CEDH, ZEMMOUR c. FRANCE, 1er mars 2021, 63539/19

  • Musulman·
  • Islam·
  • Discrimination·
  • Propos·
  • Provocation·
  • Religion·
  • Paix·
  • Violence·
  • Idée·
  • Proche-orient

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 63539/19, 31012/19, 37241/21, 53282/18, 31428/20, 40228/20, 52693/12 et 38262/10

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CEDH, 1er mars 2021, n° 63539/19
Numéro(s) : 63539/19
Type de document : Affaire communiquée
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Affaire communiquée
Identifiant HUDOC : 001-209022
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

Communiquée le 1er mars 2021

Publié le 22 mars 2021

CINQUIÈME SECTION

Requête no 63539/19
Éric ZEMMOUR
contre la France
introduite le 5 décembre 2019

OBJET DE L’AFFAIRE

La requête concerne la condamnation du requérant, journaliste et écrivain, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard des musulmans.

Lors de l’émission télévisée « C à vous » diffusée en direct sur la chaîne de télévision France 5 le 16 septembre 2016 dans le cadre de la promotion du livre du requérant intitulé « Un quinquennat pour rien », ce dernier a tenu des propos qui lui ont valu d’être cité par l’association Coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient (CAPJPO) devant le tribunal correctionnel de Paris sur le fondement de l’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 (provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée).

Les propos suivants ont été poursuivis :

1- le propos en forme de réponse négative « non » à la question de savoir « s’il y a des musulmans en France qui vivent dans la paix, qui n’interprètent pas à la lettre les textes du Coran, qui sont totalement intégrés » ;

2- « Les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu’ils le disent ou qu’ils ne le disent pas, comme des bons musulmans, c’est des guerriers, c’est des soldats de l’Islam » ;

3- « Non mais c’est pas du terrorisme c’est du djihadisme. Donc c’est l’Islam » et « Pour moi c’est égal » ;

4- « Nous vivons depuis trente ans une invasion, une colonisation, qui entraîne une conflagration » et « Dans d’innombrables banlieues françaises où de nombreuses jeunes filles sont voilées, c’est également l’Islam, c’est également du djihad, c’est également la lutte pour islamiser un territoire qui n’est pas, qui est normalement une terre non islamisée, une terre de mécréant. C’est la même chose, c’est de l’occupation de territoire » ;

5- « je pense qu’il faut leur donner le choix entre l’Islam et la France ».

Par un jugement du 22 juin 2017, le tribunal correctionnel a considéré que les cinq passages poursuivis entraient dans le champ de la répression prévue à l’article 24 de la loi de 1881 précitée et a condamné le requérant à une peine d’amende de 5 000 euros (EUR).

Par un arrêt du 3 mai 2018, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement. Elle a estimé que seuls les passages 4 et 5 étaient susceptibles de recevoir la qualification de provocation à la discrimination et à la haine religieuse et porté la peine à 3 000 EUR.

Le requérant a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par un arrêt du 17 septembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi :

« (...) 7. Pour déclarer le prévenu coupable en raison des seuls propos tenus dans les quatrième et cinquième passages poursuivis, après avoir cité les principaux moments de l’interview, au cours de laquelle les propos incriminés ont été prononcés, et exposé que le quatrième passage litigieux décrit les musulmans comme des envahisseurs et des colonisateurs qui nécessitent, au moins implicitement, une résistance des populations concernées, l’arrêt relève qu’il s’agit d’un appel au rejet et à la discrimination des musulmans en tant que tels, l’ensemble du discours du prévenu étant axé sur l’idée que tous ne peuvent, par vocation religieuse, même lorsqu’ils ne sont pas violents, qu’être adeptes du jihad, sans se désolidariser de ceux qui se livrent à la violence au nom de leur foi.

8. Les juges ajoutent que le cinquième passage poursuivi, donnant aux musulmans "le choix entre l’islam et la France", est l’expression d’un rejet de cette communauté qui ne peut qu’appeler à l’exclusion de celle-ci en son entier.

9. Ils en déduisent que les deux derniers passages incriminés, compris ensemble, visent les musulmans dans leur globalité et contiennent une exhortation implicite à la discrimination.

10. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, a justifié sa décision.

11. Elle a souverainement analysé les éléments extrinsèques, éclairant le sens et la portée des propos poursuivis, tels qu’ils étaient susceptibles d’être compris par les personnes pouvant en prendre connaissance.

12. Au terme de cette analyse, elle a exactement retenu que, par leur sens et leur portée, les propos incriminés, qui désignaient tous les musulmans se trouvant en France comme des envahisseurs et leur intimaient l’obligation de renoncer à leur religion ou de quitter le territoire de la République, contenaient un appel à la discrimination (...) »

Devant la Cour, le requérant soutient que sa condamnation pour provocation à la discrimination est contraire à l’article 10 de la Convention. Il considère que son constat d’une islamisation des territoires, qui menace la cohésion sociale, constitue un débat d’intérêt général. Il estime que sa condamnation ne répond pas à un besoin social impérieux. Selon lui, au contraire, elle constituerait une menace pour la société démocratique et le pluralisme car elle prive un intellectuel, dont les positions sont partagées par une partie importante de la société française, de sa voix au débat.

QUESTION AUX PARTIES

Y a-t-il eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression, et spécialement de son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 ?

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 29 juillet 1881
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, ZEMMOUR c. FRANCE, 1er mars 2021, 63539/19