Confirmation 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 mars 2016, n° 14/15319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/15319 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 4 avril 2014, N° 21101028 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2016
N°2016/382
Rôle N° 14/15319
OFFICE PUBLIC TERRES DU SUD HABITAT
C/
CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DE COLLECTIVITE LOCALES
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Olivier GRIMALDI,
avocat au barreau
de MARSEILLE
Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau
de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 04 Avril 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21101028.
APPELANTE
OFFICE PUBLIC TERRES DU SUD HABITAT, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christel SCHWING, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DE COLLECTIVITE LOCALES, demeurant XXX
représenté par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
URSSAF DU VAR, XXX
représenté par M. X Y (Inspecteur du contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le le 16 mars 2016, prorogé au 23 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L’OPH Terres du Sud Habitat a fait appel d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 4 avril 2014 qui l’avait déboutée de son recours contre la décision de la commission de recours amiable du 15 mars 2011 et de ses demandes dirigées contre l’URSSAF et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CMRACL) suite à un contrôle portant sur les années 2007, 2008 et 2009 et l’avait condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 78188 euros (67596 au titre des cotisations et 10526 euros au titre des majorations de retard) telle que mentionnée sur la mise en demeure du 1er octobre 2010.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 10 février 2016, l’OPH Terres du Sud Habitat a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, d’annuler le redressement relatif aux réductions portant sur les cotisations sociales des années 2007 et 2008, subsidiairement de lui accorder la remise des majorations de retard, et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, l’URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 78188 euros, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CMRACL) a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de tout appel en garantie et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MNC régulièrement avisée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La loi 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, dite « loi Fillon », a mis en place un allègement des cotisations sociales patronales sur les bas et moyens salaires (inférieurs ou égaux à 1,6 fois le SMIC en vigueur) afin d’uniformiser l’ensemble des dispositifs de réduction de charges sociales par une seule aide: la réduction des cotisations patronales « maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail et allocations familiales ».
Ce dispositif s’applique dès que les salariés concernés relèvent à titre obligatoire du régime d’assurance-chômage, quelles que soient la forme et la nature de leur contrat de travail, sauf s’ils relèvent de régimes spéciaux dont la liste est limitative: État et collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels; particuliers employeurs; chambres de commerce et d’industrie; chambres d’agriculture; chambres de métiers de l’artisanat.
Le litige soumis à la Cour concerne la situation particulière des Offices Publics de l’Habitat (OPH) issus, en 2007, de la fusion des Offices Publics d’HLM, établissements publics territoriaux, et des OPAC, établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Les OPH ainsi créés ont reçu le statut d’EPIC, et leurs personnels sont restés ou sont passés sous contrat de droit privé, à l’exception de ceux qui, relevant avant 2007 de la fonction publique territoriale, ont demandé à conserver ce statut.
Concernant le régime des assurances sociales dont bénéficient ces personnels « territoriaux », il existe une double particularité:
1) – ils bénéficient du régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature, maladie, maternité, invalidité, décès et allocations familiales, mais, pour leur retraite, ils sont affiliés obligatoirement à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à laquelle ils versent des cotisations vieillesse, comme le prévoit l’article 2 du décret du 7 février 2007 (« En cas de transformation de leur employeur en établissement public local à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires mentionnés à l’alinéa précédent restent affiliés à la caisse nationale. »).
2) ' Les OPH, bien qu’ayant changé de statut pour devenir des EPIC, doivent rester immatriculés à la CNRACL et y cotiser pour leurs personnels qui ont conservé le statut de fonctionnaire public territorial (article 4 de ce même décret: « Les collectivités et établissements employeurs des fonctionnaires mentionnés à l’article 2 sont immatriculés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »).
L’URSSAF considère, sur le fondement d’une circulaire DSS/5B/2003/282 du 12 juin 2003, et d’une directive 2008-11 du 29 février 2008, que ces cotisations versées à la CNRACL ne peuvent entrer dans le calcul de la réduction « Fillon » car elles ne sont pas versées au régime général et que « c’est l’assiette de calcul des cotisations patronales spécifiques à chaque régime qui doit être prise en compte. »: l’OPH devrait donc s’adresser à la CNRACL pour le remboursement de la réduction « Fillon ».
L’OPH Terres du Sud Habitat fait valoir la position contraire en contestant toute valeur normative aux circulaires et directives si elles viennent modifier un texte législatif ou réglementaire.
Le financement des risques relevant du régime général est assuré par une cotisation patronale que l’employeur verse à l’URSSAF.
Certes, selon l’article 9 de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, la condition préalable qui permet à tout employeur de bénéficier de la réduction « Fillon » est d’être soumis à l’obligation d’assurance chômage, quelles que soient la forme et la nature des contrats de travail des salariés, sauf s’ils relèvent de régimes spéciaux dont la liste est limitative.
C’est ainsi qu’un EPIC relève obligatoirement et de manière irrévocable du régime d’assurance chômage pour ses salariés et ses fonctionnaires territoriaux (article L5424-1- 3° du code du travail), contrairement à une collectivité territoriale, qui ne verse pas de contribution d’assurance chômage à l’URSSAF pour ses agents titulaires: elle en assume elle-même la charge financière ou passe des conventions d’assurance.
Cependant, en dépit de cette circonstance juridique qui permettrait de valider le raisonnement de l’OPH Terres du Sud Habitat, il existe au sens strict de la loi du 17 janvier 2003, une disposition qui induit une restriction relative à la nature des cotisations susceptibles de se voir appliquer la réduction qu’elle instaurait.
En effet, la loi 2003-47 du 17 janvier 2003, en son article 9, a modifié l’article L241-13 du code de la sécurité sociale, qui est ainsi libellé:
« Art. L. 241-13. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l’article L. 242-1, versés au cours d’un mois civil aux salariés, font l’objet d’une réduction.
« II. – Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 351-12 ( devenu L. 5424-1 ) du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par l’organisme mentionné à l’article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications et par les particuliers employeurs.
« Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
« III. – Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré. ('). ».
L’article L242-1 vient préciser que « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. ».
Certes, l’article L241-13, qui ne renvoie qu’à l’article L241-2 et uniquement pour la définition des notions de gains et salaires devant servir au calcul des cotisations, ne précise pas quelles cotisations feront ensuite l’objet de la réduction.
Cependant, les articles L241-13 et L241-2 figurent au Titre IV du Livre II du code de la sécurité sociale.
Ce Livre II ne concerne que l’ « Organisation du Régime Général »(de sécurité sociale) et son Titre IV est consacré aux « Ressources »… du régime général de sécurité sociale.
Ces ressources sont constituées précisément par les « cotisations des assurances sociales » (section I: maladie-maternité-invalidité-décès, vieillesse-veuvage), « des accidents du travail » (section II) et « des allocations familiales » (section III).
Il faut considérer que les cotisations mentionnées à l’article L241-2 sont celles que visent les articles L241-1 (maladie-maternité-invalidité-décès: « ressources des gestions mentionnées à l’article L221-1 »), L241-3 ( vieillesse objet du présent litige, et veuvage), L241-5 (accidents du travail et maladies professionnelles) et L241-6 (prestations familiales).
En conséquence, la « réduction Fillon » ne peut s’appliquer que sur les cotisations patronales versées au régime général de la sécurité sociale, cotisations que l’URSSAF est seule à pouvoir recouvrer.
En l’espèce, c’est donc à juste titre que l’URSSAF a procédé au redressement après avoir écarté les cotisations vieillesse versées par l’OPH à la CNRALC, cette caisse de retraite ne faisant pas partie du régime général de la sécurité sociale.
Dès lors, les textes ainsi analysés étant clairs et précis, il n’y a pas lieu de statuer sur la valeur juridique des circulaires et directives invoquées par l’URSSAF et que critique l’appelant.
L’appelant ne forme plus aucune demande à l’encontre de la CNRALC.
La Cour confirme le jugement déféré et fait droit aux demandes de l’URSSAF et de la CNRALC qui était visée dans l’acte d’appel général.
La demande subsidiaire de l’appelant relative à la remise des pénalités de retard n’est pas recevable devant la juridiction judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 4 avril 2014,
Et y ajoutant:
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de l’appelant relative à la remise des pénalités de retard,
Déboute l’OPH Terres du Sud Habitat du surplus de ses demandes,
Condamne l’OPH Terres du Sud Habitat à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’OPH Terres du Sud Habitat à payer à CNRALC la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/11/CE du 11 mars 2008
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- Décret n° 2007-173 du 7 février 2007
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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