Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mars 2025, n° 2403293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403293 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Par lettre du 19 mars 2025, M. B a été invité, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par décision n° 2024/000934 du 30 septembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée par le conseil de M. B au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Chavkhalov.
Fait à Dijon le 26 mars 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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