Confirmation 14 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 oct. 2015, n° 15/02327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02327 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 7 mai 2015 |
Texte intégral
14/10/2015
ARRÊT N° 1181/2015
N° RG: 15/02327
XXX
Décision déférée du 07 Mai 2015 – Juge commissaire de FOIX – Y
XXX
C/
XXX
SELARL X & ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christian GARY de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
SELARL X & ASSOCIES, prise en la personne de Madame Z X, elle même prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL TERRA SCOP
XXX
XXX
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. BENSUSSAN et P. DELMOTTE chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. BENSUSSAN, président
P. DELMOTTE, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
MINISTERE PUBLIC :
Représenté lors des débats par C. GATE, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. BENSUSSAN, président, et par M. L. B, greffier de chambre.
Exposé du litige
Le Crédit Coopératif a déclaré sa créance au passif de la S.A. TERRA SCOP dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de cette dernière entre les mains de Madame X qui l’a admise pour un montant de 59.759,42€ outre intérêts à échoir en date du 6/9/2012. Suite à la conversion en liquidation judiciaire en date du 11/3/2013, le Crédit Coopératif a déclaré sa créance entre les mains de Madame X pour un montant de 73.211,36€ et ce dernier l’a contestée, de sorte que les parties ont été convoquées à l’audience du juge commissaire du 5/12/2013 à laquelle le Crédit Coopératif ne s’est pas présenté.
Par ordonnance en date du 31/1/2014, le juge commissaire a rappelé, à la demande du liquidateur, que la procédure était orale et a précisé que faute pour le créancier de comparaître, il y avait lieu de prononcer la caducité de l’instance.
Après signification de cette ordonnance par le greffe, le Crédit Coopératif a saisi le juge commissaire d’une demande tendant au relevé de caducité.
Par ordonnance en date du 7/5/2015, le premier juge, considérant que :
— le recours est recevable ;
— le créancier précise que le motif légitime de son absence à l’audience tient à des impératifs de gestion, sans autre précision de sorte qu’il ne fournit aucun élément de nature à justifier son absence à l’audience ;
— le requérant fait également valoir, sur le fondement des articles 56 al 3 et 665 du code de procédure civil, que la convocation qui lui a été adressée ne mentionnait pas que sa présence était requise sous peine de voir ses demandes rejetées ;
— toutefois, en matière commerciale, la procédure est orale et le juge a la possibilité, en application des dispositions de l’article 860-1 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de l’instance en l’absence du demandeur de sorte que cette conséquence légale était prévisible ;
a dit le recours recevable mais non fondé, l’a rejeté, a confirmé la caducité de l’instance et a mis les dépens à la charge du requérant.
Par déclaration en date du 13/5/2015, la Société Coopérative Banque Populaire CREDIT COOPERATIF a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance, intimant la SELARL X & ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la société TERRA SCOP et la XXX.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 23/9/2015, l’appelante sollicite l’infirmation de la décision entreprise, demandant à la Cour de déclarer admise sa créance n°19 d’un montant actualisé au 20/11/2013 de 76.077,77€ à titre privilégié, d’ordonner qu’il soit fait mention de la décision sur l’état des créances, le rejet des prétentions de la SELARL X & ASSOCIES, de condamnation aux dépens dont distraction au profit de son conseil ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle fait valoir en substance que :
— elle avait adressé un courrier au juge commissaire pour lui faire part de ses observations sur la contestation de créance élevée par le mandataire judiciaire ;
— son absence a pour seul effet de le priver de toute discussion devant le juge commissaire saisi de la contestation mais nonobstant son absence, le juge commissaire est saisi du tout dès lors que le créancier a répondu à la lettre de contestation, comme c’est le cas en l’espèce ;
— elle avait saisi le juge commissaire d’une demande tendant à statuer au fond, de sorte que la demande présentée à hauteur de Cour est recevable dans la mesure où elle est saisie de l’entier litige en raison de l’omission de statuer du premier juge ;
— le rejet de la créance par le mandataire au seul motif qu’elle incluait une indemnité de résiliation n’est pas fondé dès lors que cette indemnité est contractuellement prévue et qu’elle ne peut s’analyser en une clause pénale dans la mesure où elle ne fait que sanctionner le manquement du débiteur et réparer son préjudice.
Aux termes de son mémoire déposé le 11/8/2015, la SELARL X & ASSOCIES conclut à la confirmation de la décision entreprise et en tout hypothèse au renvoi de la demande d’admission de créance devant le juge commissaire, à titre subsidiaire au rejet de la créance, et en toute hypothèse à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la caducité de l’instance en raison de l’absence de comparution du créancier en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, laquelle caducité entraîne l’extinction de l’instance en application des dispositions de l’article 385 de ce code ;
— la déclaration de caducité peut être rapportée par le juge qui a pour seule compétence l’appréciation de la légitimité du motif de l’absence du requérant, et non sur le fond, de sorte qu’en cas d’infirmation, la Cour ne pourra que renvoyer l’examen de l’affaire devant le premier juge ;
— à titre infiniment subsidiaire, la créance ne peut qu’être rejetée dès lors qu’elle porte sur l’indemnité de résiliation dans la mesure où elle viole le principe de l’égalité des créanciers et où la déchéance du terme, qui ouvre droit à son versement, n’avait pas été prononcée avant la résolution du plan et l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le Ministère Public a apposé son visa le 1/7/2015.
L’ordonnance de clôture est en date du 24/9/2015.
Motifs
L’appelante n’avait pas à mentionner la XXX sur sa déclaration d’appel dès lors qu’elle avait intimé la SELARL X 1 ASSOCIES en qualité de mandataire liquidateur de cette dernière.
Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, qui ne peut utilement faire valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’oralité des débats devant le juge commissaire dès lors que cette information lui avait été communiquée par l’intimée, les écritures qu’elle avait adressées au juge commissaire ne pouvaient être prises en compte, en raison de sa non comparution, dès lors que la défenderesse à l’instance avait sollicité non une décision sur le fond mais le constat de la caducité de cette instance.
Par ailleurs, force est de relever que l’appelante n’a, à hauteur de Cour, fourni aucun motif de nature à justifier son absence devant le juge commissaire de sorte que l’ordonnance entreprise ne pourra qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
L’appelante qui succombe supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. Par ailleurs, l’équité commande de la faire participer aux frais irrépétibles exposés par l’intimée dans le cadre de cette instance à hauteur de 2.000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel non fondé et le rejette ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la Société Coopérative Banque Populaire Crédit Coopératif aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la SELARL X & ASSOCIES, es qualité de mandataire judiciaire de la XXX, la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M-L B J. BENSUSSAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Engagement ·
- Cession ·
- Preneur ·
- Agence immobilière ·
- Acte ·
- Préjudice moral ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Écrit
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Rente ·
- Incapacité ·
- Indemnisation de victimes ·
- Consorts ·
- Offre ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Barème
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Hypermarché ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Plantation ·
- Propriété ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Expertise ·
- Héritage ·
- Parcelle ·
- Dégradations ·
- Demande
- Pharmaceutique ·
- Prime ·
- Pharmacien ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Géolocalisation ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Convention collective ·
- Employeur
- Indivision ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Manque à gagner ·
- Loyauté ·
- Procuration ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Tiers saisi ·
- Appel ·
- Tierce-opposition ·
- Dire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Vis ·
- Cofidéjusseur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Juge des référés ·
- Liberté d'association ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Activité ·
- Hors de cause ·
- La réunion ·
- Avoué
- Successions ·
- Avoué ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Bourgogne ·
- Procès-verbal ·
- Forme des référés ·
- Jugement ·
- Partage ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contredit ·
- Assureur ·
- Tribunal d'instance ·
- Demande ·
- Appel en garantie ·
- Jonction ·
- Bailleur ·
- Renvoi ·
- Procédure ·
- Marchés de travaux
- Pompes funèbres ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Condamnation ·
- Préjudice
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Connexité ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Exception ·
- Prêt ·
- Procédure pénale ·
- Demande ·
- Partie civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.