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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 20 avr. 2026, n° 17498/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17498/25 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-250179 |
Texte intégral
Publié le 11 mai 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 17498/25
Jean-Francois MARTIN
contre la France
introduite le 5 juin 2025
communiquée le 20 avril 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la blessure causée au requérant par un tir de lanceur de balles de défense (LBD) lors de la manifestation de protestation contre la loi « dite travail » du 28 avril 2016, ayant entraîné la perte définitive de l’usage de son œil gauche.
Le 21 juin 2016, à la suite de l’ouverture d’une enquête de flagrance le procureur de la République requit l’ouverture d’une information judiciaire contre X du chef de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Le requérant saisit le Défenseur des droits qui, par une décision du 10 décembre 2019, conclut que « les conditions ne permettaient pas un usage des LBD », compte tenu de la distance qui séparait les forces de l’ordre des manifestants, de la présence de manifestants en groupes compacts au sein desquels les lanceurs de projectiles évoluaient entre des manifestants qui ne commettaient aucune violence et de la configuration des lieux. Il renouvela sa demande d’interdire le recours aux LBD dans un contexte de manifestation exprimée à d’autres occasions.
Par une ordonnance du 29 mai 2020, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que l’auteur du tir ayant blessé le requérant n’avait pas pu être identifié.
Le requérant et ses parents, parties civiles, interjetèrent appel de l’ordonnance.
Par un arrêt du 26 novembre 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes infirma partiellement cette ordonnance. Estimant que le brigadier-chef de police P. présent lors de l’opération et porteur d’un LBD était l’unique policier susceptible d’avoir fait usage de cette arme, elle requalifia les faits en blessures involontaires et le renvoya devant le tribunal correctionnel.
Par une décision du 9 mars 2022, la Cour de cassation cassa partiellement l’arrêt d’appel au motif que P. n’avait pas été préalablement mis en examen.
Statuant sur renvoi après cassation, la chambre de l’instruction, par un arrêt du 22 février 2023, confirma l’ordonnance de non-lieu. Elle considéra, d’une part, que le cadre légal d’usage du LBD était respecté s’agissant tant de la distance du tir que de la délivrance des sommations d’usage et, d’autre part, que la force déployée était proportionnée au trouble à faire cesser. Notant qu’un ordre avait été initialement donné de ne pas faire usage du LBD en direction des manifestants dont un qui tirait des fusées incendiaires et se trouvait à proximité du requérant, et le fait que ce dernier portait un masque pour lutter contre les gaz lacrymogènes, ce qui était de nature à provoquer une confusion, elle releva que la manifestation avait pris un tour violent par la suite et conclut à l’absence de charges suffisantes contre P. d’avoir commis les faits reprochés.
Le 5 février 2025, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par une décision ainsi motivée :
« (...) En l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction, qui a établi, sans insuffisance ni contradiction, compte tenu des circonstances qu’elle a souverainement constatées, le caractère absolument nécessaire et proportionné de l’usage d’un lanceur de balles de défense, et a fait ressortir que les conditions d’application de l’article 122‑4 du code pénal instituant une cause d’irresponsabilité pénale étaient réunies, a, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, justifié sa décision. »
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’il a été victime d’un acte de violence qui doit être considéré constitutif d’un traitement inhumain et dégradant.
QUESTION AUX PARTIES
À la lumière des principes et des exigences énoncés notamment dans l’arrêt Tsaava et autres c. Géorgie ([GC], nos 13186/20 et 4 autres, §§ 327 et 332, 11 décembre 2025), le requérant a-t-il été victime, lors de la manifestation du 28 avril 2016 de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?
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