Confirmation 19 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 juin 2024, n° 21/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01879 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHFK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS -
APPELANT
Monsieur [A] [M]
né le 24 Août 1965 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présent et assisté Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947, avocat plaidant et par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque: B0963, avocat postulant
INTIMEE
S.A.S.U. EMPLOI’LIB Société anciennement dénommée EVOLUTION TT, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 790 782 502
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Fabienne ROUGE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024 et prorogé au 19 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014, en qualité de Responsable d’Agence Niveau 5 ' Coefficient 300, par la société Evolution TT qui exploite une agence de travail temporaire sous l’enseigne Emploi Lib ' qui est devenue sa dénomination actuelle.
Son emploi était régi par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Travail Temporaire relative aux salariés permanents.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 23 octobre 2017, la société Emploi Lib licenciait Monsieur [M] pour faute grave, aux motifs que :
' – Depuis le mois de Janvier 2017, notre équipe comptable ne parvient pas à récupérer les justificatifs des chèques que vous signez et distribuez de manière prolifique et ce, malgré de nombreuses relances. Dans ce cadre j’ai d’abord pris la décision de vous supprimer la procuration en date du 16/07/2017.
— Choqués par vos propos, les salariés de l’agence nous ont informés que vous vous êtes vanté le 02 octobre 2017 auprès de votre équipe d’avoir détourné la somme de 40 000 euros à la société à travers d’opaques devis et facturations des travaux qui ont été réalisés au [Adresse 5]. En effet l’entreprise [J] [T] a facturé près de 18 680 euros d’acomptes versés par chèques signés par vous alors qu’elle n’a pas effectués les travaux décrits dans les descriptifs de travaux énoncés par les devis ce qui est corroboré par le fait que nous ne parvenons pas à récupérer aucune facture.
Il s’agit d’un détournement de fonds au préjudice de notre société.
D’autre part l’entreprise (douteuse) [N] est également la preuve incontestable que les acomptes que vous lui avez versés pour 15 000 euros sont purement et simplement du détournement de fonds puisque cette société n’est pas immatriculée au registre du commerce et nous n’avons pas trouvé d’entreprise exerçant une activité d’électricité sous ce nom. Après nos investigations début octobre 2017 et suite à ma discussion avec l’équipe le 11 octobre dernier, je me suis aperçu qu’un électricien du nom de [R] [N] a travaillé une journée au mois de décembre 2016, j’ai été choqué d’apprendre qu’il s’agit du beau-père de votre compagne et que vous lui avez payé par chèque sans aucun justificatif les montants suivants :
[N] [N] [R] Montant CHQ Date encaissement N °CHQ
2 000,00 10/01/2017 9849999
1 500,00 20/01/2017 9850025
500,00 06/02/2017 9850055
1 600,00 06/02/2017 9850057
550,00 24/02/2017 9850037
5 000,00 06/12/2016 9849950
2 000,00 22/12/2016 9849987
3 000,00 20/12/2016 9849986
16 150,00
Ce comportement est inadmissible et indigne de votre fonction de responsable d’agence. Outre le fait que ces sommes sont particulièrement importantes et que vous en avez fait indûment bénéficier un proche, les verser à un salarié sans établir des fiches de payes pourrait également être passible d’un procès verbal de travail dissimulé par l’URSSAF. Vous semblez ne pas vous rendre compte de la gravité de vos actions et de la portée des sansctions pénales et sociales encourues par notre société et par moi même en qualité de mandataire social.
Compte tenu de ses graves irrégularités, nous avons vérifié les frais de la société, nous avons constaté que le 15 juin 2017 vous avez effectué un achat auprès de JANCARTIER, facture 2017-753951 de 1534 euros TTC en me précisant qu’à l’époque il s’agissait d’un cadeau pour un client. Après ma conversation avec l’équipe le 11 octobre 2017, j’ai appris qu’il s’agissait en fait d’un voyage Aller/retour [Localité 8]/[Localité 11] pour madame [E] [Y], ancienne salariée ayant quitté la société depuis le 31 décembre 2016. Je ne comprends pas que vous puissiez offrir à tout va des voyages touristiques qui plus est à des personnes extérieures à la société, au mieux il s’agit d’abus de bien social, à défaut de démontrer que vous bénéficieriez de certains arrangements financiers avec cette ancienne salariée.
— Enfin j’ai eu la désagréable surprise d’apprendre que vous détachiez des salariés munis de faux papiers en toute connaissance de cause. En effet, en date du 22 septembre 2017 vous avez reçu un courriel de la part de monsieur [K] [X], directeur d’exploitation du client ISE avec une photocopie nette des vrais papiers de [W] [C], intérimaire au sein de notre structure. Ces papiers étaient très différents de ceux en ma possession et que j’avais demandé de vérifier.
Au lieu de nous avertir de cet état de fait vous avez préféré dissimuler ce mail et annoncer l’arrêt du salarié, sans doute de crainte que nous nous mettions à exiger les originaux de tous les salariés détachés chez le client ISE et découvrir une situation grave
de travail illégal. Encore une fois vous vous fichez éperdument de la loi et de la gravité de ce type de situation pouvant engendrer de lourdes amendes en plus du risque pénal encouru par le travail illégal.
Votre comportement est honteux et irresponsable, alors qu’en qualité de Responsable d’Agence vous devez être le garant de la bonne marche de l’agence et de sa santé financière, juridique et comptable, vous avez réalisé des actions visant à vous enrichir de façon indue en faisant bénéficier à votre entourage d’un certain nombre de faveurs pour des montants importants. Vous réalisez en permanence de l’abus de bien social et vous bénéficiez grâce à d’obscurs arrangements de ces détournements. Par ailleurs votre vice s’étend à mettre en toute connaissance de cause la société en situation de travail illégal et travail dissimulé pour satisfaire votre situation. Vous avez abusé de ma confiance et j’en suis particulièrement blessé.
Après investigation et en plus des montants précités, notre service comptabilité vient de m’informer que 48998.31 euros de chèques ne sont pas justifiés ainsi que 33712.72 euros de carte bleue sans justificatifs !
Je ne suis pas dupe que les faits décrits ne sont qu’une partie des agissements dont vous vous rendez coupables depuis plusieurs mois et que nous allons découvrir au fur et à mesure suite à votre départ de la société.
Ces faits extrêmement fautifs me contraignent à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave privatif de préavis et d’indemnité de licenciement, votre contrat de travail s’achèvera à la première présentation de ce courrier. '
Monsieur [M] a contesté son licenciement et saisi le conseil de Prud’hommes.
Par jugement en date du 20 janvier 2021, le Conseil de Prud’hommes de Paris a débouté monsieur [A] [M] de l’intégralité de ses demandes, a débouté la société Evolution TT de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné monsieur [M] aux dépens.
Monsieur [M] en a interjeté appel le 15 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ;
— de constater qu’aucune faute grave ni aucune cause réelle et sérieuse ne sont démontrées par la société Emploi Lib à l’appui de sa mesure de licenciement ;
— déclarer le licenciement de monsieur [A] [M] illégitime et abusif ;
— condamner la société Emploi Lib à payer à monsieur [M] les sommes suivantes :
— 36 550 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 21 930 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 193 euros au titre des congés payés y afférents,
— 7 310 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4 880 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
— 488 euros au titre des congés payés y afférents,
— 76 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral – 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— assortir ces sommes de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine ;
— ordonner l’anatocisme des sommes dues par la société Emploi Lib’ ;
— ordonner la remise des bulletins de paie, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner la société Emploi Lib’ en tous les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Emploi lib ' demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal
Sursoir à statuer dans l’attente de la décision pénale relative aux faits reprochés à monsieur [M] et qui ont motivé son licenciement pour faute grave ;
A titre subsidaire
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqqué et débouter monsieur [A] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout etat de cause
Condamner monsieur [A] [M] à verser à la Société Emploi Lib’ la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 4 du Code de procédure pénale dispose que :
' L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
La société Emploi Lib’ expose avoir déposé plainte avec constitution de partie civile , que le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé le montant de la consignation et que l’instruction est toujours en cours , elle sollicite donc qu’il soit sursis à statuer en attendant la fin de la procédure pénale .
Cependant compte tenu de l’absence d’unicité entre la faute pénale et la faute grave en droit du travail, la cour peut statuer sans qu’il soit nécessaire d’attendre le résultat de la procédure pénale dont l’instruction n’est pas terminée puisqu’au vu des pièces communiquées les réquisitoire du parquet n’a pas été communiqué .
Il ne sera pas fait droit à cette demande .
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Au mois de décembre 2016, la Société Emploi Lib’prenait en location de nouveaux locaux pour son agence de [Localité 11], situés [Adresse 4], dans le dixième arrondissement.
En sa qualité de Responsable d’Agence, monsieur [M] avait notamment la charge de mandater les artisans chargés de réaliser les travaux de rénovation, de suivre l’avancement des opérations et de régler les factures des différents intervenants.
A compter du mois de janvier 2017, le service comptable du GROUPE JTI alertait toutefois la direction de la Société Emploi Lib’ quant au fait qu’il ne parvenait pas à récupérer les justificatifs relatifs aux nombreux chèques émis par Monsieur [A] [M] avec le compte bancaire de la Société.
Il est produit le mail en date du 29 mai 2017 de monsieur [V] comptable au sein du Groupe JTI réclamant les justificatifs de nombreux paiements émis sans justificatifs et il mettait en copie la direction de la société . A ce mail était jointe une longue liste de chèques pour lesquels aucun justificatif n’avait été adressé malgré ses relances.
Dans ses écritures monsieur [M] dit produire deux factures et soutient qu’il ne peut être tenu pour responsable du défaut de réponse des auteurs de ces factures madame [F] et monsieur [H] qui ont été interrogés par le service comptable qui trouvait ces factures douteuses.
En effet le comptable interrogeait madame [F] sur son numéro RCS qui avait été radié et demandait à monsieur [H] qui n’avait pas noté de numéro RCS de le lui indiqué, demandes restées sans réponses .
Par ailleurs monsieur [M] soutient avoir adressé un tableau de bord justifiant des paiements et leur affectation, cependant aucun des éléments de ce tableau ne comporte de date. Il ne démontre pas l’envoi de ce tableau à monsieur [I] et ne l’accompagne d’aucune facture.
Ce tableau dont la cour ignore s’il n’a pas été établi pour les besoins de la cause, est insuffisant à justifier les dépense engagées. Ce grief est donc démontré.
Sur les entreprises douteuses
Monsieur [M] considère que puisque des travaux ont été effectivement réalisés, les paiements sont justifiés.
L’employeur verse aux débats les mails de monsieur [V] comptable au sein du Groupe JTI qui sollicite régulièrement monsieur [M] et les autres membres de l’agence pour obtenir les factures correspondant aux devis travaux payés par chèque pour la bonne tenue de la comptabilité par mail notamment en date du 27 juin 2017.
A ce mail était joint notamment le devis de [T] [J] avec une liste écrite manuellement des différents chèques et des montants payés à hauteur de plus de 13000 euros, alors que la fiche entreprise relative à monsieur [J] présente une adresse différente de celle sur les devis et factures mais surtout qui montre que son activité ' autres travaux d’installation’ a duré du 4 janvier 2016 au 22 avril 2016 , les devis et factures étant postérieures à cette date.
Ce mail était accompagné d’un tableau faisant état de paiement à hauteur de 105 943,51 euros dont 18 400 euros pour monsieur [J].
L’employeur reproche également à monsieur [M] d’avoir signé et réglé de nombreux travaux à [N] [N]. Si le salarié verse aux débats le Sirene de cette entreprise démontrant son inscription au 13 septembre 2016 pour une activité de travaux électrique, il ne verse cependant que deux factures dont le montant est bien inférieur au devis à hauteur de 14000 euros somme qui a été réglée par différents acomptes sans facture .
Ainsi le grief est démontré.
Monsieur [U] [V] va attester dans les termes suivants :
' M. [M] n’a pas répondu à mes multiples demandes de justificatifs de chèques et de CB.
Les devis de travaux pour lesquels je demandais les factures n’ont pas été envoyés.
Les fournisseurs des factures douteuses du fait d’un RCS radié ou absent n’ont jamais répondu à mes courriers par LRAR.
J’atteste que nous avons passé en perte au bilan 2017 la somme de 81.444,20 euros de CB et chèques non justifiés.'
Monsieur [B] [G], Expert-comptable et Commissaire aux comptes de la Société EMPLOI’LIB, confirme que :' nous vous présentons notre rapport sur les charges non déductibles de la SAS EMPLOI’LIB réintégrées fiscalement sur la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017 en raison de l’absence de pièces justificatives.
Il nous appartient d’attester que le montant des charges non déductibles de la SAS EMPLOI’LIB comptabilisé sur la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017 s’élève à 87 898 euros.
Nous avons mené les diligences suivantes :
— Réintégration fiscale des charges comptabilisées sans justificatif correspondant à des paiements par chèque et carte bleue effectués par M. [A] [M] ;
— Examen de la correcte application des règles et principes comptables applicables en France.
Sur la base de nos travaux, le montant des charges sans justificatif enregistré par la SAS EMPLOI’LIB sur la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017 s’élève, dans tous ses aspects significatifs, selon les règles et principes comptables applicables en France, à 87 898 euros'.
Cette somme correspond à divers chèques établis par monsieur [M] pour un montant total de 48.998,31 euros et une somme totale de 33.712,72 euros relatives à divers débits de carte bancaire dépourvu du moindre justificatif.
Ce grief est démontré
Malgré l’attestation de madame [E] [Y] contestant toute prise en charge de ses voyages par la société, il convient de constater que ses réservations de billets d’avion aller-retour [Localité 11]-[Localité 8] ont été achetés à son bénéfice au cours de l’année 2017, puisqu’ils lui ont été adressées sur son adresse mail professionnelle ([Courriel 7]). En outre la facture adressée à [Adresse 9] en date du 12 juin 2017 émanant de Jancarthier agence de voyage ayant émis lesdits billets, d’un montant de 1534 euros mentionne qu’il s’agit d’un cadeau client. Monsieur [M] conteste avoir pris en charge les voyages de madame [Y] ancienne salariée de l’entreprise entre [Localité 11] et [Localité 8] mais ne fournit aucune explication sur ce paiement.
Le grief est donc établi.
Sur la délégation au sein de la Société ISE de salariés intérimaires munis de faux documents d’identité
L’employeur reproche à monsieur [M] d’avoir délégué des intérimaires sans vérifier l’authenticité des documents d’identité transmis notamment par deux de ces salariés, à savoir Messieurs [P] [D] et [W] [C].
Monsieur [M] soutient n’avoir eu aucune formation pour détecter les faux papiers et qu’il appartenait en réalité à l’assistante d’agence d’envoyer tous les papiers des intérimaires en préfecture pour vérification et validation.
Monsieur [O] [S] (Responsable QSE du GROUPE JTI) lui a toutefois fait part de ses doutes quant 3 salariés qu’il n’a pas validé lui demandant de les rencontrer pour voir si ce sont bien les personnes figurant sur les papiers d’identité et il précise que deux cartes de qualification de conducteur ne sont plus à jour.
Le contrat a été signé le 3 octobre et le 10 octobre la présomption de falsification était portée à sa connaissance.
Il est justifié que deux pièces d’identité n’ont pas été validées avec la mention forte suspicion de falsification.
Il est donc démontré que celui-ci n’a pas procédé sérieusement à ces vérifications obligatoires préalablement au commencement d’exécution des missions des salariés intérimaires, ce qui avait fait peser sur l’entreprise un grave risque pénal.
Bien que monsieur [M] responsable d’agence soutienne que c’était le travail de l’assistante d’agence , celle-ci madame [Z] atteste que monsieur [A] [M] assurait seul la gestion du client ISE :
' M. [A] [M] gérait entièrement le dossier du client I.S.E. (Ingénieurerie Service Environnement).
Contrairement aux autres dossiers clients, j’avait très peu d’informations et pas d’autre retour à par les feuilles d’heures'.
Ce grief est également démontré.
Ainsi le licenciement pour faute grave est fondé , l’ensemble des demandes financières du salarié étant en lien avec le licenciement , il sera débouté de l’ensemble de ses demandes le jugement sera confirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [M] considère qu’il n’a pas ménagé sa peine, il avait d’ailleurs renégocié une participation de 1% sur le chiffre d’affaire d’une des sociétés et 0,5% sur celui d’une autre et une prime de 10 000 euros par an il sollicite donc le paiement de la somme de 76500 euros à ce titre.
Il ne fournit aucun élément sur la réalité des chiffres d’affaires qu’il invoque.
Par ailleurs s’il existe des échanges de mails envisageant cette modification de rémunération aucun avenant signé des parties n’est versé aux débats.
Il sera débouté de cette demande .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] à payer à Emploi Lib’ en cause d’appel la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M].
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Recours ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Partie ·
- Ordre
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Inondation ·
- Charbonnage ·
- Risque ·
- Digue ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Plan de prévention ·
- Valeur ·
- Nappe phréatique ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Aéroport ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délai ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Données ·
- Divulgation ·
- Résolution ·
- Terminologie ·
- Documentation technique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Trésorerie ·
- Taux légal ·
- Souche ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Défaut de paiement ·
- Civil ·
- Activité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Subrogation ·
- Exécution ·
- Vente amiable ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Homme ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Épouse ·
- Conseil
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Portail ·
- Parcelle ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Polynésie française ·
- Prescription acquisitive ·
- Usucapion ·
- Cadastre ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Revendication
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Extrait ·
- Magistrat ·
- Poids lourd
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Assureur ·
- Hors délai ·
- Demande de radiation ·
- Profit ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.