Confirmation 19 février 2014
Cassation partielle 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 févr. 2014, n° 13/03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2013, N° 08/04137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2014
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03325
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/04137
APPELANTS
1°) Madame [MO] [G] [EB] veuve [T]
[Adresse 12]
[Localité 1]
2°) Mademoiselle [U] [Y] [CI] [T]
[Adresse 12]
[Localité 1]
3°) Monsieur [ZR] [WQ] [CI] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
majeur protégé sous curatelle assisté par l’association UDAF 75
[Adresse 12]
[Localité 1]
4°) Association UDAF 75
prise en sa qualité de curateur de Monsieur [ZR] [T]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, postulant
assistés de Me Denis GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, plaidant
INTIMES
1°) Madame [M] [HY] [CI] [T] épouse [F]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7] (IRLANDE)
2°) Madame [R] [L] [CI] [T] épouse [V]
[Adresse 11]
[Localité 4]
3°) Monsieur [YY] [Q] [D] [CI] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
4°) Monsieur [J] [I] [CX] [CI] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
5°) Monsieur [C] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 9] (IRLANDE)
6°) Madame [P] [V] épouse [VB]
[Adresse 10]
[Localité 4]
7°) Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
8°) Monsieur [LV] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
UNITED KINGDOM
9°) Mademoiselle [S] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9] (IRLANDE)
10°) Monsieur [K] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 13] ( UK )
11°) Madame [XJ] [V] épouse [A]
[Adresse 8]
[Localité 6]
12°) Monsieur [E] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
13°) Madame [W] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, postulant
assistés de Me Elisabeth GRAEVE, avocat au barreau de PARIS, toque : K121, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame Carole GIBOT
lors du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[D] [T] est décédé le [Date décès 3] 2001, laissant pour lui succéder son épouse, [MO] [EB], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1983 sous le régime de la séparation de biens, et leurs deux enfants, [ZR] et [U] [T].
Il avait constitué le 8 juillet 1978 avec ses parents, [N] [T] et [X] [EM] épouse [T], la société civile d’exploitation agricole (SCEA) de la [Adresse 14] afin d’exploiter le domaine agricole de cette ferme située dans l’Aisne, communes de [Localité 10], [Localité 15] et [Localité 12] dont, au jour de son décès, il était le gérant et détenait 1098 des 1 100 parts du capital social, les deux autres parts étant détenues par chacun de ses parents.
Il était par ailleurs titulaire d’un bail rural à long terme consenti le 28 décembre 1993 par le groupement foncier agricole (GFA) [Adresse 14], portant sur les diverses parcelles de terres, friches et pâtures d’une superficie de 214 ha 82 ca appartenant à ce GFA familial et constituant le domaine agricole de la ferme [Adresse 14], qu’il avait mis à la disposition de la SCEA.
Par acte du 31 décembre 2001, le GFA [Adresse 14] a consenti sur ces mêmes biens un bail rural à long terme à [J] [T], frère du défunt.
Par jugement du 12 mai 2004, le tribunal paritaire des baux ruraux de Château-Thierry, saisi par [MO] [EB] veuve [T] et ses enfants, a dit que le bail du 28 décembre 1993 se poursuivait au bénéfice de [MO] [EB] veuve [T], annulé le bail du 31 décembre 2001 et ordonné une expertise, confiée à M. [D] [PP], afin de déterminer le préjudice subi par les demandeurs à raison de la violation de leurs droits locatifs à compter du [Date décès 3] 2001.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 26 janvier 2006.
Parallèlement, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Soissons rendue le 3 septembre 2004 sur la demande des époux [T]/[EM], M. [D] [PP] a été également désigné en qualité d’expert afin de déterminer et chiffrer la valeur des parts sociales de la SCEA de la [Adresse 14] détenues par [D] [T] à la date de son décès et les époux [T]/[EM] solidairement condamnés à payer aux ayants droit de [D] [T] une provision de 100 000 euros à valoir sur la valeur desdites parts.
L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2007, estimant cette valeur à la somme de 721 788 euros.
[N] [T] est décédé le [Date décès 2] 2007, laissant pour lui succéder son épouse, [X] [EM], ses quatre enfants, [M] [T] épouse [F], [R] [T] épouse [V], [J] [T] et [YY] [T] ainsi que ses deux petits-enfants [ZR] et [U] [T], venant par représentation de son fils pré-décédé [D] [T], héritiers réservataires, et ses petits-enfants [C] [F], [K] [F], [S] [F], [LV] [F], [XJ] [V], [B] [V], [KG] [V] épouse [VB], [W] [T] et [E] [T], légataires.
Par actes d’huissier des 26 décembre 2007, 24, 29 janvier et 4 février 2008, [MO] [EB] veuve [T], [U] [T] et [ZR] [T] ont assigné [X] [EM] veuve [T], [M] [T] épouse [F], [R] [T] épouse [V], [J] [T] et [YY] [T] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins principalement de voir fixer la créance de la succession de [D] [T] au titre du remboursement des droits sociaux qu’il détenait dans la SCEA de la [Adresse 14] et d’en obtenir le paiement.
Par actes d’huissier des 6, 8,16 juillet, 4 août, 3 et 21 septembre 2009, ils ont assigné en intervention forcée [C] [F], [K] [F], [S] [F], [LV] [F], [XJ] [V] épouse [A], [B] [V], [KG] [V] épouse [VB], [W] [T] et [E] [T]
[X] [EM] veuve [T] est elle-même décédée le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [M] [T] épouse [F], [R] [T] épouse [V], [J] [T] et [YY] [T], ainsi que ses deux petits-enfants [ZR] et [U] [T], venant par représentation de son fils pré-décédé, [D] [T].
Par jugement rendu le 30 janvier 2013, le tribunal a :
— déclaré recevables en leur action [MO] [EB] veuve [T], [U] [T] et [ZR] [T],
— débouté [MO] [EB] veuve [T], [U] [T] et [ZR] [T] de leurs demandes,
— jugé qu'[U] [T] et [ZR] [T] sont titulaires en indivision des 1 098 parts antérieurement détenues par [D] [T] dans le capital de la SCEA de la [Adresse 14],
— fixé la créance successorale de l’indivision existant entre les héritiers d'[X] [T] née [EM] contre l’indivision existant entre les héritiers de [D] [T] à 100 000 euros au titre du remboursement de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 3 septembre 2004,
— jugé que cette créance sera inscrite au passif de l’indivision existant entre les héritiers de [D] [T],
— fixé la créance successorale de l’indivision existant entre les héritiers d'[X] [T] née [EM] sur l’indivision existant entre les héritiers de [D] [T] à la somme de 48 173,89 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2008, au titre du solde du prix de la cession des parts en date du 20 juin 1991,
— jugé que cette créance sera inscrite au passif de l’indivision existant entre les héritiers de [D] [T],
— déclaré [M] [T] épouse [F], [R] [T] épouse [V], [J] [T], [YY] [T], [C] [F], [K] [F], [S] [F], [LV] [F], [XJ] [V] épouse [A], [B] [V], [KG] [V] épouse [VB], [W] [T] et [E] [T] irrecevables en leurs autres demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
[MO] [EB] veuve [T], [U] [T] et [ZR] [T], majeur protégé sous curatelle renforcée, assisté par l’association UDAF 75 prise en sa qualité de curateur, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 février 2013.
En cours de procédure d’appel, par différents actes du 29 juillet 2013, [M] [T] épouse [F], [R] [T] épouse [V], [J] [T] et [YY] [T] à titre personnel ainsi que les coïndivisaires des indivisions successorales [D] [T], [N] [T] et [X] [EM] ont cédé l’ensemble des parts sociales du GFA [Adresse 14] à la SCI [Localité 11] et aux consorts [O], [Z] et autres.
Par acte du même jour, [MO] [EB] veuve [T] et [U] [T] ont cédé à la SCI [Localité 11] et aux époux [O]/[Z] la totalité des parts de l’EARL des 2 M [T], société constituée par [MO] [EB] veuve [T] le 1er août 2007 afin d’exploiter les terres appartenant au GFA [Adresse 14] objet du bail rural du 28 décembre 1993 dont elle bénéficiait.
En suite de ces cessions et suivant protocole d’accord du 29 juillet 2013, [MO] [EB] veuve [T], [U] [T], [ZR] [T] assisté de son curateur, le GFA [Adresse 14], Mme [R] [T] épouse [V], Mme [M] [T] épouse [F], M. [YY] [T], M. [J] [T], la société AFFECTIO SOCIETATIS et l’EARL des 2 M [T] ont renoncé à plusieurs procédures les opposant, l’instance dont la cour est présentement saisie n’étant toutefois pas concernée.
Dans leurs dernières conclusions du 16 décembre 2013, [MO] [EB] veuve [T], [U] [T] et [ZR] [T] assisté de son curateur (ci-après consorts [EB]/[T]), demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et leurs demandes, et les en déclarant bien fondés,
— réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Sur la demande principale
— fixer la créance de la succession de [D] [T] au titre du remboursement des droits sociaux qu’il détenait au sein de la SCEA de la [Adresse 14] à la somme de 721 788 euros, sous déduction de la provision déjà versée de 100 000 euros,
— condamner conjointement et chacun pour sa part héréditaire l’ensemble des héritiers, ayants-droits et légataires d'[N] [T] et l’ensemble des héritiers, ayants-droits et légataires d'[X] [T] née [EM] à leur régler conjointement la somme, en principal, de 721 788 euros sous déduction de la provision déjà versée de 100 000 euros,
— subsidiairement, dire que les sommes dues, sous déduction de la provision déjà versée, se répartissent entre les héritiers, ayants-droits et légataires précités dans les conditions suivantes
* [M] [T]-[F] 115 030,78 euros
* [R] [T]-[V] 115 030,78 euros
* [J] [T] 111 921,84 euros
* [YY] [T] 111 921,84 euros
* [C] [F] 6 217,88 euros
* [K] [F] 6 217,88 euros
* [S] [F] 6 217,88 euros
* [LV] [F] 6 217,88 euros
* [XJ] [V] 6 217,88 euros
* [B] [V] 6 217,88 euros
* [KG] [VB] 6 217,88 euros
* [W] [T] 6 217,88 euros
* [E] [T] 6 217,88 euros,
— dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter rétroactivement du [Date décès 3] 2001, date du décès de [D] [T],
— dire qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouter [M] [T] épouse [F], [R] [T] épouse [V], [J] [T] et [YY] [T] ainsi que les consorts [F], [V], [VB] et [T] de l’ensemble de leurs demandes,
Sur les demandes subsidiaires
— valider le rapport d’expertise établi par [D] [PP] le 8 janvier 2007,
Sur les demandes reconventionnelles
— juger irrecevables et subsidiairement mal fondés les intimés en leurs demandes reconventionnelles,
— en conséquence, les en débouter purement et simplement,
En tout état de cause
— condamner les intimés à supporter les frais d’expertise et à rembourser à [MO] [T] la somme de 4 500 euros payés à titre de provision sur les frais de l’expert,
— condamner les intimés à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 décembre 2013, [M] [T] épouse [F], [R] [T] épouse [V], [J] [T], [YY] [T], [C] [F], [K] [F], [S] [F], [LV] [F], [XJ] [V] épouse [A], [B] [V], [KG] [V] épouse [VB], [W] [T] et [E] [T] (ci-après consorts [T]/[F]/[V]) prient la cour de :
— les recevoir en leurs demandes principales de confirmation et en leur appel incident et les y déclarant bien fondés,
A titre principal
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action de [MO] [EB] recevable et statuant de nouveau sur ce point,
* juger que [MO] [EB] veuve [T], titulaire d’un seul droit d’usufruit , n’a pas la qualité d’indivisaire dans la succession de son mari,
* déclarer [MO] [EB] veuve [T] irrecevable, faute de qualité à agir, en son action en recouvrement d’une créance alléguée par l’indivision [D] [T],
— confirmer le jugement par adoption de la motivation des premiers juges en toutes ses dispositions en ce qu’il a
* débouté [MO] [EB] veuve [T], [U] [T] et [ZR] [T] de leurs demandes,
* jugé que [U] [T] et [ZR] [T] demeurent titulaires en indivision des 1 098 parts antérieurement détenues par [D] [T] dans le capital de la SCEA de la [Adresse 14],
* fixé la créance successorale de l’indivision [X] [T] à l’encontre l’indivision [D] [T] à 100 000 euros au titre du remboursement de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 3 septembre 2004, et juger que cette créance sera inscrite au passif de l’indivision [D] [T],
* fixé la créance successorale de l’indivision d'[X] [T] à l’encontre de l’indivision [D] [T] à la somme de 48 173,89 euros en principal correspondant au solde du prix de la cession des parts en date du 20 juin 1991 avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 2008, et jugé que cette créance sera inscrite au passif de l’indivision [D] [T],
En tant que de besoin sur les autres moyens
— juger qu’aucun engagement régulier, déterminé, ferme et définitif de rachat des droits sociaux ne peut être opposé aux époux [T] en raison des termes de l’AGO de la SCEA du 14 mars 2004,
— juger que l’inexécution éventuelle d’un engagement d’achat s’analyse en l’inexécution d’une obligation de faire, laquelle se résout en dommages et intérêts en fonction du préjudice subi, lequel fait défaut en l’espèce,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’AGO du 14 mars 2004 et l’action de [MO] [EB] recevable et statuant de nouveau sur ce point,
* juger qu’en l’absence de liquidation-partage de l’indivision [D] [T], une demande individuelle d’agrément ne pouvait intervenir,
* juger que ni [MO] [EB] veuve [T], usufruitière, ni [U] ou [ZR] [T], héritiers de [D] [T] n’ont notifié leurs qualités à la SCEA de la [Adresse 14] ni sollicité leur agrément individuel en qualité d’associés de la SCEA de la [Adresse 14],
* juger que l’agrément ou le refus d’agrément d’un héritier quelconque d’un associé décédé, relève de la compétence exclusive de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SCEA,
* juger qu’aucune Assemblée Générale Extraordinaire n’a été régulièrement réunie à ce sujet depuis le décès de [D] [T], et que, de ce fait, aucun agrément ni refus d’agrément n’a pu être régulièrement sollicité ni donné aux héritiers de [D] [T],
* juger que l’indivision [D] [T] n’a pas été convoquée à l’AGO du 14 mars 2004 et ne pouvait l’être en l’absence de désignation d’un représentant, que l’ordre du jour n’est pas explicite, que le refus d’agrément ne relève pas de la compétence d’une AGO,
— juger nulle et de nul effet l’assemblée du 14 mars 2004 et confirmer le débouté,
— juger que les ayants droit d'[N] [T] et d'[X] [T] ne sont donc tenus par aucune obligation légale de rachat des droits sociaux à l’indivision [D] [T], les dispositions de l’article 1870-1 du code civil étant inapplicables,
— juger qu’en l’absence d’obligation légale de rachat des droits sociaux et d’engagement valable de rachat opposable aux ayants droit d'[N] et d'[X] [T], les demandeurs ne justifient d’aucun droit de créance,
— juger qu'[U] [T] et [ZR] [T] demeurent titulaires en indivision des 1 098 parts antérieurement détenues par [D] [T] dans le capital de la SCEA de la [Adresse 14],
A titre infiniment subsidiaire
— juger que l’expert [PP] n’ayant pas été désigné par le président du tribunal de grande instance de Soissons statuant au fond en la forme des référés, sa désignation n’est pas intervenue sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil,
— juger que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil ne sont donc pas applicables à la présente espèce,
— juger en conséquence que le rapport de l’expert [PP] est nul,
— juger que le rapport de l’expert [PP] est tout état de cause entaché d’erreurs grossières et qu’il doit donc être purement et simplement écarté,
— juger qu'[U] [T] et [ZR] [T] sont irrecevables en leurs demandes de condamnation conjointe et indivise, formée conjointement,
— débouter [MO] [EB] veuve [T], [U] [T] et [ZR] [T] de leurs demandes,
— juger qu'[U] [T] et [ZR] [T] demeurent titulaires en indivision des 1 098 parts antérieurement détenues par [D] [T] dans le capital de la SCEA de la [Adresse 14],
Sur l’appel incident et au titre des demandes reconventionnelles rejetées
— les recevoir en leur appel incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en fixation des créances de la SCEA irrecevables et statuant à nouveau,
* juger qu’en leur qualité d’associés tenus au passif, ils ont qualité à agir en fixation des créances de la SCEA,
* fixer la créance de la SCEA à l’encontre de l’indivision [D] [T] à 90 170,28 euros correspondant aux prélèvements bancaires effectués par [MO] [EB] sur les comptes de la SCEA et juger que cette créance sera inscrite au passif de l’indivision [D] [T],
* fixer la créance de la SCEA à l’encontre de l’indivision [D] [T] à 127 414 euros en principal correspondant au compte courant débiteur de [D] [T] dans la SCEA et juger que cette créance sera inscrite au passif de l’indivision [D] [T],
En tout état de cause
— débouter les appelants de leurs demandes de remboursement des frais de l’expert qu’ils ne justifient pas au surplus avoir payés,
— condamner conjointement et in solidum [MO] [EB] veuve [T] et ses enfants, [U] [T] et [ZR] [T] à verser à chacun d’eux une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes des appelants
Sur la recevabilité de [MO] [EB] veuve [T]
Considérant que contrairement à ce que prétendent les intimés, il existe bien une indivision en jouissance entre [MO] [EB] veuve [T], usufruitière légale du quart des biens composant la succession de son mari, et ses enfants, héritiers des trois quarts en pleine propriété et d’un quart en nue-propriété ;
Que [MO] [EB] veuve [T] a donc qualité à agir conjointement avec ses enfants en fixation de la créance prétendument détenue par la succession de [D] [T] sur les successions d'[N] [T] et d'[X] [EM] ; qu’elle y a également intérêt puisque la solution du litige aura une incidence directe sur l’assiette de son usufruit ;
Que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action ;
Sur le refus d’agrément et ses conséquences
Considérant que les appelants soutiennent qu’à défaut d’avoir été agréés conformément aux dispositions de l’article 15 des statuts de la SCEA de la [Adresse 14], ils n’ont pas la qualité d’associés de sorte qu’en vertu des articles 1870-1 du code civil et 15 des statuts, ils sont fondés à solliciter le remboursement de la valeur des parts sociales de [D] [T] évaluées à la date de son décès, développant que les époux [T]/[EM], seuls associés survivants, s’étant engagés à acquérir ces parts et ayant ainsi exercé définitivement leur droit de préemption, leurs héritiers et ayants droit sont tenus de garantir les obligations et conventions souscrites par leurs auteurs, sans pouvoir y renoncer ;
Mais considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé les prétentions des consorts [EB]/[T] infondées ;
Considérant qu’il suffit d’ajouter que comme le font à juste titre valoir les intimés, l’article 1870 du code civil laisse aux associés d’une société civile toute liberté pour organiser statutairement les conséquences du décès d’un associé, l’article 1870-1 ne prévoyant d’obligation légale de paiement de la valeur des parts sociales de l’associé décédé à ses héritiers ou légataires par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation que dans l’hypothèse où ils ne deviennent pas associés ;
Or considérant que les statuts de la SCEA de la [Adresse 14] règlent en leur article 15 la transmission des parts par décès d’un associé et en leur article 16 le sort de la société en cas de décès ou incapacité d’un associé ;
Que l’article 15, alinéa 1er, dispose ainsi que 'en cas de décès d’un associé, l’association continue entre les associés survivants et ceux des héritiers, ayants-droit de l’associé décédé et éventuellement conjoint, qui auront été agréés par les associés survivants réunis en assemblée générale extraordinaire’ et que 'à défaut d’agrément, les parts seront rachetées par les associés survivants, exerçant à cet égard un droit de préemption sur lesdites parts dans les conditions ci-après’ ;
Que l’alinéa 11 prévoit qu''en cas d’exercice du droit de préemption dans les conditions qui viennent d’être indiquées, le rachat s’effectuera soit à l’amiable entre les parties intéressées, soit par expertise effectuée par deux experts choisis par chacune des parties intéressées, lesdits experts étant départagés, en cas de besoin par un tiers expert nommé par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du siège social, saisi à la requête de la partie la plus diligente’ ;
Que le quinzième et dernier alinéa énonce toutefois que 'à défaut de rachat par les associés de la totalité des parts d’intérêt dépendant de la succession de l’associé décédé, la transmission de celle-ci s’effectuera de plein droit au profit des ayants droit du défunt’ ;
Que par ailleurs, selon l’article 16, alinéa 1er,'la société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, gérants ou non, et continuera avec les survivants et les héritiers les représentant et, éventuellement, le conjoint survivant de l’associé ou des associés décédés agréés…..' ;
Considérant qu’il ressort de ces dispositions statutaires qu’en cas de décès de l’un des associés, la société se poursuit avec les associés survivants et les ayants droit de l’associé décédé dûment agréés, que les associés survivants disposent d’un droit de préemption pour le rachat des parts des ayants droit non agréés mais que faute de rachat effectif, la totalité des parts dépendant de la succession est transmise aux ayants droit du défunt, avec les droits s’y attachant, les appelants reconnaissant expressément dans leurs écritures (page 22) qu’il y a alors 'agrément automatique', ce qui confère nécessairement aux intéressés la qualité d’associés ;
Considérant qu’à la suite du décès de [D] [T], ses ayants droit n’ont pas sollicité leur agrément et qu’aucune assemblée générale extraordinaire de la SCEA n’a régulièrement délibéré de cet agrément, comme prévu par les statuts ;
Que lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 mars 2004, dont il est inutile de vérifier la validité, les intimés ne la contestant qu’à titre subsidiaire, [N] [T], gérant, a simplement exposé que si l’hoirie [D] [T] sollicitait maintenant son agrément, elle ne l’obtiendrait pas ; que les associés survivants ont alors décidé 'de reprendre les parts qui appartenaient à feu [D] [T] ou de les faire reprendre par la Société pour les annuler', choisi un expert foncier pour les évaluer et habilité le gérant à engager la procédure judiciaire appropriée pour obtenir la fixation de cette valeur au cas où Mme [MO] [EB] ne désignerait pas d’expert pour le compte de l’hoirie ;
Que les époux [T]/[EM] n’ont donc pris aucun engagement personnel, ferme et définitif de rachat des parts de leur fils puisque l’identité même du repreneur n’était pas arrêtée, une reprise par la société étant envisagée ;
Que s’ils se sont engagés devant le juge des référés du tribunal de grand instance de Soissons à racheter les droits sociaux détenus par [D] [T] au jour de son décès et si les consorts [EB]/[T] ne se sont pas opposés à l’expertise sollicitée, ces derniers ont néanmoins expressément réservé tous leurs droits, notamment quant à une éventuelle contestation de la décision collective du 14 mars 2004 'refusant leur agrément en qualité d’associés', ainsi qu’il résulte de leurs conclusions déposées en vue de l’audience des référés du 25 juin 2004 ; qu’il n’existait donc aucun accord entre les parties sur le principe même du rachat, selon prix à déterminer par expert, puisque les consorts [EB]/[T] se réservaient de contester le droit même des deux associés survivants de préempter les parts du défunt ;
Qu’en l’absence de décision régulière de refus d’agrément des ayants droit de [D] [T] et d’obligation légale de rachat, puisque l’article 15, alinéa 15, des statuts règle les conséquences d’un défaut de rachat effectif par les associés de la totalité des parts d’intérêt dépendant de la succession de l’associé décédé, comme il a été vu plus haut, il ne saurait donc être utilement soutenu que les époux [T]/[EM] ont définitivement exercé le droit de préemption prévu par l’article 15, alinéa 1er, des statuts avant l’expertise ordonnée par le juge des référés le 3 septembre 2004 ; que n’ayant pas exprimé la volonté de racheter les parts sociales de [D] [T] après dépôt du rapport de l’expert, leurs ayants droits ne sont dès lors tenus d’aucune obligation à ce titre ;
Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [EB]/[T] de leurs demandes, jugé qu'[U] et [ZR] [T] sont titulaires en indivision des 1 098 parts antérieurement détenues par leur père dans le capital de la SCEA de la [Adresse 14] et fixé la créance successorale de l’indivision existant entre les héritiers d'[X] [EM] contre l’indivision existant entre les héritiers de [D] [T], à inscrire au passif de cette dernière, à 100 000 euros au titre du remboursement de la provision versée en exécution de l’ordonnance de référé du 3 septembre 2004 ;
Sur le solde du prix des 385 parts sociales
Considérant que c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a jugé recevable et bien fondée la demande reconventionnelle des consorts [T]/[F]/[V] tendant à voir fixer à la somme de 48 173,89 euros la créance successorale de l’indivision existant entre les héritiers d'[X] [EM] au titre du solde du prix de la cession faite par la défunte à [D] [T] suivant acte authentique des 8 mars et 20 juin 1991 de 385 parts de la SCEA de la [Adresse 14], à inscrire au passif de l’indivision existant entre les héritiers de [D] [T] ;
Qu’il sera simplement ajouté que les consorts [EB]/[T] ne rapportent pas la preuve qu'[X] [EM] aurait abandonné cette créance, dans une intention libérale, ce qui ne peut être déduit du fait qu’elle a elle-même procédé au dépôt chez le notaire du testament de son défunt mari, [N] [T], lequel au demeurant ne comportait pas d’abandon de créance, ou qu’elle n’a jamais poursuivi le recouvrement de sa créance ;
Que le jugement doit être également confirmé de ce chef ;
Sur les demandes des intimés
Considérant que les consorts [T]/[F]/[V] soutiennent qu’en tant qu’associés, tenus au passif social, ils sont recevables sur le fondement de l’article 1166 du code civil et bien fondés à voir fixer judiciairement la créance de la SCEA de la [Adresse 14] à l’encontre de l’indivision [D] [T] au titre, d’une part, des prélèvements indûment effectués par Mme [EB] veuve [T] sur les comptes de la SCEA à hauteur de 90 710,28 euros, d’autre part, du montant du compte courant débiteur de [D] [T] dans cette même société à hauteur de 127 414 euros ;
Mais considérant que sauf exception prévue par la loi, les associés d’une société civile n’ont pas qualité pour agir en justice au nom de celle-ci, l’action sociale ne pouvant être exercée que par la personne habilitée à représenter la personne morale, en l’occurrence Maître [H] [FQ], liquidateur amiable de la SCEA de la [Adresse 14] désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Soissons du 5 novembre 2008, auquel il incombe d’établir les comptes et, le cas échéant, de poursuivre le recouvrement des créances ;
Que les consorts [T]/[F]/[V] n’alléguant aucune négligence de Maître [FQ], qui n’a pas été appelé en la cause, dans l’accomplissement de sa mission et ne justifiant pas du caractère certain, liquide et exigible des créances qu’ils invoquent, et qu’il appartient au liquidateur de vérifier, ne sont pas recevables à agir sur le fondement de l’article 1166 du code civil ;
Que le jugement sera donc encore confirmé en ce qu’il a déclaré les consorts [T]/[F]/[V] irrecevables du chef de ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [MO] [EB] veuve [T], Melle [U] [T] et M. [ZR] [T], assisté par son curateur, l’association UDAF 75, aux dépens d’appel, que l’avocat postulant des intimés, qui le sollicite, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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