXPOSÉ DES FAITS
1. La requérante, Mme Christiane Dominique Lavanchy, est une ressortissante suisse née en 1964 et résidant à Penthalaz. Elle a été représentée devant la Cour par Me A. Bernel, avocat exerçant à Lausanne.
- Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. À sa naissance en juin 1964, la requérante fut inscrite au registre de l’état civil comme étant de père inconnu et fut placée sous la curatelle du Tuteur Général en vue d’une recherche de paternité. Dans ce cadre, G.Q. fut auditionné en qualité de père présumé.
4. Le 4 août 1965, la requérante et sa mère ouvrirent une action en paternité à l’encontre de G.Q. À l’issue de cette procédure, en 1966, une convention transactionnelle alimentaire disposant que G.Q. verserait une contribution aux frais d’entretien de la requérante jusqu’à ses 18 ans fut approuvée par la Justice de paix.
5. La requérante fut élevée par ses grands-parents maternels jusqu’en août 1967 quand elle fut placée dans un établissement spécialisé, jusqu’à sa majorité.
6. À la demande de la requérante, devenue majeure, l’assistante sociale auprès de l’Office du Tuteur général lui indiqua en décembre 1982 le nom de son père putatif et lui remit une photo de celui-ci, sans lui donner de renseignements quant à une éventuelle démarche juridique à entreprendre. La requérante n’étant pas prête à l’époque à entreprendre des démarches pour retrouver son père présumé, elle fit ainsi plus tard, en 1989. En août 1990, une rencontre fut organisée entre elle et G.Q. À cette occasion, G.Q. aurait confirmé à la requérante qu’il était son père et lui aurait fait part des démarches effectuées après sa naissance pour la reconnaître, notamment du fait qu’il avait signé une convention devant une autorité judiciaire concernant la pension alimentaire. La requérante aurait alors pensé que la reconnaissance de paternité était déjà intervenue et qu’aucune démarche administrative ou judiciaire n’était nécessaire.
7. La requérante et G.Q. entretinrent de bonnes relations par la suite, s’appelant « papa » et « ma fille » ; la requérante rencontra également l’épouse de G.Q. et leur fille unique. Dans ses dernières volontés, G.Q. se serait référé entre autres à ses « enfants » au pluriel, démontrant ainsi qu’il considérait la requérante comme sa fille.
8. Après le décès de G.Q. en septembre 2013, la requérante fut citée à comparaître à la séance d’ouverture du testament et apprit à cette occasion qu’elle n’était pas la fille légitime du défunt. Ayant ensuite découvert l’absence de filiation paternelle inscrite à l’état civil et consulté pour la première fois son dossier personnel, la requérante apprit que la convention alimentaire signée par G.Q. en 1965 ne comportait en réalité qu’une paternité alimentaire sans effet sur la filiation civile, comme le permettait jusqu’en 1978 l’ancien droit de la filiation suisse. Elle obtint ensuite un prélèvement ADN sur le corps de feu G.Q. en vue d’établir un lien de filiation biologique. Le résultat de l’expertise ADN fit état d’une probabilité de paternité de 99,99 %.
9. Le 28 octobre 2014, la requérante intenta une action en constatation de filiation, demandant que G.Q. soit reconnu comme étant son père. Entendue à l’audience du 3 septembre 2015, la requérante déclara notamment n’avoir jamais évoqué avec G.Q. la question du lien de filiation à l’état civil, à partir du moment où celui-ci lui avait confirmé qu’il était son père, qu’il l’avait appelée « ma fille » et qu’il lui avait expliqué qu’il avait « payé pour elle ».
10. Par jugement du 30 octobre 2015, le Tribunal civil d’arrondissement admit la demande en constatation de filiation et constata que la requérante était la fille de G.Q. Se fondant notamment sur l’arrêt Laakso c. Finlande (no 7361/05, 15 janvier 2013), le tribunal estima que l’on ne pouvait pas reprocher à la requérante de s’en être remise aux déclarations de G.Q. et d’avoir cru, à tort, être sa fille légitime. Elle était dès lors au bénéfice de justes motifs rendant excusable le fait qu’elle n’avait pas agi dans le délai d’un an qui suivait sa majorité, comme prévu par l’article 263 alinéa 1 du Code civil suisse. En outre, elle avait agi avec toute la célérité requise dès que la cause du retard avait pris fin.
11. Par arrêt du 18 mars 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal admit l’appel de M.C., la fille légitime de G.Q., et réforma le jugement du Tribunal civil d’arrondissement de sorte que la demande en constatation de filiation fût rejetée. Rappelant qu’il convenait d’interpréter strictement la notion de justes motifs, la cour d’appel considéra que la requérante aurait dû agir dès 1982 lorsque le nom de son père présumé lui avait été communiqué, ou qu’elle aurait pu ensuite simplement demander à son père présumé de la reconnaître par une déclaration devant l’officier d’état civil.
12. La requérante contesta l’arrêt rendu en appel par un recours interjeté devant le Tribunal fédéral. Elle fit valoir, entre autres, qu’elle n’avait pas pu agir plus tôt puisqu’elle ignorait le défaut de paternité officielle ainsi que le caractère des déclarations que son père présumé avait faites à sa naissance et qu’elle avait donc été convaincue, jusqu’à la séance d’ouverture du testament, que tout était réglé au plan administratif.
13. Par arrêt du 7 mars 2017, le Tribunal fédéral (5A_423/2016) rejeta le recours de la requérante. Il estimait que les faits avaient été correctement établis ; que l’arrêt Laakso (précité) ne faisait nullement prévaloir la réalité biologique sur des principes juridiques, ce qui au demeurant aurait eu pour conséquence d’admettre, contrairement au principe de la sécurité juridique et à la volonté du législateur, toute action en paternité ouverte à l’issue d’une expertise ADN, sans limite de temps ; que l’action en paternité pouvait être intentée après l’expiration du délai prévu à l’article 263 alinéa 1er du Code civil lorsque de « justes motifs » rendaient le retard excusable ; que pour tenir compte de l’allongement considérable du délai d’ouverture d’action, il convenait d’interpréter strictement la notion de « justes motifs » ; que l’essentiel de l’argumentation reposait sur le fait que, dès lors que la requérante avait connu l’identité de son père en 1982, elle ignorait jusqu’à l’ouverture du testament en 2013 que sa filiation paternelle juridique n’était pas établie et ne disposait pas des informations nécessaires pour être placée en position d’agir ; que la sévérité avec laquelle les circonstances devaient être examinées ne permettaient pas de retenir qu’en l’espèce, la requérante s’était trouvée durant 31 ans dans l’impossibilité d’entreprendre des démarches nécessaires ; que, après avoir été informée de l’identité de son père, alors qu’elle n’entretenait pas de relations personnelles avec lui, la requérante aurait dû et était en mesure de vérifier l’information reçue dans les registres de l’état civil, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une procédure juridique longue et complexe ; que l’on pouvait s’étonner qu’elle n’eût pas pris connaissance de l’absence d’inscription de sa filiation paternelle lorsqu’elle avait eu affaire avec l’office d’état civil lors de son mariage ; que cette méconnaissance ne pouvait pas être constitutive d’un « juste motif » ; que la requérante eût pu demander à G.Q. une reconnaissance de paternité, lui offrant une possibilité extra-judiciaire de faire inscrire sa filiation paternelle à l’état civil ; que s’agissant de la modification du droit de la filiation en 1978, le contexte temporel dans lequel la requérante avait sollicité des renseignements sur son père, notamment auprès de l’assistante sociale, permettait d’envisager que, si elle n’avait pas été informée de ces différents changements législatifs, à tout le moins elle aurait pu l’être. Par ailleurs, la requérante se vit refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire au motif que l’issue de la cause avait été prévisible.
- Le droit et la pratique internes pertinents
14. Au moment de la naissance de la requérante et jusqu’à l’introduction du nouveau droit de la filiation, le 1er janvier 1978, le Code civil suisse prévoyait deux types de filiation illégitime : le premier n’avait que des effets alimentaires et le second déployait aussi des effets d’état civil. La paternité avec simples effets alimentaires était laissée à la libre disposition des parties et se limitait à la condamnation du père au paiement des prestations de nature pécuniaire, sans créer aucun lien familial entre le géniteur et l’enfant ; en cas de décès du premier, le second n’avait aucune vocation héréditaire. La paternité avec effet d’état civil ne pouvait être admise par jugement que si le père présumé « avait promis le mariage à la mère ou lorsque la cohabitation a été un acte criminel ou un abus d’autorité ».
15. Ladite distinction a été supprimée avec effet au 1er janvier 1978, seule la paternité avec effet d’état civil subsistant par la suite. En ce qui concerne le droit transitoire, l’article 13a du Code civil déterminait la manière selon laquelle le type de paternité dite « alimentaire » pouvait être transformé en rapport de filiation. Ainsi, en présence d’une convention alimentaire ayant pris naissance avant le 1er janvier 1978 par décision judiciaire ou par convention, seuls les enfants de moins de 10 ans lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi pouvaient, dans les 2 ans, ouvrir une action en paternité d’après les dispositions de la nouvelle loi.
16. En vertu de l’article 261 alinéas 1 et 2 du Code civil, la mère et l’enfant peuvent intenter une action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père. Cette action doit en principe être intentée contre le père directement ou, s’il est décédé, contre ses descendants, avant ou après la naissance de l’enfant, mais au plus tard une année après la naissance, lorsque l’action est ouverte par la mère, ou une année après que l’enfant a atteint l’âge de la majorité, lorsque l’action est intentée par celui-ci (article 263 alinéa 1er).
17. L’article 263 alinéa 3 du Code civil dispose que l’action peut néanmoins être intentée après l’expiration dudit délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 III 593, ATF 132 III 1), il convient d’interpréter strictement la notion de justes motifs. Ainsi, constitue notamment un juste motif susceptible de conduire à la restitution du délai pour ouvrir une action en paternité le fait que l’identité du père biologique ait été cachée à l’enfant. Selon la jurisprudence relative à l’action en désaveu, le fait de n’avoir aucune raison de douter de la légitimité de l’enfant constitue un juste motif permettant d’obtenir une restitution du délai.
GRIEF
18. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint que les autorités suisses l’ont empêchée d’établir sa filiation en ne reconnaissant pas, à tort, l’existence d’un juste motif excusant le non-respect du délai pour ouvrir une action en paternité, et ce en dépit de la preuve génétique du lien de paternité.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, du fait que les tribunaux suisses ont refusé de statuer sur sa demande en constatation de filiation (voir, entre autres, Phinikaridou c. Chypre, no 23890/02, 20 décembre 2007) ?
2. En particulier, quelles ont été les raisons ou circonstances liées à la situation personnelle de la requérante qui ont empêché celle-ci de retrouver son père présumé dès 1982 ? Ces raisons ou circonstances, ainsi que le fait que la relation entre la requérante et son père présumé a été connue de toutes les parties concernées, ont-elles été dûment prises en compte par les tribunaux dans l’appréciation de « justes motifs » permettant d’admettre une action en paternité après l’expiration du délai de prescription ?
3. Les tribunaux internes ont-ils ménagé un juste équilibre dans la pondération des droits et intérêts concurrents en jeu ? L’obligation faite à la requérante de chercher à transformer la paternité dite « alimentaire » en un rapport de filiation doté des effets d’état civil a-t-elle représenté pour elle une charge excessive ?
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