Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 22/08933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 mars 2022, N° 19/08557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. MUTUELLE GENERATION, SECURITÉ SOCIALE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08933 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYYY
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2022 – tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/08557
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et assistée par Me Anne-Sophie DUVERGER de la SCP CRTD ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 713
INTIMES
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MUTUELLE GENERATION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
SECURITÉ SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2014 sur le commune de [Localité 10], M. [Z] [G] qui circulait en scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [O] [I], assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) qui ne conteste pas sa garantie.
Par ordonnance en date du 15 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [T] remplacé par le Docteur [V].
Après s’être adjoint le Docteur [N] comme sapiteur psychiatre, le Docteur [V] a établi son rapport le 21 novembre 2016.
Par actes d’huissier des 11, 12 et 17 juillet 2019, M. [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la société Axa, la société Mutuelle génération et la sécurité sociale des indépendants (le RSI) en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré M. [G] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes,
— dit que le droit à indemnisation de M. [G] est intégral,
— dit que le préjudice corporel de M. [G] s’établit comme suit :
Poste de préjudice
indemnisation
part revenant à la victime
part revenant au tiers payeur
dépenses de santé actuelles
le RSI : 8 687, 21 euros
la Mutuelle génération : mémoire
M. [G] : 302 euros
total : 8 989, 21 euros
302 euros
8 687,21 euros
mémoire
Frais divers
2 760 euros
2 760 euros
Frais de tierce personne temporaire
4 919,48 euros
4 919,48 euros
Perte de gains professionnels actuels
le RSI : 6 685,25 euros
M. [G] : 3 252,61 euros
total : 9 937,86 euros
3 252,61 euros
6 685,25 euros
Perte de gains professionnels futurs
M. [G] : 212 199,11 euros
le RSI : 687,72 euros
total : 212 886,83 euros
212 199,11 euros
687,72 euros
Incidence professionnelle
244 989,57 euros
244 989,57 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3 328,50 euros
3 328,50 euros
Souffrances endurées
12'000 euros
12'000 euros
Préjudice esthétique temporaire
4 000 euros
4 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
12'600 euros
12'600 euros
Préjudice d’agrément
10'000 euros
10'000 euros
Préjudice sexuel
5 000 euros
5 000 euros
Total
531 411,45 euros
515 351, 27 euros
16 060, 18 euros
— condamné la société Axa à payer à M. [G] la somme principale de 515 351,27 euros dont il conviendra de déduire les provisions de 1 000 euros et de 5 000 euros respectivement versées par la compagnie d’assurances Areas et la société Axa, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, avec anatocisme à compter du présent jugement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que la somme totale de 531 411,45 euros, créances de la sécurité sociale des indépendants et de la Mutuelle génération et provisions incluses, portera intérêt au double du taux légal du 19 octobre 2014, le lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour du présent jugement, et condamne la société Axa au paiement de ces intérêts, avec anatocisme à compter du présent jugement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société Axa à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la présente décision commune et opposable à la sécurité sociale des indépendants et à la Mutuelle génération,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté M. [G] et la société Axa de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 4 mai 2022, la société Axa a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que le préjudice corporel de M. [G] établi comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : 3 252,61 euros
— perte de gains professionnels futurs : 212 199,11 euros
— incidence professionnelle : 244 989,57 euros
— condamné la société Axa à payer à M. [G] la somme principale de 515 351,27 euros,
— dit que la somme totale de 531 411,45 euros, créance de la sécurité sociale des indépendants et de la Mutuelle génération et provisions incluses, portera intérêt au double du taux légal du 19 octobre 2014, le lendemain du jour expirait le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour du présent jugement, et condamner la société Axa au paiement de ces intérêts, avec anatocisme à compter du présent jugement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 2 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— réformer le jugement rendu le 15 mars 2022, et statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation de M. [G] de la façon suivante :
— pertes de gains professionnels actuels : 3 351,63 euros,
— donner acte à la société Axa de ses protestations et réserves s’agissant de la réalité de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident,
— incidence professionnelle : 7 000 euros,
— débouter M. [G] du surplus de ses demandes,
Subsidiairement, ordonner un complément d’expertise confié à un médecin spécialiste de rhumatologie avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de se positionner sur l’imputabilité des postes de préjudice professionnels dont elle se trouve saisie : arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP),
Plus subsidiairement,
— sur les pertes de gains professionnels futurs :
— fixer les arrérages échus au titre des pertes de gains professionnels futurs du 8 janvier 2015 au 31 décembre 2022 à hauteur de 51 896,09 euros,
— fixer l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à hauteur d’une rente annuelle d’un montant de 2 038 euros, à effet du 1er janvier 2023, indexée conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, intervenant à terme échu, à chaque date anniversaire de l’arrêt intervenir, les arrérages étant versés dans le cadre de l’exécution de la décision.
— Subsidiairement, en cas de capitalisation, fixer l’indemnisation pour l’avenir à hauteur de 13 594,12 euros,
— sur l’incidence professionnelle :
— fixer l’indemnisation de la perte de valorisation du fonds de commerce du fait de la liquidation judiciaire à hauteur de 17'965,65 euros,
— débouter en l’état M. [G] de ses demandes au titre de la revente du stock et de la moins-value au titre de la vente des murs du fonds de commerce,
— débouter M. [G] de sa demande de doublement des intérêts,
subsidiairement,
— fixer l’assiette du doublement des intérêts au montant de l’offre présentée par voie de conclusions en date du 27 mars 2020, courant du 21 avril 2017 jusqu’à cette date,
— juger que le point de départ de la capitalisation ne pourra donc courir qu’à compter de l’expiration du délai d’un an après le prononcé de la décision définitive prononçant la sanction du doublement des intérêts,
En tout état de cause,
— réduire la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de M. [G], notifiées le 26 juillet 2024, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— déclarer la société Axa mal fondée en son appel,
— juger la société Axa mal fondée à solliciter le débouter au principal des préjudices économiques de M. [G] sur la base d’un défaut d’imputabilité entre les douleurs lombaires et l’accident alors même que la société Axa n’a pas interjeté appel du poste de préjudice d’agrément dont l’indemnisation par le tribunal repose sur ce lien de causalité,
— juger qu’il existe un lien de causalité certain entre l’accident et l’ensemble du préjudice professionnel de M. [G] (comme le retient l’expert) et en conséquence en indemniser toutes les facettes tant dans les postes de perte de gains professionnels actuels, de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle,
— confirmer l’analyse du tribunal sur l’imputabilité des douleurs lombaires et du genou à l’accident et débouter la société Axa de sa demande subsidiaire d’expertise,
— débouter la société Axa de ses offres insuffisantes,
— confirmer toutes les dispositions du jugement à l’exception des postes de perte de gains professionnels actuels, de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle dont la société Axa a interjeté appel et des précisions ci-dessous concernant le doublement des intérêts,
— s’agissant du doublement des intérêts : confirmer le jugement dans son principe, adapter la sanction s’agissant de l’assiette en prenant en compte la décision de première instance pour les sommes définitives et la décision d’appel pour les postes dont appel. Infirmer le point de départ de la capitalisation des intérêts doublés,
— recevoir M. [G] en son appel incident,
— infirmer le jugement sur les postes de perte de gains professionnels actuels, de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle,
— Statuant à nouveau :
— condamner la société Axa à verser à M. [G], :
— la somme de 3 526,69 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels après déduction des prestations des organismes sociaux
— la somme de 945 624,67 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— la somme de 344 989,57 euros au titre de l’incidence professionnelle
l’ensemble est à parfaire pendant le cours de la procédure notamment pour prendre en compte l’actualisation et l’éventuelle apparition d’un nouveau barème de capitalisation par la gazette du Palais,
— condamner la société Axa à verser à M. [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel,
— dire que l’évaluation qui sera faite des préjudices corporels de M. [G], créance du RSI et provisions incluses, portera intérêt au double du taux légal du 19 octobre 2014, lendemain du jour où expirait le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour de la décision définitive, et ce sur la base d’un montant de l’indemnisation allouée par le tribunal pour les postes dont il n’a pas été interjeté appel et par la cour pour les postes dont appel, provisions et créances des organismes sociaux incluses,
— dire que s’agissant de cette sanction, les intérêts échus depuis au moins une année devront être capitalisés et porter eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2014, et subsidiairement, à compter de la demande (assignation de la société Axa du 11 juillet 2019),
— déclarer le jugement à intervenir commun à la sécurité sociale des indépendants et à la Mutuelle génération,
— condamner la société Axa France aux entiers dépens et aux intérêts de droit, avec anatocisme.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte huissier du 31 janvier 2023 à la société Mutuelle génération, délivrée à personne habilitée, qui n’a pas constitué avocat. Par lettre du 4 octobre 2022 reçue au greffe le 13 octobre 2022, la société Mutuelle génération a informé la cour qu’elle était uniquement courtier d’assurance et qu’il convenait d’assigner la compagnie d’assurances la mutuelle générale pour laquelle elle assurait la gestion du contrat de M. [G].
La déclaration d’appel a également été signifiée par acte d’huissier du 7 février 2003 délivré à personne habilitée, au RSI qui n’a pas constitué avocat. Elle a adressé à la cour la notification définitive de ses débours au 11 juillet 2022 qui a été communiquée aux parties par les soins du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est saisie que des dispositions du jugements relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [G] liés à la perte de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer le jugement sur les autres postes de préjudice. La cour est également saisie de la disposition relative au doublement du taux de l’intérêt légal.
Sur les données de l’expertise et les lésions et douleurs imputables à l’accident
L’expert judiciaire, le Docteur [V], a indiqué dans son rapport en date du 21 novembre 2016 que M. [G] a présenté à la suite de l’accident un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une fracture de la transverse droite de L1 L2 L3 et L4 une fracture de P1 du quatrième orteil droit et qu’il conserve comme séquelles une sensibilité douloureuse à la palpation de la région para vertébrale droite au regard des apophyses transverses, des fourmillements et hypoesthésie de la partie haute de la fesse droite et des conséquences psychosomatiques telles que l’appréhension à la conduite d’un véhicule deux roues.
Il a conclu ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire total du 18 février 2014 au 24 février 2014
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de :
— classe IV (75 %) du 25 février 2014 au 5 mai 2014
— classe III (50 %) du 6 mai 2014 au 18 juin 2014
— classe II (25 %) du 19 juin 2014 au 18 août 2014
— classe I (10 %) du 19 août 2014 au 7 janvier 2015 (consolidation)
— assistance temporaire par tierce personne de :
— 2 heures 30 par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV
— 1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III
— 4 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II
— consolidation au 7 janvier 2015
— souffrances endurées de 3 /7
— préjudice esthétique temporaire de 2/7
— déficit fonctionnel permanent de 7 %
— préjudice professionnel : «M. [G] a eu plusieurs emplois en relation avec les motos pour, en 1995, devenir gérant d’un garage motos et épaviste motos. Son activité était à 75 % un travail de terrain physique nécessitant le port de véhicules dont certains pouvaient poser plusieurs dizaines de kilos. Il avait deux salariés, dont un mécano et un « bras droit » qui l’a remplacé dans les suites de l’accident. Cette société a toutefois été liquidée le 1er avril 2015 car, nous dit-il, il ne pouvait plus en assurer le fonctionnement. Ces conséquences professionnelles sont consécutives au traumatisme du 18 février 2014. Actuellement M. [G] est auto entrepreneur dans l’achat et la revente de véhicules motos et scooters ; il travaille chez lui mais nous dit être gêné pour se déplacer et porter les véhicules et a gardé une appréhension pour la conduite de deux roues motorisés »
— préjudice esthétique permanent : sans objet
— préjudice d’agrément : «M. [G] nous dit que du fait de ses appréhensions, il ne peut plus faire de moto. La conduite automobile est possible, mais les douleurs lombaires limitent les trajets. Il nous dit qu’au maximum, il peut faire un trajet de [Localité 8] à [Localité 9]. Il continue à faire du vélo d’appartement et de la musculation mais à un degré moindre. La pétanque a été reprise en 2016, mais les douleurs lombaires limitent la station debout à 2 heures. Ces limitations sont liées aux douleurs lombo sacrée s»
— préjudice sexuel : «M. [G], dont la libido était très diminuée observe une amélioration depuis avril 2015 qui devrait logiquement se poursuivre ».
La société Axa soutient qu’il résulte de cette expertise que les douleurs au genou droit dont se plaint M. [G] ainsi que les douleurs lombo-sacrées ne sont pas imputables de manière directe et certaine à l’accident.
Concernant les douleurs lombaires, elle expose que l’expert a retenu que les caractères sémiologiques et l’importance des phénomènes douloureux lombo sacrés, persistant 34 mois après les fractures des apophyses transverses, ne peuvent pas être imputables de façon directe et certaine au traumatisme et qu’il a relevé que les sollicitations du rachis lombaire de M. [G] avaient été hors normes tout au long de sa vie compte tenu des sports qu’il a pratiqués, du port de charges excessifs liés son activité professionnelle et de sa surcharge pondérale majeure.
Elle soutient que M. [G], qui ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur lombalgique latent révélé par accident et ne s’est pas soumis aux examens complémentaires, jugés nécessaires par l’expert, permettant d’établir l’existence d’une décompensation d’un état antérieur préexistant en raison de l’accident ou au contraire une pathologie intercurrente susceptible d’avoir une évolution propre, échoue à démontrer que ses douleurs lombaires sont en relation directe et certaine avec les faits.
Concernant les douleurs au genou droit, elle relève l’absence d’éléments relatifs à l’état antérieur réel du genou droit, que le certificat médical initial ne porte pas mention de lésions au niveau de cette articulation et qu’il résulte de la scintigraphie osseuse du 21 juillet 2014 l’existence d’une dégénérescence de ce genou.
Elle estime, en outre, que M. [G] qui n’a pas relevé appel de la disposition du jugement relative au déficit fonctionnel permanent qui a été évalué en fonction d’un taux de 7 %, excluant les douleurs du genou et les douleurs lombaires, ne peut plus invoquer ces douleurs au titre des séquelles imputables.
M. [G] fait valoir que ses douleurs lombaires intenses ne relèvent pas d’une pathologie intercurrente mais des suites de l’accident, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas s’être soumis à des examens complémentaires alors qu’il a fourni à l’expert tous les éléments nécessaires. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la révélation, en raison de l’accident, d’un état antérieur muet et souligne qu’il pouvait porter avant l’accident, sans douleurs, des charges extrêmement lourdes, sa pathologie lombaire était muette avant les faits.
Il ajoute que ses douleurs au niveau du genou droit sont également directement imputables à l’accident au cours duquel il a été heurté sur le côté droit au niveau de son membre inférieur.
*******
Sur ce, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’un état antérieur ou d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l’espèce, si le Docteur [V] a conclu à l’absence d’imputabilité à l’accident des douleurs du genou droit subies par M. [G] c’est en relevant que selon toute vraisemblance elles sont « à mettre sur le compte d’altérations dégénératives peut-être seulement encore débutantes de ce genou ».
Il ressort de ces constatations que M. [V] ne présentait avant l’accident aucune incapacité ou invalidité en rapport avec le genou droit.
Par ailleurs, il est établi qu’avant la survenance du fait dommageable M. [G] exerçait un travail de force impliquant le port de charges de plusieurs dizaines de kilos, ce que l’expert a lui-même constaté, de sorte que les altérations dégénératives relevées par l’expert n’avaient pas encore produit d’effets néfastes sur le plan professionnel.
En outre, dans les suites de l’accident du 18 février 2014, au cours duquel M. [G] a été heurté au niveau de la fesse droite, une scintigraphie osseuse réalisée le 21 juillet 2014, relève « un aspect d’arthropathie banale du genou droit avec foyer condylien électif ».
Il en résulte que la pathologie dégénérative latente de M. [G] au niveau du genou droit a été révélée par l’accident de sorte que, nonobstant les conclusions du Docteur [V], qui ne lient pas la cour, les douleurs ressenties par M. [G] au niveau de cette articulation sont imputables aux faits du 18 février 2014.
Concernant les lombalgies, il résulte du certificat médical initial du 25 février 2014 que M. [G] a présenté à la suite de l’accident, une fracture de la transverse droite de L1 L2 L3 et L4.
Le Docteur [V] conclut que les caractères sémiologiques et l’importance des phénomènes douloureux lombo sacrés, persistant 34 mois après les fractures des apophyses transverses, ne peuvent pas être imputables de façon directe et certaine au traumatisme en relevant que les sollicitations du rachis lombaire de M. [G] ont été hors normes tout au long de sa vie compte tenu des sports qu’il a pratiqués, du port de charges excessives lié à son activité professionnelle et de sa surcharge pondérale majeure.
Toutefois, les prédispositions pathologiques de M. [G] liées à sa surcharge pondérale et à l’usure de son organisme en raison du port de charges lourdes et de sa pratique sportive, qui n’avaient généré avant l’accident aucune incapacité ou invalidité et n’avaient pas révélé leurs effets néfastes sur le plan professionnel, ne sauraient limiter son droit à indemnisation, alors que la pathologie qui en est issue a été provoquée par l’accident qui a entraîné une fracture de la transverse droite des vertèbres lombaires L1 L2 L3 et L4.
Il est ainsi établi, nonobstant l’avis contraire de l’expert qui ne lie pas la cour, que les douleurs lombaires de M. [G] sont imputables à l’accident et non à une pathologie intercurrente, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.
Par ailleurs, la circonstance que M. [G] n’ait pas relevé appel de la disposition du jugement relative à l’évaluation de son déficit fonctionnel permanent ne fait pas obstacle à ce qu’il se prévale de toutes les conséquences dommageables de l’accident pour l’évaluation des postes de préjudice distincts liés à sa perte de gains professionnels actuels et futurs et à l’incidence professionnelle.
Les préjudices de M. [G] seront évalués au vu de ces éléments, des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 5] 1967, de son activité antérieure à l’accident de gérant d’un garage pour motos, et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 au taux d’intérêts de 0 % qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 9 937,86 euros sur la base d’un revenu annuel net moyen de 16'452 euros (6 033 euros de salaire et 10'419 euros de revenus fonciers) et a ainsi alloué à M. [G] la somme de 3 252,61 euros après actualisation et déduction de la créance RSI à hauteur de 6 237,34 euros nets (après déductions de la CSG et de la CRDS).
La société Axa expose qu’en l’état des interrogations relatives à l’imputabilité des lésions ayant précisément conduit aux arrêts de travail, elle a fait le choix, sur un plan pratique de ne pas contester la durée des arrêts de travail proposés par l’expert judiciaire, soit du 18 janvier 2014 au 7 janvier 2015.
Elle précise néanmoins former « toutes contestations et réserves » sur la réalité de leur imputablité.
Elle retient, en se fondant sur le rapport unilatéral en date du 18 juillet 2022 réalisé à sa demande par le cabinet Equad pour évaluer les pertes de gains de M. [G], un revenu de référence moyen entre 2011 et 2013 de 16'452 euros (6 033 euros au titre des salaires et 10'419 euros au titre des revenus fonciers) et propose d’évaluer sur cette base la perte de gains professionnels actuels de M. [G] à la somme de 3 351,63 euros après actualisation.
M. [G], reprenant les modalités de calcul retenues par le tribunal, sollicite la somme actualisée de 3 526,69 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels en soulignant qu’au moment de l’accident, il était depuis 1995 garagiste et épaviste pour motos et avait repris la gérance de la SARL AMP scooter en 1997 en ayant fondé en parallèle une SCI, propriétaire des murs dudit garage. Il précise qu’à la suite de l’accident du 18 février 2014, il n’a plus pu assurer la gestion de son entreprise qui a été placée en cessation de paiement puis mise en liquidation judiciaire le 1er avril 2015. Il ajoute que si l’emprunt contracté par la SCI pour l’acquisition des murs du garage a été remboursé pendant six mois au titre d’une assurance spécifique, il n’a ensuite plus pu faire face aux échéances bancaires de sorte qu’il a subi un déficit foncier en 2015.
Sur ce, il convient d’abord de rappeler que l’expression de protestations et réserves s’analyse en une contestation de la demande.
Il résulte du certificat initial descriptif du 25 février 2014 que M. [G] a présenté à la suite de l’accident une fracture de la transverse droite de L1 L2 L3 et L4.
La cour ayant retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se reporter qu’étaient imputables à l’accident les douleurs au niveau du genoux droit et les douleurs lombaires, il est établi que l’arrêt de travail de M. [G] entre la date de l’accident, le 15 avril 2015, et la date de consolidation, le 7 janvier 2015, est en lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [G], qui était au moment de l’accident gérant d’une société qui exploitait un garage et d’une SCI propriétaire des murs de ce garage, percevait des revenus professionnels et fonciers.
Sur le calcul de la perte de revenus, les parties s’accordent sur un revenu annuel moyen de M. [G] de 16 452 euros (6 033 euros de revenus professionnels déclarés sous la rubrique « salaires et assimilés » + 10 419 euros de revenus fonciers) correspondant à la moyenne de ses trois derniers avis d’imposition précédant l’accident.
Dès lors, du 18 février 2014 au 7 janvier 2015, soit pendant 324 jours il aurait dû percevoir des revenus de :
* 324 jours x 16 452 euros/365 jours = 14 603,96 euros
Il résulte de l’avis d’imposition de l’année 2015 au titre des revenus de l’année 2014,qu’il a perçus des salaires de 1 500 euros et des revenus fonciers nets de 4 634 euros soit un total de 6 134 euros. Il a ainsi perçu du 18 février 2014 au 31 décembre 2014, soit pendant 317 jours, des revenus de :
* 6 134 euros/365 jours x 317 jours = 5 327, 34 euros
En outre, il ressort de l’avis d’imposition de l’année 2016 au titre des revenus de l’année 2015, qu’il a perçu des revenus industriels et commerciaux de 706 euros et a subit un déficit foncier de 4 105 euros, de sorte que du 1er janvier 2015 au 7 janvier 2015, ses revenus sont de 13,54 euros (7 jours x 706 euros/365 jours) et son déficit foncier de 78,73 euros (7 jours x 4 105 euros/365 jours).
Il a ainsi perçu du 18 février 2014 à la date de consolidation des revenus de :
* (5 327, 34 euros + 13,54 euros) – 78,73 euros = 5 262,15 euros.
La notification définitive de débours du RSI du 19 janvier 2018 fait état d’indemnités journalières servies pour un montant de 6 685,25 euros entre le 18 février 2014 et le 7 janvier 2015, cette somme brute incluant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
La cour relève que nonobstant le fait que la perte de revenus de M. [G] a été calculée sur la base du revenu net imposable qui inclut lui-même la CSG non déductible et la CRDS, les parties s’accordent pour retenir, sur la base des conclusions de l’analyse unilatérale du cabinet Equad commandée par la société Axa, en date du 18 juillet 2022 qui a validé le calcul du tribunal concernant les pertes de gains professionnels actuels, l’imputation des indemnités journalières nettes.
Dès lors, après déduction de la la CSG (6,2 %) et la CRDS (0,5 %), le montant des indemnités journalières à imputer s’élève à la somme de 6 237,34 euros.
La perte de gains professionnels de M. [G] s’élève ainsi à la somme de :
* 14 603,96 euros – (5 262,15 euros + 6 237,34 euros) = 3 104,47 euros
Il convient conformément à la demande de M. [G] d’actualiser cette perte de revenus pour tenir compte de la dépréciation monétaire en faisant application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’inflation de sorte qu’il lui revient la somme de 3'526,69 euros au titre du poste de la perte de gains professionnels actuels.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 212 886,83 euros et a ainsi alloué à M. [G] la somme de 212 199,11 euros après déduction de la créance du RSI à hauteur de 687,72 euros.
Il a relevé que la société, dont M. [G] était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire par décision du 1er avril 2015 et que les murs du fonds de commerce ont été vendus le 4 mai 2015. Il a précisé que M. [G] a été contraint de modifier son activité professionnelle et qu’en l’absence d’antécédent lombalgique relevé par l’expert judiciaire et de preuve de l’apparition d’une pathologie intercurrente, l’accident a révélé un état antérieur insusceptible de réduire le droit à indemnisation de la victime.
La société Axa conclut, en infirmation du jugement, au débouté des demandes de M. [G], en retenant en substance que le préjudice invoqué est en rapport avec les séquelles lombaires dont l’expert a retenu qu’elles n’étaient pas imputables à l’accident.
A titre subsidiaire, elle propose d’indemniser ce poste de préjudice par le versement d’une rente annuelle d’un montant de 2 308 euros et encore plus subsidiairement, propose un capital de 13 594,12 euros après application du barème de capitalisation BRCIV 2021.
Concernant les revenus tirés de l’activité professionnelle de M. [G], la société Axa fait valoir que le point de départ de la réactualisation, qu’elle ne conteste pas en son principe, doit être l’année 2013 et non pas 2012 comme le fait M. [G].
Concernant les revenus fonciers, elle précise qu’ils doivent être évalués en fonction de la moyenne des revenus des trois années antérieures à l’accident, soit 10'419 euros, actualisés à la somme de 11'151 euros au regard de l’inflation entre 2013 et 2021.
Sur le gain supplémentaire invoqué par M. [G] en remboursement du prêt immobilier ayant servi à l’acquisition des murs du garage, la société Axa conteste toute incidence sur la valorisation des revenus fonciers dans la mesure où ces revenus nets intègrent déjà les éventuels intérêts d’emprunts. Elle relève également que M. [G], qui a vendu son bien immobilier, a réinvesti la somme ainsi obtenue dégageant une trésorerie qu’il conviendrait de prendre également en compte. Elle fait enfin valoir que les revenus fonciers de 2021 sont supérieurs aux revenus de référence précédant l’accident et conteste ainsi la demande de M. [G] relative au gain des mensualités du crédit immobilier à compter de septembre 2018. Comparant les revenus fonciers moyens avec et sans l’accident, elle conclut également à l’absence de perte de revenus fonciers par M. [G].
La société Axa qui relève que M. [G] ne fournit aucune information sur sa situation professionnelle entre 1998 et 2016, retient un départ à la retraite à l’âge de 62 ans.
M. [G] sollicite la somme de 945'624,67 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs, incluant la perte de revenus professionnels jusqu’à l’âge de 65 ans, date prévisible de son départ à la retraite, après déduction des indemnités journalières nettes postérieures à la consolidation, la perte des revenus fonciers et celle des économies qu’il aurait réalisées à l’échéance du crédit immobilier ; il fait application pour la période à échoir du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 au taux -1 % et, très subsidiairement, au taux de 0 %.
Il soutient en substance, comme rappelé plus haut, que ses douleurs lombaires intenses ne relèvent pas d’une pathologie intercurrente mais des suites de l’accident et que les douleurs au niveau du genou droit sont également directement imputables à l’accident au cours duquel il a été heurté sur le côté droit au niveau de son membre inférieur.
Il précise avoir été contraint, en raison de l’accident, de vendre les murs de son fonds de commerce, le 4 mai 2015, dont une partie du prix de vente a servi à solder le crédit bancaire, de sorte qu’il n’a plus bénéficié de revenus fonciers tirés de ce bien à compter de cette date.
Il ajoute qu’il a été privé des gains supplémentaires que lui aurait procurés la SCI une fois le prêt bancaire remboursé le 7 septembre 2018, soit la somme de 1 926 euros par mois.
Il conteste la déduction de cette perte, des revenus que lui procurent les biens acquis avec le reliquat du prix de vente du garage.
Il souligne également avoir créé, le 12 octobre 2015, une auto-entreprise pour l’achat et la revente de deux roues.
Il se prévaut d’un préjudice de retraite dans la mesure où il est peu probable qu’il dispose de tous les trimestres requis à l’âge légal de départ à la retraite.
Il conteste l’indemnisation sous forme de rente, sollicitée par la société Axa, qui n’est pas justifiée au regard de sa situation.
Sur ce, la cour a retenu pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se reporter qu’étaient imputables à l’accident les douleurs de M. [G] au niveau du genou droit mais surtout les douleurs lombaires présentées par ce dernier à la suite de la fracture de la transverse droite des vertèbres lombaires L1 L2 L3 et L4.
Il est ainsi établi que les séquelles de l’accident ne permettaient pas à M. [G] de poursuivre son activité professionnelle de garagiste pour motos qui impliquait, comme l’a relevé l’expert, le port de charges lourdes dont certaines pouvaient atteindre plusieurs dizaines de kilos.
Il résulte des éléments produits que le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 1er avril 2015 prononcé la liquidation judiciaire de la société AMP Scooters que gérait M. [G].
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] exerce depuis le 12 octobre 2015 en qualité d’auto entrepreneur une activité d’achat et de revente de véhicules deux roues.
Par ailleurs, il est établi par l’attestation de Maître [D] et Maître [U], notaires associés, et le relevé de compte notarié, que M. [G] a vendu les murs de son fonds de commerce le 4 mai 2015 au prix de 280 000 euros et a soldé l’emprunt contracté pour l’acquisition de ce bien à hauteur de 77 693,26 euros.
Il a fait l’acquisition avec le solde du prix d’emplacements de parking et de boxes générant des revenus locatifs.
Au vu des données qui précèdent, il incombe à la société Axa d’indemniser les pertes de gains professionnels futurs de M. [G] liées à la modification de son activité professionnelle à la suite de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant et à la perte de revenus locatifs.
Il a été retenu pour l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels un revenu annuel moyen de référence de 16 452 euros (6 033 euros de revenus professionnels + 10 419 euros de revenus fonciers).
Il convient, compte tenu des limites de la demande, d’actualiser ces revenus à la somme de 6 853,51 euros au titre des revenus professionnels et à celle de 11 836,03 euros pour les revenus fonciers, en faisant application du convertisseur INSEE qui permet de mesurer les effets de l’inflation, une telle actualisation permettant de tenir compte des effets de la dépréciation monétaire et d’assurer la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
En revanche, si M. [G] invoque la perte, à compter du 7 septembre 2018, des revenus complémentaires qu’auraient pu lui procurer la SCI dont il est le gérant, une fois le prêt bancaire remboursé, cette demande qui ne prend pas en compte les charges liées à l’entretien de ce bien incombant au propriétaire et qui dépend des conditions de location de celui-ci, porte sur un préjudice qui apparaît purement hypothétique de sorte qu’elle sera rejetée.
Il convient de distinguer les pertes de revenus professionnels et les pertes de revenus fonciers et, comme le font les parties, pour chacun de ces revenus, les pertes de gains échues du lendemain de la date de consolidation au 31 décembre 2022 puis les arrérages échus du 1er janvier 2023 à la date de la décision et enfin, les arrérages à échoir à compter de la liquidation.
Enfin, M. [G] qui ne présente aucun trouble cognitif, est en mesure d’assurer lui-même la gestion des fonds qui lui seront alloués en indemnisation de ses préjudices, de sorte qu’il convient, conformément à sa demande, de prévoir que l’indemnisation sera faite sous forme de capital et non de rente.
Sur la perte de revenus professionnels
Sur les arrérages échus du 8 janvier 2015 au 31 décembre 2022
M. [G] aurait dû percevoir au titre des revenus professionnels, après actualisation :
— du 8 janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 358 jours x 6 853,51 euros/365 jours = 6'722,07 euros
— du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 : 7 ans x 6 853,51 euros = 47'974,57 euros
soit la somme totale de 54'696,64 euros
M. [G] qui exerce depuis le 12 octobre 2015, en qualité d’auto entrepreneur, une activité d’achat et de revente de véhicules deux roues, a perçu suivant les avis d’imposition versés aux débats les revenus industriels et commerciaux suivants :
— du 8 janvier 2015 au 31 décembre 2015 prorata temporis : 692,46 euros (358 jours x 706 euros/365 jours)
— en 2016 : 4 349 euros
— en 2017 : 4 601 euros
— en 2018 : 4 124 euros
— en 2019 : 6 136 euros
— en 2020 : 3 274 euros
— en 2021 : 1 508 euros
— en 2022 : 1 464 euros
soit la somme totale de 26'148,46 euros
La notification définitive de débours du RSI du 19 janvier 2018 fait état d’indemnités journalières servies pour un montant de 687,72 euros entre le 8 janvier 2015 et le 15 mars 2015, cette somme brute incluant la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Comme précédemment relevé, les parties s’accordent pour imputer, sur les revenus professionnels nets imposables, des indemnités journalières nettes de sorte que les indemnités journalières à imputer s’élèvent après déduction la CSG (6,2 %) et la CRDS (0,5 %), à la somme de 641,64 euros.
La perte de revenus professionnels de M. [G] du 8 janvier 2015 au 31 décembre 2022 s’élève ainsi à la somme de 27 906,54 euros [54'696,64 euros – (26'148,46 euros + 641,64 euros)].
Sur les arrérages échus du 1er janvier 2023 à la liquidation
En l’absence d’information sur les sommes effectivement perçues par M. [G] à compter du 1er janvier 2023, la cour retiendra un revenu professionnel moyen calculé sur la base des revenus industriels et commerciaux des trois dernières années précédant le 1er janvier 2023 soit 2020, 2021 et 2022.
Comme il l’a été précisé, M. [G], a perçu des revenus industriels et commerciaux de 3 274 euros en 2020, 1 508 euros en 2021 et 1 464 euros en 2022 soit une moyenne de :
* 2 082 euros [(3 274 euros + 1 508 euros +1 464 euros)/3]
Dès lors, sa perte de revenus professionnels annuelle est au regard du revenu de référence actualisé antérieur à l’accident précédemment retenu de :
* 4 771,51 euros (6 853,51 euros – 2 082 euros)
Le montant des arrérages échus au titre des revenus professionnels entre le 1er janvier 2023 et la liquidation est ainsi de :
* 1,83 ans x 4 771,51 euros = 8 731,86 euros
Sur les arrérages à échoir à compter de la liquidation et jusqu’à la date de départ à la retraite
Compte tenu de sa date de naissance le 19 août 1967, l’âge légal de la retraite est pour M. [G] de 63 ans et 9 mois en application des dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.
En l’espèce, il convient de retenir que sans la survenance de l’accident M. [G] aurait fait valoir ses doits à la retraite à l’âge de 65 ans ainsi qu’il l’indique, pour bénéficier d’une meilleure retraite.
La capitalisation se fera ainsi jusqu’à l’âge de 65 ans ; elle sera effectuée sur la base de l’euro de rente temporaire prévu par le barème précédemment retenu par la cour pour un homme âgé de 57 ans à la liquidation soit 7,688.
Les pertes de gains professionnels futurs à échoir entre le 31 décembre 2022 et la date prévisible de départ à la retraite de M. [G] à l’âge de 65 ans est ainsi de :
* 4 771,51 euros x 7,688 = 36 683,37 euros
**
La perte de revenus professionnels futurs de M. [G] est ainsi de 73 321,77 euros (27 906,54 euros + 8 731,86 euros + 36 683,37 euros)
Sur la perte de revenus fonciers
Sur les arrérages échus du 8 janvier 2015 au 31 décembre 2022
M. [G] aurait dû percevoir au titre des revenus fonciers :
— du 8 janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 358 jours x 11 836,03 euros / 365 jours = 11'609,03 euros
— du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2022 : 7 ans x 11 836,03 euros = 82'852,21 euros,
Soit la somme totale de 94'461,24 euros.
Il ressort des avis d’imposition versés aux débats que M. [G] qui a acquis des boxes et des parkings avec le reliquat du prix de vente des murs de son garage a, au titre des revenus fonciers :
— subi, prorata temporis, un déficit foncier de 4'026,27 euros entre le 8 janvier 2015 et le 31 décembre 2015 (358 jours x 4 105 euros/365 jours) imputable à l’accident
— subi en 2016 un déficit foncier de 276 euros également imputable à l’accident
— perçu en 2017 des revenus fonciers de 2 501 euros
— perçu en 2018 des revenus fonciers de 11 114 euros
— perçu en 2019 des revenus fonciers de 11 554 euros
— perçu en 2020 des revenus fonciers de 11 122 euros
— perçu en 2021 des revenus fonciers de 11 604 euros
— en 2022 : il a perçu des revenus fonciers de 11 959 euros
soit, sous déduction des déficits fonciers, une somme totale de 55 551,73 euros.
La perte des revenus fonciers de M. [G] du 8 janvier 2015 au 31 décembre 2022 s’élève ainsi à la somme de 38 909,51 euros (94'461,24 euros – 55 551,73 euros).
Sur les arrérages échus du 1er janvier 2023 à la liquidation
Il sera également retenu un revenu foncier moyen calculé sur la base des revenus fonciers des trois années précédant le 1er janvier 2023.
Comme il l’a été précisé, M. [G], a perçu des revenus fonciers de 11 122 euros en 2020, 11 604 euros en 2021 et 11 959 euros en 2022 soit une moyenne de :
* 11 561,66 euros [(11 122 euros + 11 604 euros + 11 959 euros)/3]
Dès lors, sa perte de revenus fonciers annuelle est au regard du revenu de référence actualisé antérieur à l’accident précédemment retenu de :
* 274,37 euros (11 836,03 euros – 11 561,66 euros).
Le montant des arrérages échus au titre des revenus fonciers entre le 1er janvier 2023 et la liquidation est ainsi de :
* 1,83 ans x 274,37 euros = 502,10 euros
Sur les arrérages à échoir à compter de la liquidation
La capitalisation des revenus fonciers, sur lesquels l’âge de la retraite est sans incidence, sera effectuée à titre viager sur la base de l’euro de rente viagère prévu par le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux à 0% pour un homme âgé de 57 ans à la liquidation soit 25,200.
Les pertes de gains fonciers futurs à échoir entre le 31 décembre 2022 est ainsi de :
* 274,37 euros x 25,200 = 6 914,12 euros
**
La perte de revenus fonciers futurs de M. [G] est ainsi de 46 325,73 euros (38 909,51 euros + 502,10 euros + 6 914,12 euros)
***
Dès lors, la perte de gains professionnels futurs de M. [G] est ainsi de 119 647, 50 euros (73 321,77 euros + 46 325,73 euros)
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle de M. [G], notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a alloué à M. [G] la somme totale de 244'989,57 euros, incluant la sommes de 32'338 euros au titre de la perte de son fonds de commerce à la suite de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant, celle de 77'651,57 euros au titre de la revente précipitée de son stock de pièces, celle de 100'000 euros au titre de la perte subie lors de vente des murs de son fonds de commerce et celle de 35'000 euros au titre de la pénibilité accrue.
La société Axa soutient que l’incidence professionnelle ne peut donner lieu qu’à une indemnisation de la pénibilité à la reprise de l’activité prenant en compte le taux de déficit fonctionnel permanent, évalué par l’expert à 7 %, qui exclut expressément les douleurs lombaires et ne mentionne pas les douleurs au niveau du genou droit.
Elle fait valoir que la reconversion professionnelle de M. [G] n’est due qu’aux douleurs lombaires qui ne sont pas imputables à l’accident.
Subsidiairement, elle soutient que la perte de valeur du fonds de commerce se limite à 17'965,65 euros et s’oppose aux demandes de M. [G] relatives à la prétendue revente précipitée du stock de pièces et des murs du fonds de commerce.
M. [G] sollicite la somme de 344'989,57 euros.
Il sollicite la confirmation du jugement quant aux sommes allouées au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce, des pertes de gains subies à la suite de la vente précipitée de son stock de pièces et des murs du fonds de commerce ainsi que de la pénibilité accrue.
Il demande en outre la somme de 100'000 euros au titre de l’impact sur sa retraite de la dégradation continue de ses revenus depuis son accident.
Sur ce, le tribunal ayant indemnisé, au titre de ce poste de préjudice, non seulement la pénibilité accrue de M. [G], qui seule relève de l’incidence professionnelle, mais également les conséquences financières de la liquidation de son activité la revente du stock et la vente des murs du fond de commerce, il convient pas commodité de traiter l’ensemble de ces demandes dans ce poste de préjudice comme le font les parties dans leurs écritures.
Sur la perte de valeur du fonds de commerce :
M. [G] réclame une indemnité d’un montant de 45 000 euros correspondant à la somme qu’il aurait dû percevoir, sans la survenance de l’accident, au titre de la revente de son fonds de commerce au moment de son départ à la retraite. Il relève que sa société réalisait un chiffre d’affaires annuel moyen de 150'000 euros.
La société Axa relève une baisse régulière du chiffre d’affaires de 2010 à 2013 de 36,15 % et demande que l’indemnisation de la perte de valorisation du fonds de commerce du fait de la liquidation judiciaire de la société soit fixée à la somme de 17'965,65 euros correspondant à 15 % du chiffre d’affaires d’un montant de 119 771 euros réalisé en 2013.
Sur ce, par jugement du 1er avril 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société AMP Scooters, gérée par M. [G], dont l’activité avait débuté le 1er octobre 1991 et qui a cessé ses paiements le 10 mars 2015.
Le bilan comptable pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 fait apparaître un chiffre d’affaires de 151 742 euros et le jugement du tribunal de commerce du 1er avril 2015 retient un chiffre d’affaires de 119 771 euros.
M. [G] justifie de ce que la valeur d’un fond de commerce de vente et de réparation de motos, qui correspond à l’objet social de la société AMP Scooters tel qu’il figure sur son extrait Kbis, se situe entre 15 et 40 % du chiffre d’affaires de sorte qu’au regard de la baisse du chiffre d’affaires antérieure à l’accident relevée par l’analyse du cabinet Equad, c’est à juste titre que le tribunal a évalué la valeur du fond de commerce de la société AMP Scooters à 27 % du chiffre d’affaires au moment de la liquidation soit 32'338 euros (119 771 euros x 27 %).
Sur la revente précipitée du stock de pièces :
M. [G] conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 77'651,57 euros au titre de la revente précipitée de son stock de pièces et se fonde sur l’attestation de son expert-comptable.
La société Axa s’oppose à la demande de M. [G] qui ne justifie pas de la valorisation invoquée du stock, cela d’autant qu’il précise avoir développé la vente en ligne pour s’adapter au marché concurrentiel et bénéficiait ainsi d’un canal pour écouler le matériel.
Sur ce, la liquidation de la société AMP Scooters a inévitablement entraîné la vente du stock de pièces nécessaires à son activité.
M. [G] produit une attestation de son expert-comptable en date du 21 février 2018 qui certifie que le stock de la société s’élevait à 87 710 euros au 26 septembre 2014 et qu’il a été cédé à un ferrailleur du 26 septembre 2014 au 31 mars 2015 pour un montant de 10 508,43 euros.
La valeur probante de cette attestation d’un professionnel qui connaît l’entreprise et qui est corroborée par le témoignage de M. [Y] qui reconnaît avoir acquis l’ensemble du matériel de l’entreprise AMP Scooters, ne saurait être remise en cause par l’étude unilatérale du cabinet Equad, mandaté par la société Axa, qui procède à une analyse sur pièces et émet des hypothèses telles que « possiblement des marchandises vieillissantes ».
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu une perte de 77 651,57 euros (87 710 euros – 10 508,43 euros) en raison de la revente précipitée du stock de pièces.
Sur la vente des murs du fonds de commerce :
M. [G] conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 100'000 euros au titre de la perte subie en raison de la nécessité de vendre rapidement et en dessous du prix du marché les murs de son fonds de commerce afin de rembourser le crédit immobilier.
La société Axa s’oppose à la demande. Elle relève que la SCI qui était propriétaire des murs du fonds de commerce n’était pas concernée par la procédure de liquidation judiciaire, de sorte que cette vente ne s’imposait pas. Elle ajoute que les pièces communiquées ne permettent pas de justifier de l’existence d’une moins-value.
Sur ce, la société AMP Scooters exerçait son activité au sein d’un garage dont les murs appartenait à une SCI gérée par M. [G] qui les avaient acquis en contractant un emprunt immobilier.
En outre, comme il l’a été précisé, M. [G] justifie par une attestation notariale de la vente d’un immeuble à usage commercial à l’adresse du siège social de la société AMP scooters le 4 mai 2015 au prix de 280 000 euros.
Il produit également le relevé de compte de l’étude notariale montrant que la somme de 77 693,26 euros a été affectée au remboursement du prêt bancaire.
Il en résulte que la vente de l’immeuble où était situé l’entreprise liquidée était nécessaire pour rembourser le prêt immobilier dont M. [G] ne pouvait plus assurer les mensualités en raison des séquelles de l’accident sur son activité professionnelle.
M. [G] produit l’estimation de la valeur de l’immeuble réalisée par deux agences immobilières différentes à hauteur de 380 000 à 400 000 euros.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il alloué à M. [G] la somme de 100 000 euros (380 000 – 280 000 euros) correspondant à la perte résultant de la vente précipitée des murs de son fonds de commerce.
Sur la pénibilité :
M. [G] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 35 000 euros au titre de la pénibilité accrue en faisant valoir que son activité demeure physique, qu’il éprouve toujours de vives douleurs lombaires en position assise ou debout prolongée ainsi que des fourmillements au niveau de la fesse droite.
La société Axa expose que seule pourrait être retenue une pénibilité accrue dans l’exercice de son activité due au syndrome d’appréhension de la conduite d’un véhicule deux-roues qu’elle évalue à 7 000 euros.
Les douleurs séquellaires lombaires et au niveau du genou droit ainsi que l’appréhension à la conduite d’un véhicule deux roues induisent une pénibilité accrue pour l’exercice par M. [G], âgé de 47 ans au moment de la consolidation, de l’activité d’achat et de revente de véhicules deux roues ainsi que pour toute activité professionnelle qui a justement été évaluée par le tribunal à la somme de 35 000 euros.
Sur le préjudice de retraite :
M. [G] qui produit son relevé de carrière à la date du 4 novembre 2023 établi par l’assurance retraite sollicite, en cause d’appel, la somme de 100 000 euros au titre de la perte de ses droits à la retraite en relevant que la dégradation continuelle de ses revenus génère nécessairement un préjudice de retraite.
La société Axa relève que si au regard du relevé de carrière de M. [G] produit, il apparaît que son activité professionnelle de 1998 à 2016 n’a donné lieu au bénéfice d’aucun trimestre de retraite, c’est soit parce qu’il n’a pas exercé d’activité professionnelle durant cette période soit parce qu’il n’a pas cotisé pour sa retraite.
Sur ce, la perte de gains professionnels futurs implique, en principe, sauf éléments contraires, un préjudice de retraite.
Touetefois, il ressort du relevé de carrière versé aux débats que M. [G] n’a déclaré aucun revenu entre 1998 et 2014, dernière année entière précédant l’accident, et n’a validé au cours de cette période aucun trimestre de retraite, ce dont il résulte qu’il n’a pas cotisé pour sa retraite pendant 16 ans.
Compte tenu de ces éléments, M. [G] ne justifie pas d’un préjudice de retraite imputable à l’accident du 18 février 2014.
***
Le poste de préjudice de l’incidence professionnelle s’établit ainsi à la somme totale de 244 989, 57 euros (32 338 euros + 77 651,57 euros + 100 000 euros + 35 000 euros).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé ce poste de préjudice à ce montant.
***
Récapitulatif
Après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [G] s’établissent de la manière suivante, en tenant compte des postes de préjudice définitivement fixés par le tribunal et de ceux discutés devant la cour :
— dépenses de santé actuelles : 302 euros (fixé par le tribunal)
— frais divers : 2 760 euros (fixé par le tribunal)
— assistance temporaire de tierce personne : 4 919,48 euros (fixé par le tribunal)
— perte de gains professionnels actuels : 3'526,69 euros
— perte de gains professionnels futurs : 119 647,50 euros
— incidence professionnelle : 244 989,57 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 3 328,50 euros (fixé par le tribunal)
— souffrances endurées : 12 000 euros (fixé par le tribunal)
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros (fixé par le tribunal)
— déficit fonctionnel permanent : 12 600 euros, (fixé par le tribunal)
— préjudice d’agrément : 10 000 euros (fixé par le tribunal)
— préjudice sexuel : 5 000 euros (fixé par le tribunal)
Soit la somme totale de 423 074,74 euros provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites.
Le jugement qui a condamné la société Axa à payer à M. [G] la somme principale de 515 321,27 euros avant déduction des provisions versées, sera infirmé de ce chef.
Sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal, soulignant que l’offre de la société Axa du 3 avril 2017 était « manifestement insuffisante » pour ne pas comporter de proposition d’indemnisation relative à l’assistance par tierce personne, poste de préjudice pourtant évalué par l’expert judiciaire, a fait courir les intérêts au double du taux légal sur la somme totale de 531 411,45 euros à partir du 19 octobre 2014, lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour du jugement.
La société Axa conclut au débouté de la demande de M. [G] à ce titre.
Elle relève qu’il n’est pas contesté que son offre définitive adressée le 3 avril 2017 a respecté le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire légalement requis. Elle conteste le fait que cette offre ait été incomplète, les conclusions de l’expert judiciaire sur l’imputabilité des troubles du rachis lombaire retentissant sur le poste de tierce personne temporaire de sorte que ce préjudice demeurait indéterminé, et donc inconnu de l’assureur, à défaut pour l’expert d’avoir évalué le besoin d’assistance temporaire strictement imputable.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer l’assiette du doublement des intérêts au montant de l’offre complète présentée par voie de conclusions en date du 27 mars 2020, courant du 21 avril 2017 jusqu’à cette date.
M. [G] qui relève que l’offre de la société Axa du 3 avril 2017 était incomplète et insuffisante pour ne comporter aucune proposition d’indemnisation pour les postes de préjudice de tierce personne temporaire et d’incidence professionnelle, conclut à la confirmation du jugement en son principe et demande à la cour d’adapter la sanction, s’agissant de l’assiette de la pénalité, en prenant en compte la décision de première instance pour les sommes définitivement allouée par le jugement et la décision d’appel pour les postes dont appel.
Concernant l’offre faite par voie de conclusions par la société Axa le 27 mars 2020, il souligne qu’elle est également incomplète dans la mesure où elle ne comporte aucune offre au titre de l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pourtant retenus par l’expert.
Sur ce, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n’est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime et l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, en vertu de l’article L.211-13 du même code, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La société Axa avait, en application des textes rappelés ci-dessus, la double obligation de présenter à M. [G], dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois de l’accident et de lui faire ensuite, une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
L’accident s’étant produit le 18 février 2014, la société Axa devait faire une offre provisionnelle portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice au plus tard le 18 octobre 2014, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
La société Axa encourt ainsi la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances à compter du 19 octobre 2014.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, les parties ne contestent pas que le rapport définitif d’expertise judiciaire du Docteur [V] fixant la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 7 janvier 2015, a été transmis à la société Axa le 21 novembre 2016, de sorte que cette dernière devant formuler une offre d’indemnisation définitive au plus tard le 21 avril 2017.
La société Axa justifie avoir adressé à M. [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 avril 2017, une offre d’indemnisation définitive.
Toutefois, cette offre ne portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
Elle ne comportait, notamment, aucune proposition d’indemnisation chiffrée au titre des frais liés à l’assistance par tierce personne mentionnés comme « réservés » alors que l’expertise évaluait le besoin d’assistance temporaire par tierce personne de M. [G] à « 2 heures 30 par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV, 1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III et 4 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II ».
Il incombait à la société Axa si elle s’estimait insuffisamment informée d’adresser à M. [G] une demande de renseignements dans les formes et conditions prévues à l’article R. 211-39 du code des assurances, ce qu’elle n’a pas fait, étant observé, que la mention « dans l’attente d’éléments permettant de chiffrer le préjudice» ne peut être assimilée à la correspondance prévue par ce texte.
Cette offre d’indemnisation incomplète équivaut ainsi à une absence d’offre, de sorte qu’elle n’a pu interrompre le cours des intérêts au taux doubblé.
La société Axa a formulé une nouvelle offre d’indemnisation par voie de conclusions notifiées le 27 mars 2020.
Cette seconde offre est également incomplète pour ne comporter, notamment, aucune proposition d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, alors que le rapport d’expertise concluait que les « conséquences professionnelles sont consécutives au traumatisme du 18 février 2014 », de sorte qu’elle n’a pu interrompre le cours des intérêts au taux doublé.
La société Axa sera ainsi condamnée à payer à M. [G] les intérêts au double du taux légal à compter du 19 octobre 2014 et jusqu’à la date du jugement ou de l’arrêt devenu définitif sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Le jugement sera infirmé.
Sur la capitalisation des intérêts
M. [G] demande qu’il soit fait application, s’agissant des intérêts au double du taux de l’intérêt légal, de la règle de l’anatocisme prévue à l’article 1343-2 du code civil à compter du début de la sanction ou, subsidiairement, de sa demande.
La société Axa se prévaut du pouvoir d’appréciation du juge pour demander que le point de départ de la capitalisation soit fixée à un an après la décision définitive prononçant la sanction du doublement des intérêts.
Sur ce, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts au double du taux de l’intérêt légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil, étant rappelé que les intérêts échus des capitaux ne produisent des intérêts que s’ils sont dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun au RSI et à la société Mutuelle génération qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Axa qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. [G] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement,
— sur l’évaluation des postes du préjudice corporel de M. [G] liés à la perte de gains professionnels actuel et futurs,
— et en ce qu’il a :
* condamné la société Axa à payer à M. [G] la somme principale de 515 351,45 euros, avant déduction des provisions versées,
* dit que la somme totale de 531 411,45 euros, créances de la sécurité sociale des indépendants et de la mutuelle génération et provisions incluses, portera intérêt au double du taux légal du 19 octobre 2014, le lendemain du jour où a expiré le délai imparti à l’assureur pour formuler une offre d’indemnisation provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident, jusqu’au jour du présent jugement, et condamne la société Axa au paiement de ces intérêts, avec anatocisme à compter du présent jugement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Confirme le jugement pour le surplus, dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe, après imputation de la créance des tiers payeurs, les préjudices de M. [Z] [G] liés à la perte de gains professionnels actuels et futurs de la manière suivante :
— perte de gains professionnels actuels : 3'526,69 euros
— perte de gains professionnels futurs : 119 647,50 euros
— Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [Z] [G] la somme totale de 423 074,74 euros, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites,
— Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [Z] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 19 octobre 2014 jusqu’à la date du jugement ou de l’arrêt devenu définitif, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Axa France IARD à payer à M. [Z] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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